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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 21 mai 2025, n° 23/02134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/02134 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YPF6
Jugement du 21 MAI 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 21 MAI 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/02134 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YPF6
N° de MINUTE : 25/01394
DEMANDEUR
Madame [V] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131
DEFENDEUR
[10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 07 Avril 2025.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Véronique MIGUEL et Madame Michèle GODARD, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Véronique MIGUEL, Assesseur salarié
Assesseur : Michèle GODARD, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Carole YTURBIDE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/02134 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YPF6
Jugement du 21 MAI 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre du 6 juillet 2023, la [6] ([9]) de Seine-[Localité 14] a adressé à Mme [V] [Z] une notification de payer la somme de 6509,49 euros au titre d’un indu d’indemnités journalières.
Par lettre du 22 août 2023, Mme [V] [Z] a saisi la commission de recours amiable ([11]) pour contester cette notification de payer.
Le 27 septembre 2023, la commission a rejeté son recours, confirmant le bien-fondé de la notification de payer du 6 juillet 2023 de la [9].
Par requête déposée au greffe le 23 novembre 2023, Mme [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester l’indu.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 6 mai 2024. Elle a fait l’objet de trois renvois. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 7 avril 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées et oralement soutenues à l’audience, Mme [V] [Z], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— juger qu’elle est recevable et bien fondée en son recours,
— dire et juger que la [9] n’explique pas le calcul des indemnités journalières reçues,
— condamner la [9], sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la décision à intervenir, à lui fournir un décompte,
— condamner la [9] à lui régler la somme de 6500 euros à titre de dommages et intérêts,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses demandes, Mme [Z] fait valoir que la caisse ne lui a fourni aucun détail du calcul de l’indu qu’elle retient à son encontre alors qu’elle avait plusieurs employeurs.
Elle soutient, par ailleurs, qu’à cause des errements de la caisse, elle s’est retrouvée avec de nombreuses dettes, qu’elle a dû faire de nombreuses démarches pour obtenir des explications, sans succès, qu’elle subit un préjudice non seulement moral mais également financier du fait de l’erreur imputable à la caisse.
Par conclusions en défense, déposées la [10], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— confirmer et déclarer bien fondée la notification de payer du 6 juillet 2023,
— confirmer et déclarer bien fondée la décision de la [11] du 28 septembre 2023,
— déclarer qu’elle est bien fondée en sa demande reconventionnelle,
— condamner Mme [Z] à lui verser de la somme de 6509,49 euros,
— débouter Mme [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
La [9] fait valoir que l’indu est justifié au regard des images de décompte des prestations d’indemnités journalières versées à Mme [Z] qu’elle produit au débat.
Elle explique qu’une partie de l’indu est dû à la subrogation demandée par l’employeur du 20 janvier au 28 février 2022. Une autre partie est due à un calcul des indemnités sur un salaire de base erroné. Elle soutient que l’erreur dans la détermination du taux applicable ne crée pas de droit à l’assurée.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de l’indu
Aux termes de l’article 1302 du code civil, " Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ".
L’article 1302-1 du même code précise que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
Aux termes de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, "En cas de versement indu d’une prestation, […], l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. […]".
En l’espèce, tant la décision de la commission de recours amiable que les écritures de la [9] détaillent les causes de l’indu.
Il résulte de celles-ci et des pièces versées au débat par les parties, que Mme [Z] a été arrêté à compter du 20 janvier 2022, d’abord en maladie, avant que cet arrêt soit pris en charge au titre d’une rechute de l’accident du travail du 16 mars 2016.
Mme [Z] avait plusieurs employeurs au moment de son arrêt :
— la société [8] en qualité d’aide médico-psychologique pour laquelle la date d’entrée est le 3 janvier 2022 et la date d’ancienneté le 1er juillet 2020,
— la SARL [12] [Localité 5] en qualité de jury d’examen pour laquelle la date d’ancienneté est le 3 novembre 2020 et la sortie le 15 décembre 2021,
— elle a également été jury d’examen pour l’AFPA en octobre, novembre et décembre 2021 et jury ainsi que formatrice occasionnelle pour [P] [U] conseil et associés en octobre et novembre 2021,
— au cours de l’année 2021, elle a également travaillé ponctuellement pour ces structures ainsi que d’autres structures.
La [9] détaille la manière dont le salaire de référence a été calculé pour être plus favorable à l’assurée, repartant du salaire de référence de 2016, soit avant l’accident du travail, l’assurée ayant travaillé de façon épisodique en 2021 et étant indemnisée par [13] pour le reste.
Elle produit l’attestation de salaire délivrée par [8] dans laquelle l’employeur sollicite la subrogation.
Les images décompte justifient des versements adressés à Mme [Z] et du calcul des indemnités journalières auxquelles elle avait droit.
Au regard de l’ensemble des pièces produites, l’assurée dispose des explications nécessaires à la compréhension des sommes réclamées.
La requérante n’apporte aucun élément pour contredire le bien-fondé de l’indu.
La créance de la caisse est justifiée dans son principe et son montant.
Il convient, en conséquence de faire droit à la demande reconventionnelle en paiement de la caisse pour le montant de la créance soit 6509,49 euros, Mme [Z], ne justifiant pas s’être acquitté de la dette.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L’erreur commise par la caisse, à l’origine d’un l’indu, ne peut à elle seule caractériser l’existence d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’organisme sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
En l’espèce, Mme [Z] ne démontre aucune faute commise par la [9] de telle sorte que la demande de dommages et intérêts sera rejetée. Elle ne produit par ailleurs aucune pièce pour justifier de son préjudice.
Sur les mesures accessoires
Mme [Z], qui succombe, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe ;
Rejette la contestation de l’indu n° 2310032423 73 notifié le 6 juillet 2023 à Mme [V] [Z],
Rejette la demande de production d’un décompte sous astreinte,
Rejette la demande de dommages-intérêts,
Condamne Mme [V] [Z] à payer à la [7] la somme de 6509,49 euros au titre de la créance n° 2310032423 73 correspondant à un indu d’indemnités journalières pour la période du 20 janvier au 15 juin 2022,
Met les dépens à la charge de Mme [V] [Z],
Ordonne l’exécution provisoire,
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Dominique RELAV Pauline JOLIVET
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