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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 7e ch. proc orales, 1er juil. 2025, n° 24/02959 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02959 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Minute n° 25/ 235
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – Palais de Justice
JUGEMENT DU 01 Juillet 2025
SUR OPPOSITION A INJONCTION DE PAYER
──────────────────────────────────────────
DEMANDEUR AU PRINCIPAL, DÉFENDEUR A L’OPPOSITION :
S.A.S. [Localité 4] YNOV CAMPUS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Madame MENARD Anais, directrice adjointe, munie d’un pouvoir
D’une part,
DÉFENDEURS AU PRINCIPAL, DEMANDEURS A L’OPPOSITION :
Monsieur [R] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant
Madame [K] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante en personne
D’autre part,
Composition du Tribunal :
Président : Constance DESMORAT
Greffier : Nathalie DEPIERROIS
PROCÉDURE :
Date de l’opposition : 19 Aout 2024
Date de la convocation : 09 Octobre 2024
A l’audience du : 28 Février 2025
Date des débats : 29 Avril 2025
Délibéré au : 01 juillet 2025
N° RG 24/02959 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NIXS
copies délivrées aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 23 septembre 2021, M. [R] [M] s’est inscrit en 1ère année de Bachelor « Animation 3D jeux vidéos » auprès de la SAS [Localité 4] YNOV CAMPUS pour l’année scolaire 2021-2022. La formation est financée par Mme [K] [M], mère de M. [R] [M].
Le 15 novembre 2021, la facture n°F21220190 a été émise à hauteur de 6 650 euros.
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 3 avril 2023, M. [R] [M] a été mis en demeure de payer la somme de 3 324 euros au titre du solde de la facture.
Par requête en injonction de payer, la SAS [Localité 4] YNOV CAMPUS a demandé la condamnation de M. [R] [M] et de Mme [K] [M] au paiement de la somme de 3 324 euros en principal.
Une ordonnance d’injonction de payer a été rendue par le tribunal judiciaire de Nantes le 18 août 2024 et signifiée à personne (Mme [K] [M]) et à domicile (M. [R] [M]) le 25 juillet 2024.
M. [R] [M] et Mme [K] [M] ont fait opposition à cette ordonnance d’injonction de payer par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 19 août 2024.
Après un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 29 avril 2025 à laquelle la SAS [Localité 4] YNOV CAMPUS a comparu représentée avec pouvoir par Mme [O] [I], Mme [K] [M] a comparu en personne et M. [R] [M] n’a pas comparu.
La SAS NANTES YNOV CAMPUS demande au tribunal de condamner M. [R] [M] et Mme [K] [M] à payer la somme de 3 324 euros avec intérêts au taux légal majoré de 5% à compter de la mise en demeure et de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens en ce compris les frais de commissaire de justice engagés pour parvenir au recouvrement des sommes dues.
A l’appui de sa demande principale, la SAS [Localité 4] YNOV CAMPUS fait valoir que la somme a été ramenée à 3 264 euros après deux paiements volontaires.
Elle rappelle les démarches amiables effectuées pour obtenir le recouvrement de la créance.
Mme [K] [M] demande à ne payer que les mois où son fils [R] a suivi les cours de manière effective.
Elle fait valoir l’année scolaire a été complexe à de multiples égards : période de Covid, harcèlement en clase, faible qualité des cours, absence des professeurs, plateforme en distanciel complexe etc.
Son fils a arrêté les cours en avril suite à une dépression. Elle relate les efforts faits pour payer le maximum de ce qu’elle doit.
Elle précise être fleuriste au revenu mensuel d’environ 1 200 euros. Elle perçoit des prestations sociales mais doit près de 8 000 euros à des amis qui lui ont prêté de l’argent.
M. [R] [M] précise que [R] a travaillé cinq mois sur les marchés et a trouvé un emploi dans une société d’assurance en CDI pour lequel il perçoit le SMIC. Il va bientôt avoir son propre logement au loyer mensuel de 600 euros. Il doit également de l’argent à des amis.
