Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 23 juin 2025, n° 24/00149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL, la Caisse d'Allocations Familiales du Loiret |
|---|
Texte intégral
Notifié le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
POLE SOCIAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
Dossier n° : 24/149
Minute n° :
JUGEMENT DU 23 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
MAGISTRAT : E. FLAMIGNI
ASSESSEUR représentant les salariés : M. [R]
ASSESSEUR représentant les employeurs et les travailleurs indépendants : ME. TINON
SECRETAIRE faisant fonction de Greffier : JM. BOUILLY
DEMANDEUR :
Mme [C] [F]
365 route de Saint Jean de Braye 45400 Semoy
comparante
DEFENDEUR :
la maison départementale de l’autonomie du Loiret
15 rue Claude Lewy 45100 Orléans
non comparante ni représentée
MISE EN CAUSE :
la Caisse d’Allocations Familiales du Loiret
Place Saint-Charles 45946 Orléans Cedex 9
non comparante ni représentée
À l’audience du 19 mai 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par lettre du 10 mars 2024, Mme [C] [F], née le 20 août 1967, a contesté la décision prise le 19 février 2024 par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Loiret après recours administratif préalable obligatoire du 18 octobre 2023 rejetant sa demande, formée le 23 janvier 2023, tendant au bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 19 mai 2025. Madame [C] [F] comparaît en personne. Le Président de la maison départementale de l’autonomie et la caisse d’allocations familiales, quoique régulièrement convoqués, ne sont pas représentés à l’audience.
En application des dispositions de l’article R.142-10-9 du code de la sécurité sociale, le tribunal a décidé d’office que les débats se tiendraient en chambre du conseil pour prévenir toute atteinte à l’intimité de la vie privée.
En application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [C] [F] sollicite du tribunal l’infirmation de la décision contestée et que lui soit accordée l’allocation aux adultes handicapés demandée le 23 janvier 2023.
A l’appui du recours, elle soutient avoir été victime d’un accident vasculaire cérébral en date du 9 mars 2022 suite auquel elle présente désormais une hémiplégie , ne peut plus écrire et présente une claudication ; elle rencontre par ailleurs des difficultés pour effectuer ses courses, se déplacer et accéder au premier étage de sa maison. Elle a subi 3 chutes depuis la survenue de son accident vasculaire cérébral. Elle a essayé de se reconvertir au niveau professionnel, sans succès à ce jour ; selon son neurologue, sa situation médicale serait irréversible.
Absente à l’audience, la MDA du Loiret n’a pas émis d’observation quant à la légitimité de la contestation de la décision querellée.
MOTIVATION
En application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée ; en application des dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée ; le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. En l’espèce, la MDA n’ayant pas comparu, le présent jugement sera qualifié de réputé contradictoire.
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R.142-1-A alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le recours a été formé dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de la décision contestée et la recevabilité du recours n’est pas contestée par le défendeur ; le recours sera déclaré recevable.
Sur le bien-fondé du recours
En application des articles L. 821-1 et D. 821-1 (1er alinéa) peut prétendre à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés toute personne qui présente, à la date de la demande, un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %, par référence au guide-barème annexé au décret n° 93-1216 du 4 novembre 1993.
Selon les articles L. 821-2 et D. 821-1 (2e alinéa), si le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % mais est au moins égal à 50 %, l’allocation aux adultes handicapés peut être attribuée à toute personne qui présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi d’une durée minimale d’un an à compter du dépôt de la demande et sans que son état ne soit nécessairement stabilisé.
Le taux d’incapacité permanente est apprécié suivant le guide-barème prévu à l’article R. 241-2 du code de l’action sociale et des familles ; ce barème prévoit, d’une manière générale, l’attribution d’un taux d’incapacité compris entre 1 et 19% en cas de déficience légère, de 20 à 49% en cas de déficience modérée, de 50 à 79% en cas de déficience importante et de 80 à 99% en cas de déficience sévère.
Aux termes de l’article D821-1-2 du même code, pour l’application des dispositions du 2° de l’article L821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.
Le taux d’incapacité permanente est apprécié suivant le guide-barème prévu à l’article R. 241-2 du code de l’action sociale et des familles ; ce barème prévoit, d’une manière générale, l’attribution d’un taux d’incapacité compris entre 1 et 19 % en cas de déficience légère, de 20 à 49 % en cas de déficience modérée, de 50 à 79 % en cas de déficience importante et de 80 à 99 % en cas de déficience sévère.
