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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 7 avr. 2025, n° 24/06251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/06251 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YN77
N° de Minute : L 25/00168
JUGEMENT
DU : 07 Avril 2025
S.A. MERCEDES BENZ – FINANCIAL SERVICES
C/
[C] [R]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 07 Avril 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. MERCEDES BENZ – FINANCIAL SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau d’ESSONNE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [C] [R], demeurant [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 03 Février 2025
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 07 Avril 2025, date indiquée à l’issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG 6251/24 – Page – MA
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 15 mars 2019, la S.A Mercedes-Benz Financial Services France a consenti à Monsieur [C] [R] un crédit affecté à l’achat d’un véhicule de marque Mercedes, modèle classe A, n° de série WDD1770841J078101, d’un montant de 34.500 euros, au taux débiteur de 5,79%, moyennant le paiement de 60 mensualités d’un montant de 663,62 euros, hors assurance.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la S.A Mercedes-Benz Financial Services France a adressé à Monsieur [C] [R], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 24 décembre 2022, une mise en demeure d’avoir à régler la somme de 5.502,16 euros au titre des échéances impayées dans un délai de huit jours, et indiqué qu’à défaut de règlement de cette somme, le solde du prêt deviendrait exigible.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 24 janvier 2023, la S.A Mercedes-Benz Financial Services France a notifié la déchéance du terme à Monsieur [C] [R] et l’a mis en demeure de payer les échéances échues impayés, soit la somme de 6.685,11 euros et de restituer le véhicule.
Par jugement du 28 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille a déclaré Monsieur [C] [R] irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers.
Par exploit d’huissier de justice en date du 2 mai 2024, la S.A Mercedes-Benz Financial Services France a fait citer Monsieur [C] [R] à comparaître devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille à l’audience du 3 février 2025 afin, sur le fondement des articles L311-1 et suivants du code de la consommation et des articles 1103 et suivants, d’obtenir :
à titre principal,
— sa condamnation à lui payer la somme de 17.031,75 euros au titre du solde restant dû avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 24 janvier 2023 et, à défaut, de l’assignation ;
— la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
— à titre subsidiaire,
— la résiliation judiciaire du contrat de prêt,
— sa condamnation à lui payer la somme de 17.031,75 euros au titre du solde restant dû avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
en tout état de cause,
— sa condamnation à restituer le véhicule financé, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
— sa condamnation à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A cette audience, la S.A Mercedes-Benz Financial Services France a comparu représentée par son conseil. Elle réitère les demandes initiales formulées dans son acte introductif d’instance.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à son assignation pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
Elle n’a pas formulé d’observations particulières sur les moyens relevés d’office à l’audience par le Juge des contentieux de la protection tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts.
Bien que régulièrement assigné à personne, Monsieur [C] [R] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré, pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 7 avril 2025, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non – comparution du défendeur :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, Monsieur [C] [R] a été cité à personne et la décision est susceptible d’appel. En conséquence, le jugement sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de la demande en paiement :
Aux termes de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé.
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du Code de procédure civile comme étant d’ordre public conformément à l’article L314-26.
Il résulte de l’historique de compte que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 7 mai 2022.
La banque a agi en paiement par acte d’huissier délivré le 2 mai 2024, soit moins dans les deux ans de l’événement qui lui a donné naissance.
En conséquence, l’action en paiement de la banque est recevable.
Sur la déchéance du terme :
En application de l’article L 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date de règlement effectif, les sommes restant dues produisent intérêt de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret à l’article D312-16.
En application de ce texte et des articles 1103, 1104 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
L’offre de prêt prévoit une clause n°II – 7 intitulée « déchéances » qui prévoit que « sous réserve des dispositions prévues expressément pour les financements soumis aux dispositions du code de la consommation, la déchéance du terme du contrat pourra être prononcée à l’initiative du prêteur, par lettre recommandée avec accusé de réception, sans aucun délai en cas de fraude ou d’infraction pénale, et huit jours après une mise en demeure restée infructueuse en cas de manquement de l’emprunteur à l’une de ses obligations contractuelles essentielles, et notamment dans les cas suivants : non – paiement à son terme d’une échéance ou de toute somme qui incombe à l’emprunteur ».