A l’issue de l’audience, la Présidente a avisé les parties que le prononcé du jugement réputé contradictoire et en premier ressort aura lieu le 1er juillet 2025, par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la recevabilité de l’opposition
L’article 1415 du Code de procédure civile prescrit que l’opposition à injonction de payer n’est recevable que si elle est portée devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance.
Selon l’article 1416 du même code, elle doit être faite dans le mois suivant la signification à personne de l’ordonnance ; si elle n’est pas signifiée à personne, elle est recevable jusqu’à expiration du mois suivant le premier acte signifié à personne, ou du mois suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’injonction de payer a été rendue le 19 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Nantes. Elle a été signifiée à personne le 25 juillet 2025. L’opposition a été effectuée le 19 août 2025.
Les formes et les délais ayant été respectés par Mme [K] [M] et M. [R] [M], leur opposition est recevable.
2- Sur la demande principale
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le contrat signé le 23 septembre 2021 signé des parties mentionne que M. [R] [M] est l’étudiant mais que la formation est financée par Mme [K] [M] uniquement de sorte que la SAS [Localité 4] YNOV CAMPUS sera déboutée de ses demandes envers M. [R] [M] en ce qu’elle est mal fondée.
Sur le fond, il apparaît que M. [R] [M] n’a plus suivi les cours à compter du 25 avril 2022. Au regard des conditions générales du contrat produites et paraphées par M. [R] [M] et Mme [K] [M], tout abandon à cette date emporte paiement de l’intégralité de l’année scolaire (article 6).
Cependant, il apparaît qu’aux mois de juin et juillet 2023, deux paiements ont été faits à hauteur de 60 euros ramenant la somme due à 3 264 euros.
Mme [K] [M] sera condamnée à payer cette somme avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement dès lors qu’aucune disposition contractuelle ne mentionne de taux spécifique et que l’accusé réception du courrier de mise en demeure n’est pas produit et ce par application de l’article 1231-7, alinéa 1, du code civil.
3-Sur les mesures de fin de jugement
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [K] [M] qui succombe à la présente instance sera condamnée aux dépens en ce compris les frais de procédure d’injonction de payer.
Par application de l’article 700, alinéa 4, du code de procédure civile selon lequel dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations » au regard de la situation matérielle et financière de Mme [K] [M], il n’y a pas lieu de la condamner au paiement d’une somme au titre des frais irrépétibles.
La demande de la SAS [Localité 4] YNOV CAMPUS relative à la condamnation de Mme [K] [M] au paiement des frais de commissaire de justice engagés pour parvenir au recouvrement des sommes dues sera rejetée compte-tenu de ce que cette formulation fait écho aux articles R.631-4 du code de la consommation qui ne sont pas applicables au cas d’espèce.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au Greffe,
DÉCLARE RECEVABLE l’opposition de Mme [K] [M] et de M. [R] [M] à l’ordonnance d’injonction de payer du 19 juin 2024 rendue par le tribunal judiciaire de Nantes ;
MET A NÉANT ladite ordonnance ;
Statuant à nouveau,
DEBOUTE la SAS [Localité 4] YNOV CAMPUS de ses demandes à l’encontre de M. [R] [M] comme mal fondée ;
CONDAMNE Mme [K] [M] à payer à la SAS [Localité 4] YNOV CAMPUS la somme de 3 264 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DEBOUTE la SAS [Localité 4] YNOV CAMPUS de sa demande de condamnation de Mme [K] [M] au paiement des frais de commissaire de justice engagés pour parvenir au recouvrement des sommes dues ;
DIT n’y avoir à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNE Mme [K] [M] aux dépens en ce compris les frais de procédure d’injonction de payer ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi, jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, le présent jugement a été signé par Constance DESMORAT, Vice-président et Nathalie DEPIERROIS, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
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