En application des dispositions de l’article R. 142-16, le tribunal a désigné le Docteur [N], médecin consultant, pour connaître du cas présent, lequel, après avoir pris connaissance des éléments du dossier, a rendu le rapport oral suivant :
« Décision contestée : refus AAH demandée le 23/01/23 pour taux compris entre 50 et 79% sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi
Certificat médical du 06/01/23 :
Pathologies : diabète non insulinodépendant, artériopathie oblitérante des membres inférieurs, AVC le 09/03/22
Traitement : Repaglinide (antidiabétique oral), Atorvastatine (anticholestéroméliant), Clopidogrel (antiagrégant plaquettaire), Kardégic (antithrombotique), suivi endocrinologie et neurologie, kinésithérapie, orthophonie
Mobilité : canne en extérieur, périmètre de marche annoncé à 200m, ralentissement moteur, besoin de pauses, besoin d’être accompagnée à l’extérieur, difficulté dite grave pour les déplacements à l’extérieur et la préhension de la main dominante, difficulté moyenne pour la motricité fine
Communication : normale
Cognition : normale, par ailleurs sait lire, écrire et calculer
Entretien personnel : difficulté moyenne (sans aide) pour la toilette, difficulté grave (avec aide) pour s’habiller, se déshabiller et couper les aliments (justifiant la PCH), aidée par son époux
Retentissement sur l’emploi : inaptitude au travail
AVIS FINAL = La patiente souffre de séquelle d’un accident vasculaire cérébral survenu le 9 mars 2022 lui ayant occasionné une hémiparésie sur le côté droit ; depuis lors, la marche est effectuée avec une canne sur une distance de 200 mètres, la patiente rencontrant par ailleurs des difficultés pour la préhension ainsi que pour réaliser son entretien personnel mais si les traitements entrainent quelques effets secondaires, l’autonomie semblait en grande partie conservée. Au total et compte tenue de ces éléments, le taux d’incapacité était compris à l’époque de la demande de reconnaissance du handicap entre 50 et 79 % et on pouvait retenir l’existence d’une restriction substantielle pour l’accès à l’emploi. » ;
Il convient en conséquence, au visa des pièces du dossier, du barème applicable et de l’avis du médecin consultant dont les conclusions claires et motivées sont adoptées par le tribunal, de déclarer que le taux d’incapacité de Mme [C] [F] était inférieur à 80%, mais qu’il était d’au moins 50% et que son état restreignait de manière substantielle et durable son accès à l’emploi, ce qui permettait de lui attribuer l’allocation aux adultes handicapés pour une durée de 5ans en application de l’article R821-5 alinéa 3 du code de la sécurité sociale eu égard à l’absence d’évolution possible des conséquences du handicap, sous réserve de la réunion des conditions administratives réglementaires ;
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la maison départementale de l’autonomie du Loiret, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Le tribunal rappelle que les frais de consultation du docteur [N] sont pris en charge par la CNATMS selon l’article L 142-11 du code de sécurité sociale.
Enfin, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable le recours formé par Mme [C] [F],
DIT qu’à la date de la demande, le 23 janvier 2023, Mme [C] [F], qui présentait un taux d’incapacité d’au moins 80 %, avait droit à l’allocation aux adultes handicapés pour une durée de 5 ans sous réserve de la réunion des conditions administratives réglementaires,
DIT qu’à la date de la demande, le 23 janvier 2023, Mme [C] [F], qui relevait d’un taux d’incapacité inférieur à 80 % mais d’au moins 50 % et présentait une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi en raison de son handicap, avait droit à l’allocation aux adultes handicapés pour une durée de 5ans, sous réserve de la réunion des conditions administratives réglementaires,
CONDAMNE la maison départementale de l’autonomie du Loiret aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que les frais de consultation du docteur [N] sont pris en charge par la CNATMS,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé en audience publique le 19 mai 2025 pour délibéré par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025.
Le Greffier, Le Magistrat,
J-M. BOUILLY E. FLAMIGNI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Profession ·
- Nationalité française ·
- Adresses ·
- Sexe ·
- Chef d'entreprise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retraite ·
- Épouse
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit industriel ·
- Crédit renouvelable ·
- Consommation ·
- Compte courant ·
- Contrat de crédit ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Compte ·
- Contentieux ·
- Protection
- Adresses ·
- Distribution ·
- Expertise ·
- Nuisance ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Partie ·
- Hors de cause ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt ·
- Crédit foncier ·
- Vente amiable ·
- Générique ·
- Créanciers ·
- Créance ·
- Prix ·
- Immeuble ·
- Montant ·
- Exécution
- Prolongation ·
- Coopération internationale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Interprète ·
- Nationalité ·
- Assignation à résidence ·
- Administration pénitentiaire ·
- Géorgie
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Prolongation ·
- Tunisie ·
- Incompatibilité ·
- Réfugiés ·
- Séjour des étrangers ·
- Suicide ·
- Cabinet
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnités journalieres ·
- Assesseur ·
- Jury ·
- Contentieux ·
- Notification ·
- Calcul ·
- Accident du travail ·
- Erreur ·
- Salaire de référence
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Prorogation ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Magistrat ·
- Algérie ·
- Identité
- Expropriation ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Indemnité ·
- Ville ·
- Référence ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Biens
Sur les mêmes thèmes • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Frais de scolarité ·
- Partage ·
- Résidence ·
- Débiteur ·
- Côte d'ivoire ·
- Ivoire
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Expulsion ·
- État de santé, ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Logement social ·
- Dette ·
- Juge
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours administratif ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Courrier ·
- Juridiction ·
- Conseil d'etat ·
- Formation ·
- Législation
Textes cités dans la décision
- Décret n°93-1216 du 4 novembre 1993
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.