La défaillance de l’emprunteur est caractérisée notamment à la date du premier incident de paiement non régularisé.
Le prêteur l’a valablement mis en demeure, par lettre recommandée du 24 janvier 2023, de régler les échéances échues impayées dans un délai de huit jours.
A défaut de régularisation, le prêteur a prononcé la déchéance du terme en application de la clause résolutoire précitée.
Les sommes réclamées par la banque sont donc exigibles.
Sur la régularité de l’offre de prêt et le montant des sommes dues :
Aux termes de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la consultation du FICP :
En application de L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier, à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L.751-1 dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L.511-6 ou au i du I de l’article L.511-7 du code monétaire et financier.
Le fichier susmentionné est consulté selon les modalités prévues par l’arrêté du 26 octobre 2010, dans sa version en vigueur du 1er juin 2016 au 20 février 2020.
Selon l’article 13 de l’arrêté, les prêteurs doivent conserver des preuves de la consultation du FICP sur un support durable et doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation des éléments de preuves de cette consultation garantissent l’intégrité des informations ainsi collectées.
En l’espèce, le prêteur verse une pièce n°5, sans intitulé, qui fait état d’une recherche effectuée le 14 mars 2019 à 17h07 sur le fichier des incidents de crédit pour les particuliers au nom de « [G] », né le « [Date naissance 2] 1976 », n’ayant donné lieu à aucune réponse. Ce support ne mentionne ni la dénomination du prêteur, ni son code interbancaire, ni l’identité exacte de l’emprunteur et ne comporte aucune référence, tel un numéro de dossier, qui permette de rattacher la consultation à l’offre de prêt litigieuse.
Dans ces conditions, le prêteur ne rapporte pas la preuve de la consultation du FICP avant l’octroi de l’offre de prêt.
En application de l’article L341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées de l’article L312-16 du même code est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, le prêteur a violé une obligation essentielle à la prévention du surendettement des particuliers. Il y a donc lieu de le déchoir en totalité de son droit aux intérêts.
Sur les sommes dues :
Selon l’article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital restant dû après déduction des intérêts réglés à tort, déductions faite des paiements effectués à quelque titre que ce soit.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme, notamment de la clause pénale prévue par L. 312-39 du code de la consommation, qu’il convient d’écarter.
La déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances, dont la privation n’apparaît pas excessive au regard des manquements du prêteur à ses obligations qui entachent d’irrégularité le contrat principal dès sa formation.
Les sommes dues par le débiteur se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué à son profit et les règlements effectués par ce dernier, tels qu’ils résultent du décompte et tels que mentionnés dans l’assignation.
La créance du prêteur consiste donc en la restitution par Monsieur [C] [R] de la somme prêtée, soit 34.500 euros, dont à déduire les sommes effectivement réglées par l’intéressé, soit :
capital emprunté depuis l’origine : 34.500 eurosmoins les versements réalisés : 25.034,82 euros
soit un TOTAL restant dû de 9.465,18 euros au titre du solde du contrat de prêt, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans l’historique de compte arrêté au 24 janvier 2023.
En conséquence, il convient de condamner la débitrice au paiement de la somme de 9.465,18 euros au titre du solde du contrat de prêt.
Par ailleurs, bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant, par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[N] [Z]) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive.
La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
Il s’ensuit qu’en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50).
La Cour de Justice a également indiqué que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54).
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, sont significativement supérieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, le taux légal majoré étant largement supérieur à celui du contrat (5,79 %), de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48, notamment de son article 23, et par conséquent de garantir le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier d’écarter l’application du taux légal.
Sur la demande de restitution du véhicule :
En application de l’article 1346-2 du code civil, la subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds.
