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Sur la décision
| Référence : | TJ Montluçon, ch. civ., 24 sept. 2025, n° 25/00059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° D’INSCRIPTION AU
REPERTOIRE GENERAL : N° RG 25/00059
N° Portalis DBWM-W-B7J-CQBX
N.A.C. : 50Z
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MONTLUCON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
du 24 Septembre 2025
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [E] [H]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Maître Thierry GESSET de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de MONTLUCON substitué par Me Thibault CLERET, avocat au barreau de MONTLUCON
Madame [N] [P]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Thierry GESSET de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de MONTLUCON substitue par Me Thibault CLERET, avocat au barreau de MONTLUCON
d’une part
ET :
DÉFENDEUR
S.A.S. STELLANTIS & YOU FRANCE
RCS de [Localité 9] n°302 475 041
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Dorian TRESPEUX de la SELAS ALLIES AVOCATS, avocat au barreau de MONTLUCON, postulant, Maître François-Xavier MAYOL de la SELARL RACINE, avocat au barreau de NANTES, plaidant substitués par Me Denis COTTIER, avocat au barreau de MONTLUCON
INTERVENANT VOLONTAIRE
S.A. AUTOMOBILES PEUGEOT
RCS de [Localité 9] n° 552 144 503
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Dorian TRESPEUX de la SELAS ALLIES AVOCATS, avocat au barreau de MONTLUCON, postulant, Maître François-Xavier MAYOL de la SELARL RACINE, avocat au barreau de NANTES, plaidant substitués par Me Denis COTTIER, avocat au barreau de MONTLUCON
d’autre part ;
Nous, Juge des référés, après débats à l’audience publique du 13 août 2025 tenue par Françoise-Léa CRAMIER, présidente du tribunal judiciaire, juge des référés, assistée de Karine FALGON, greffière, avons avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, ainsi qu’il suit :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [H] et Madame [N] [O] [M] ont acquis le 26 avril 2024 un véhicule d’occasion de marque PEUGEOT modèle 508 immatriculé EY 518 WF affichant un kilométrage de 82.836 km auprès de la SAS STELLANTIS & YOU FRANCE pour la somme de 20.423,76€ TTC, comprenant le prix du véhicule, le coût de la carte grise et le coût du pack livraison.
Par courrier en date du 27 décembre 2024, Monsieur [E] [H] et Madame [N] [O] [M] ont mis en demeure la SAS STELLANTIS & YOU FRANCE de prendre en charge les réparations nécessaires à la remise en état du véhicule ou de procéder à son échange, suite aux défauts apparus sur le véhicule PEUGEOT 508 (fuites de carburant, malfaçons sur le réservoir et la banquette, retouches de peinture non pérennes).
Par courriel en date du 02 janvier 2025, la SAS STELLANTIS & YOU FRANCE répondait à Monsieur [E] [H] et Madame [N] [O] [M] qu’elle ne donnerait pas suite à leur demande, rappelant qu’elle avait déjà pris en charge certaines réparations à leur demande après la vente, que les dysfonctionnements visés dans leur mise en demeure n’avaient jamais été évoqués, et que plusieurs concessionnaires étaient intervenus postérieurement sur le véhicule vendu depuis huit mois.
Le 13 mars 2025 a été diligentée une expertise amiable à la demande de l’assureur de protection juridique de Monsieur [E] [H] et Madame [N] [O] [M] . L’expert automobile, Monsieur [W] [G], exposait que le véhicule était affecté par plusieurs désordres : défaut d’étanchéité du puit de jauge du réservoir avec bris du connecteur de la pompe, défaut de fonctionnement de la trappe à carburant, défaut de fonctionnement de la vitre avant gauche, défaut de fixation de l’assise de la banquette arrière. Il estimait le montant des réparations à la somme de 6.061,03€ et précisait que les désordres relevés étaient antérieurs à la cession du véhicule et le rendaient impropre à son utilisation.
Par lettre datée du 07 avril 2025, l’assureur de protection juridique de Monsieur [E] [H] et Madame [N] [O] [M], en considération des conclusions de l’expert, a mis en demeure la SAS STELLANTIS & YOU FRANCE de procéder au remboursement de la somme de 20.503,76€ au titre du prix de vente du véhicule et des frais de l’expertise amiable.
