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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 22 avr. 2025, n° 25/01891 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01891 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
22 Avril 2025
MINUTE : 25/422
RG : N° 25/01891 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2XE6
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [D] [X]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Alexandra DEFOSSE-MONTJARRET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – 57
ET
DEFENDEUR
Monsieur [M] [I]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 10 Avril 2025, et mise en délibéré au 22 Avril 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 22 Avril 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance de référé du 28 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
– constaté l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail conclu entre Madame [D] [X] et Monsieur [M] [I] et portant sur le logement sis [Adresse 2]),
– condamné Madame [D] [X] à payer à Monsieur [M] [I] la somme de 10 592 euros au titre de l’arriéré locatif,
– autorisé l’expulsion de Madame [D] [X] et de tout occupant de son chef.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré à Madame [D] [X] le 7 février 2015.
C’est dans ce contexte que, par requête du 21 février 2025, Madame [D] [X] a saisi le juge de l’exécution de la juridiction de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 avril 2025.
À cette audience, Madame [D] [X], représentée par son conseil, maintient sa demande.
Elle fait part de sa situation professionnelle et financière, ainsi que de ses démarches de relogement et de son état de santé.
En défense, Monsieur [M] [I] sollicite le rejet de la demande tout en indiquant ne pas être opposé à des délais conditionnés au paiement de l’indemnité d’occupation et de la dette.
Il indique que la dette ne fait qu’augmenter faute de tout paiement, et cela alors que la demanderesse a des ressources. Il souligne que la demande de logement social est tardive.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, il ressort des pièces produites en demande que Madame [D] [X], qui occupe seule le logement, présente un état de santé psychologique particulièrement fragile. Elle produit l’avis d’inaptitude du 28 avril 2023 ayant conduit à son licenciement ainsi qu’un certificat médical du 29 janvier 2025 selon lequel elle nécessite des soins psychologiques et est à ce titre sur liste d’attente.
Ses ressources mensuelles, composées de l’allocation de retour à l’emploi de 901 euros ainsi que de l’allocation logement de 471 euros versée directement au propriétaire, ne lui permettent pas de se reloger dans le parc privé. Elle justifie d’une demande de logement social effectuée le 8 avril 2025, ce qui est effectivement très récent. Néanmoins, compte tenu de son état de santé, la tardiveté de cette démarche de relogement et l’absence de paiement de l’indemnité d’occupation ne permettent pas d’établir sa mauvaise volonté dans l’exécution de ses obligations.
Dans ces conditions, au vu de l’état de santé de la demanderesse et en l’absence de solution de relogement, il y a lieu d’accorder à Madame [D] [X] des délais avant expulsion d’une durée de 7 mois, soit jusqu’au 22 novembre 2025 inclus.
Afin de ne pas pénaliser excessivement le propriétaire, ces délais seront subordonnés au paiement régulier de l’indemnité d’occupation courante, telle que prévue par l’ordonnance de référé du 28 novembre 2024 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny, outre la somme mensuelle de 50 euros en règlement de sa dette.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [D] [X] supportera la charge des éventuels dépens et ce, malgré le succès sa prétention, l’instance ayant été introduite par cette dernière dans le seul objectif d’obtenir des délais pour quitter les lieux.
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l’article R121-17 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
ACCORDE à Madame [D] [X], ainsi qu’à tout occupant de son chef, un délai de 7 mois, soit jusqu’au 22 novembre 2025 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 7] ;
DIT qu’à défaut de paiement à son terme d’une indemnité d’occupation courante, telle que fixée par l’ordonnance de référé du 28 novembre 2024 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny, augmentée de la somme mensuelle de 50 euros en règlement de sa dette, et passé un délai de 15 jours suivant la réception d’une mise en demeure de payer les sommes dues, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, Madame [D] [X] perdra le bénéfice du délai accordé et le propriétaire pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
DIT que Madame [D] [X] devra quitter les lieux le 22 novembre 2025 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
CONDAMNE Madame [D] [X] aux dépens ;
DÉCLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
Fait à [Localité 6] le 22 avril 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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