Selon l’article 2367 du code civil, la propriété d’un bien peut être retenue en garantie par l’effet d’une clause de réserve de propriété qui suspend l’effet translatif d’un contrat jusqu’au complet paiement de l’obligation qui en constitue la contrepartie.
L’offre de prêt prévoit une clause n°II – 4 intitulée « constitution de sûretés ou de garantie » aux termes de laquelle « le prêteur se réserve le droit d’opter pour la subrogation consentie en vertu de l’article 1250-1 du code civil, dans les droits du vendeur, et notamment ceux attachés à la clause de réserve de propriété, en faisant signer à l’emprunteur et au vendeur une quittance subrogative. L’emprunteur accepte par avance cette subrogation ».
Aux termes du procès – verbal de livraison signé le 8 avril 2019 par le vendeur et l’emprunteur, « le vendeur entend subroger [le prêteur], en vertu de l’article 1250-1 du code civil, dans ses droits et actions contre l’emprunteur et en particulier, ceux attachés à la clause de réserve de propriété, à l’instant même du paiement. L’emprunteur déclare être informé de cette subrogation et reconnait qu’elle conditionne de façon essentielle et déterminante le contrat de prêt conclu avec [la banque] pour l’acquisition du bien. Cette subrogation survivra à toute prorogation d’échéance, elle est consentie en application de l’article « constitution de sûretés et de garanties » du contrat de prêt […] en cas de défaillance, l’emprunteur s’oblige à restituer le bien à Mercedes Benz Financial Servicess France à première demande ».
La volonté expresse de subroger est donc rapportée.
En outre, la banque verse la facture du vendeur, la S.A.S Saga [Localité 6], distributeur agréé Mercedes Benz, d’un montant de 34.500 euros, payé comptant, valant quittance.
Si elle n’établit pas exactement l’origine des fonds – en l’occurrence un financement par l’offre de prêt litigieuse -, l’ensemble des éléments précités déterminent suffisamment leur provenance.
Il y a donc lieu, en application de la clause de réserve de propriété, de condamner Monsieur [C] [R] à restituer le véhicule de marque Mercedes, modèle classe A, n° de série WDD1770841J078101.
Cette condamnation sera assortie d’une astreinte de 10 euros par jours de retard, à compter de l’expiration d’un délai d’un mois après la signification du présent jugement et pour une durée de trois mois afin d’assurer l’exécution de la décision, Monsieur [C] [R] n’ayant pas restitué le bien malgré la mise en demeure du 24 janvier 2023 en ce sens.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par ailleurs, il ressort de l’article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, rien ne justifie d’inverser la charge normale des dépens. En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [C] [R], partie succombante, aux entiers dépens de l’instance.
Par ailleurs, Monsieur [C] [R] sera condamné à payer à la S.A Mercedes-Benz Financial Services France une somme que l’équité commande de fixer à 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DECLARE la S.A Mercedes-Benz Financial Services France recevable en son action à l’égard de Monsieur [C] [R] ;
CONSTATE la déchéance du terme du crédit affecté, conclu entre les parties le 15 mars 2019, à la date du 24 janvier 2023 ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels ;
CONDAMNE Monsieur [C] [R] à payer à la S.A Mercedes-Benz Financial Services France la somme de 9.465,18 euros au titre du solde du prêt ;
DIT que cette somme ne portera pas intérêt au taux légal même non majoré ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [C] [R] de restituer à la S.A Mercedes Benz Financial Services France le véhicule de marque Mercedes, modèle classe A, n° de série WDD1770841J078101, sous astreinte de 10 euros par jours de retard, à compter de l’expiration d’un délai d’un mois après la signification du présent jugement et pour une durée de trois mois ;
DIT qu’en cas de vente du véhicule par la S.A Mercedes-Benz Financial Services France le prix de vente viendra en déduction du solde de la créance de la banque fixée par la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [C] [R] à payer à la S.A Mercedes-Benz Financial Services France une somme de 500 euros en application l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] [R] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge et la Greffière susnommés.
La Greffière, Le Juge
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