En l’absence de réponse à la mise en demeure, selon acte introductif d’instance délivré le 1er juillet 2025, Monsieur [E] [H] et Madame [N] [P] ont fait assigner la SAS STELLANTIS & YOU FRANCE devant le juge des référés de ce Tribunal auquel ils demandent, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, de :
— ordonner une expertise judiciaire du véhicule de marque Peugeot modèle 508 immatriculé EY 518 WF confiée à tel expert qu’il plaira avec mission d’usage en la matière, et notamment donner son avis sur les préjudices qu’ils subissent,
— fixer le montant de la consignation,
— réserver le sort des frais irrépétibles,
— statuer ce que de droit sur le sort des dépens.
A l’appui de leurs prétentions, Monsieur [E] [H] et Madame [N] [O] [M] exposent que le rapport d’expertise amiable démontre que le véhicule qu’ils ont acquis auprès de la SAS STELLANTIS & YOU FRANCE est affecté de nombreux désordres qui altèrent gravement son fonctionnement, et qu’ils ont demandé à celle-ci la résolution de la vente pour ce motif sans ne jamais avoir reçu de réponse, ce qui les contraint à introduire une action en justice afin de faire valoir leurs droits.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 13 août 2025 à laquelle elle a été retenue.
A cette audience, Monsieur [E] [H] et Madame [N] [P], représentés par leur conseil, ont repris les termes de leur acte introductif d’instance et maintenu l’ensemble de leurs demandes telles qu’exposées.
En défense, la SAS STELLANTIS & YOU FRANCE, ainsi que la SA AUTOMOBILES PEUGEOT en qualité d’intervenant volontaire à l’instance, représentées par leur avocat, ont repris les termes de leurs conclusions transmises le 30 juillet 2025 et demandent au juge des référés de :
— décerner acte à la SA AUTOMOBILES PEUGEOT de ce qu’elle intervient volontairement à la procédure en qualité de constructeur,
— leur décerner acte de ce qu’elles forment, au titre de la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par Monsieur [E] [H] et Madame [N] [P], toutes protestations et réserves,
— le cas échéant, compléter la mission de l’expert notamment afin de déterminer si les désordres qui seraient relevés présentent un caractère rédhibitoire ou si des réparations peuvent permettre au véhicule de circuler dans des conditions normales, rechercher les conditions d’utilisation du véhicule depuis sa première mise en circulation, rechercher les modalités d’entretien et de réparation du véhicule depuis sa première mise en circulation, ainsi que les éventuelles aménagement apportés, et tenir compte du kilométrage parcouru,
— réserver les dépens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire
Au terme des dispositions des articles 325 et suivants du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. Elle peut être volontaire ou forcée. En outre, l’intervention volontaire est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme, et n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, la SA AUTOMOBILES PEUGEOT intervient à titre volontaire en sa qualité de constructeur du véhicule PEUGEOT modèle 508 immatriculé EY 518 WF acquis par Monsieur [E] [H] et Madame [N] [O] [M], la SAS STELLANTIS & YOU FRANCE en étant le vendeur.
Il apparaît dès lors que la SA AUTOMOBILES PEUGEOT a un intérêt principal à agir dans la cause au regard de la responsabilité contractuelle recherchée par les demandeurs.
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’existence d’un motif légitime ne s’apprécie qu’à la lumière de l’action au fond projetée.
En l’espèce, il ressort des débats et des pièces versées que manifestement, depuis son acquisition par Monsieur [E] [H] et Madame [N] [O] [M], le véhicule PEUGEOT modèle 508 immatriculé EY 518 WF a présenté un certain nombre de désordres successifs, dont certains ont été pris en charge par le vendeur, mais dont d’autres, apparus ensuite, le rendent impropre à son usage. Alors que l’expert mandaté par l’assureur en protection juridique de Monsieur [E] [H] et Madame [N] [O] [M] concluent à l’existence de vices cachés et à la responsabilité contractuelle du vendeur, en l’état du litige, Monsieur [E] [H] et Madame [N] [O] [M] justifient pleinement d’un motif légitime au sens des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
En conséquence, il sera ordonné une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de Monsieur [E] [H] et Madame [N] [O] [M], de la SAS STELLANTIS & YOU FRANCE et de la SA AUTOMOBILES PEUGEOT, dont la mission sera fixée au dispositif ci après, à charge pour le demandeur de faire l’avance des frais pour y procéder.
