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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 24 sept. 2024, n° 23/07048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 29 septembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/07048
N° Portalis 352J-W-B7H-CZXMH
N° MINUTE :
Assignations du :
27 Avril 2023
29 Décembre 2023
INCOMPÉTENCE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 24 Septembre 2024
DEMANDERESSE
S.A.S.U. IQERA GROUP
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Marc VACHER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0100
DÉFENDERESSES
S.A. SERENIS ASSURANCES
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Sébastien GARNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1473
S.C.I. [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Bernard FAVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0165
S.A.R.L. BOOK A FLAT
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Emilie GINDRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2426
Décision du 24 Septembre 2024
4ème chambre 1ère section
RG n° 23/07048
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Pierre CHAFFENET, Juge
assisté de Nadia SHAKI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 02 Juillet 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 24 Septembre 2024.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant actes d’huissier de justice en date du 27 avril 2023, la SASU Iqera Group a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la SCI [Adresse 1] et la SARL Book a Flat, recherchant leur responsabilité au titre d’un bail conclu le 19 octobre 2022 entre les deux premières via la société Book a Flat et devant servir de logement au dirigeant de la société Iqera Group et sollicitant, en raison de l’indisponibilité du bien à la date convenue, leur condamnation in solidum à lui payer différentes sommes à titre de dommages-intérêts.
Par acte d’huissier de justice du 29 décembre 2023, la société Book a Flat a fait appeler en garantie son assureur, la SA Serenis Assurances.
La jonction des deux instances a été ordonnée le 19 mars 2024.
Par dernières écritures sur incident régularisées par la voie électronique le 18 mars 2024, la société [Adresse 1] sollicite du juge de la mise en état de :
« Vu les articles 73, 74, 75, 82-1 et 779 1° du Code de procédure civile,
— Se déclarer incompétent et renvoyer l’affaire devant le Juge des contentieux de la protection du Pôle de proximité du Tribunal judiciaire de Paris ».
Par dernières écritures sur incident régularisées par la voie électronique le 26 avril 2024, la société Iqera sollicite du juge de la mise en état de :
« Vu l’article L.213-4-4 du Code de l’organisation judiciaire,
(…)
— PRENDRE ACTE de ce que la société IQERA GROUP n’entend pas s’opposer à l’exception d’incompétence soulevée par la SCI [Adresse 1] au profit du Juge des contentieux et de la protection, sauf à la juridiction de céans de relever d’office sa compétence ;
Décision du 24 Septembre 2024
4ème chambre 1ère section
RG n° 23/07048
En conséquence :
— RENVOYER l’affaire devant le Juge des contentieux de la protection du Pôle de proximité du Tribunal Judiciaire de PARIS ;
— DIRE que les dépens et les frais irrépétibles de l’incident suivront le sort de ceux du principal ;
— DIRE n’y avoir lieu, à ce stade de la procédure, à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— DEBOUTER les parties de leurs plus amples demandes ».
Par dernières écritures sur incident régularisées par la voie électronique le 25 avril 2024, la société Book a Flat sollicite du juge de la mise en état de :
« Vu l’article 789 du Code de procédure civile
Vu l’article L213-4-4 du Code de l’organisation judiciaire,
Vu les pièces produites,
(…)
SE DECLARER INCOMPETENT ET RENVOYER L’AFFAIRE devant le Juge des contentieux de la protection du Pôle de proximité du Tribunal Judiciaire de Paris.
CONDAMNER la société IQERA à verser à la société BOOK A FLAT la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du CPC ».
Par dernières écritures sur incident régularisées par la voie électronique le 1er juillet 2024, la société Serenis Assurances sollicite du juge de la mise en état de :
« Vu l’article 789-1° du Cpc
Vu l’article L 213-4-4 du Coj
— Juger que la société SERENIS ASSURANCES s’en rapporte sur la recevabilité et le bien fondée de l’exception d’incompétence soulevée par la SCI [Adresse 1],
— Statuer ce que de droit quant aux dépens ».
L’incident a été plaidé lors de l’audience du 2 juillet 2024.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Conformément à l’article 75 du code de procédure civile, « S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée ».
Par ailleurs, en vertu de l’article L. 213-4-4 du code de l’organisation judiciaire, « Le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion ainsi que des actions relatives à l’application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement ».
En l’espèce, il résulte des explications concordantes des parties que le litige porte sur la location d’un appartement devant servir de logement au dirigeant de la société Iqera Group, de sorte que l’action a pour objet, cause ou occasion un contrat de louage d’un immeuble à usage d’habitation au sens de l’article L. 213-4-4 susvisé.
Au regard de ces circonstances, il y a lieu de déclarer le tribunal judiciaire incompétent pour connaître du litige au profit du juge des contentieux de la protection de ce même tribunal.
L’instance se poursuivant, il y a lieu de réserver les dépens.
L’équité commande de rejeter la demande formulée par la société Book a Flat au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Déclare le tribunal judiciaire de Paris incompétent au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour connaître du litige opposant les parties,
Dit qu’à défaut d’appel, un exemplaire du dossier de l’affaire avec copie de la présente ordonnance sera transmis par le secrétariat à la juridiction sus-désignée,
Réserve les dépens,
Rejette la demande présentée par la SARL Book a Flat au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 24 Septembre 2024.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Nadia SHAKI Pierre CHAFFENET
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