Sur les dépens
L’expertise étant ordonnée à la demande et dans le seul intérêt de Monsieur [E] [H] et Madame [N] [O] [M] , il convient de laisser les dépens à leur charge.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés statuant publiquement par décision contradictoire rendue en premier ressort
RECEVONS la SA AUTOMOBILES PEUGEOT en son intervention volontaire ;
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire et COMMETTONS en qualité d’expert pour y procéder Monsieur [F] [X], [Adresse 7]. : 06.73.90.31.52 – Mèl : [Courriel 6], inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 8], avec mission de :
1/ entendre et convoquer les parties,
2/ recueillir les observations de toutes les parties,
3/ se faire communiquer, par les parties ou par des tiers, tous documents et pièces qu’il estimera utiles pour l’accomplissement de sa mission,
4/ examiner le véhicule de marque PEUGEOT modèle 508 immatriculé EY 518 WF,
5/ le décrire, indiquer le kilométrage réel et l’historique du véhicule,
6/ donner son avis sur l’état du véhicule et indiquer les éventuels désordres l’affectant,
7/ en rechercher les causes ; dire si les désordres sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ou s’il en diminue l’usage et si le véhicule est apte à la circulation,
8/ rechercher la date d’apparition des désordres et décrire leur évolution dans le temps,
9/ indiquer précisément les interventions ayant été réalisées sur le véhicule depuis sa mise en circulation ; donner son avis sur celles ci,
10/ dire si ces interventions ont été utiles ; préciser si les mesures adoptées étaient pertinentes, utiles et si elles ont été réalisées dans les règles de l’art ou s’il subsiste des défauts,
11/ rechercher les conditions d’utilisation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire dans l’hypothèse d’une utilisation anormale ou non conforme si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux,
12/rechercher l’existence de tout aménagement ou transformation survenus sur le véhicule depuis sa première mise en circulation et dire s’ils sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur ou des fournisseurs, et en cas de non-conformité, dire s’ils présentent un lien avec les désordres litigieux,
13/ préciser les solutions appropriées pour remédier aux désordres ; décrire les travaux nécessaires pour la remise en état du véhicule et en évaluer le coût ainsi que la durée prévisible ; évaluer la valeur de remplacement du véhicule s’il est retenu qu’il est économiquement irréparable ;
14/ faire toutes remarques techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie du litige de dégager les responsabilités encourues, d’évaluer les préjudices subis et de faire les comptes entre les parties,
15/ recueillir les déclarations de toute personne informée, sachants, et s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge d’en demander l’autorisation préalable au magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que les opérations d’expertise dérouleront en la présence et au contradictoire de :
— Monsieur [E] [H],
— Madame [N] [O] [M],
— la SAS STELLANTIS & YOU FRANCE,
— la SA AUTOMOBILES PEUGEOT ;
DISONS que l’expert, saisi par le greffe devra déposer :
— un pré rapport, en impartissant un délai de rigueur aux parties pour déposer leurs dires et fournir leurs pièces justificatives, répondre aux dires des parties déposés dans les délais impartis par l’expert. A l’expiration dudit délai l’expert devra passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession ;
— et l’original du rapport définitif en double exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans le délai imparti par la présente décision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que l’expert sera saisi par l’avis que lui donnera le greffe, qu’il effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport en double exemplaire au greffe du Tribunal judiciaire dans le délai de quatre mois à compter de la date de réception de l’avis de la Régie du tribunal du versement de la consignation (date à compter de laquelle l’expert pourra débuter ses opérations) ;
DISONS que Monsieur [E] [H] et Madame [N] [O] [M] feront l’avance des frais d’expertise, et devront consigner entre les mains du Régisseur d’Avances et de Recettes du tribunal de judiciaire de MONTLUÇON une somme de 1.800€ avant le 24/10/2025 à défaut de quoi, la désignation de l’expert sera caduque ;
RAPELLONS que chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du Magistrat chargé du contrôle des expertises rendue sur requête ou d’office ;
DISONS que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement : la liste exhaustive des pièces par lui consultées, le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation, le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’ expertise, la date de chacune des réunions tenues, les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties, le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DISONS que l’expert devra dès la première réunion d’expertise faire connaître aux parties le montant prévisionnel approximatif de ses frais et honoraires et en tant que besoin solliciter du juge chargé du contrôle des expertises, la consignation d’un complément de provision ;
DISONS que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit et par provision exécutoire ;
DISONS que Monsieur [E] [H] et Madame [N] [O] [M] seront tenus aux dépens du présent référé par provision.
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Françoise-Léa CRAMIER, présidente et Karine FALGON, greffière.
La greffière La présidente
Karine FALGON Françoise-Léa CRAMIER
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