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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 4 juin 2024, n° 23/00522 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00522 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 23]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 12]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 29]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 23/00522 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YREX
JUGEMENT
Minute : 415
Du : 04 Juin 2024
[27] (00000009001)
Représentant : M. [H] [F] (Salarié) – Représentant : M. [K] [S] (Membre de l’entrep.)
C/
Monsieur [L] [C]
Représentant : Me [P], avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 228
Madame [W] [R] (pension alimentaire)
[U] (8122)
[25] (7718511)
[Adresse 17] (71023884-1)
[30] (IWT66YDX5 V022116294)
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 04 Juin 2024 ;
Par Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 05 Avril 2024, tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
[27]
Demeurant [Adresse 4]
[Adresse 16]
Représentée par M. [K] [S]
Membre de l’entreprise
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [L] [C],
Demeurant [Adresse 10]
[Localité 13]
Représenté par Me Kodjovi azianti [M],
Avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
Madame [W] [R]
Demeurant [Adresse 11]
[Localité 13]
comparante en personne
[U]
Demeurant [Adresse 6]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
MAIF
Demeurant [Adresse 5]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
[Adresse 17]
Demeurant Service clients
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
[30]
Domiciliée : chez [24],
[Adresse 3]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 septembre 2023, M. [L] [C] a présenté une déclaration de surendettement auprès de la [20].
La commission de surendettement a déclaré cette demande recevable le 16 octobre 2023.
[28], à qui cette décision a été notifiée le 23 octobre 2023, l’a contestée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 6 novembre 2023.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 8 février 2024.
Après un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 5 avril 2024.
Par courrier reçu au greffe le 2 février 2024, [25] a confirmé le montant de sa créance.
A l’audience, [28], comparante, représentée, demande au juge des contentieux de la protection de :
déclarer M. [L] [C] irrecevable à bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement ;
exclure la dette locative de la mesure de rétablissement personnel ;
mettre en place un plan d’apurement à raison de 50 euros par mois avec reprise du paiement du loyer courant ;
enjoindre la poursuite du suivi engagé avec Mme [B], AS de la [21] et le service social de [28] ;
mettre en place une mesure d’accompagnement social au logement exercée par le [18] [Localité 26] ;
présenter un dossier fonds de solidarité logement « maintien dans les lieux ».
Elle expose que le débiteur présente des difficultés de paiement de son loyer depuis la séparation du couple intervenue en 2021, qu’il est réfractaire à l’accompagnement social, qu’il ne s’investit pas pour débloquer sa situation alors qu’il pourrait bénéficier d’aides sociales supplémentaires et qu’il est probablement éligible au [22], ces éléments permettant de caractériser à la foi sa mauvaise foi et le fait que sa situation ne soit pas irrémédiablement compromise.
Mme [W] [R], comparante, s’en rapporte sur la contestation, étant créancière d’aliments.
M. [L] [C], comparant, représenté, actualise oralement le bénéfice de ses dernières conclusions et demande au juge des contentieux de la protection de :
le déclarer recevable au bénéfice des mesures de traitement de sa situation de surendettement ;
déclarer sa situation irrémédiablement compromise ;
prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
débouter [28] de ses demandes ;
condamner [28] à payer à Maître [V] [G] [M] une somme de 1 500 euros hors TVA en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 Juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
statuer ce que de droit s’agissant des dépens.
Il expose avoir rencontré des difficultés sur le plan médical et sur le plan financier, que ses ressources sont aujourd’hui insuffisantes pour faire face à ses charges alors qu’il n’est pas en mesure de travailler, de sorte que la situation actuelle est indépendante de sa volonté, en tout état de cause, exempte de mauvaise foi.
Pour un exposé du surplus des moyens de M. [L] [C], il y a lieu de renvoyer à ses dernières conclusions, déposées à l’audience du 05 avril 2024, visées par le greffe, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Les autres parties n’ont pas comparu et n’ont pas été représentées à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article R. 713-5 du code de la consommation, ce jugement sera rendu en dernier ressort.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La décision n’étant pas susceptible d’appel et certaines des parties non-comparantes n’ayant pas été touchées à personne, il y a lieu de statuer par jugement par défaut en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En vertu des articles 606 et suivants du code de procédure civile, ce jugement ne sera pas susceptible de pourvoi en cassation.
Il ressort des articles L. 722-1 et suivants et R. 722-1 et suivants du code civil que l’objet du présent litige est circonscrit à l’examen de la recevabilité du débiteur à la procédure de surendettement. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur les demandes visant au traitement de son endettement à ce stade.
Sur la recevabilité de M. [L] [C] au bénéfice des mesures de traitement de sa situation de surendettement
Il ressort de l’article L. 711-1 du code de la consommation que le juge peut vérifier, même d’office, que le débiteur qui sollicite le bénéfice d’une mesure de traitement des situations de surendettement est, d’une part, une personne physique de bonne foi, et, d’autre part, qu’il est dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
Il ressort de ces articles que le débiteur est réputé être de bonne foi, sauf preuve contraire, et que cette foi s’apprécie en fonction du comportement du débiteur depuis la date des faits qui sont à l’origine du surendettement jusqu’à la date d’audience.
En l’espèce, des éléments figurant au dossier et rapportés à l’audience, il résulte que les ressources mensuelles du débiteur sont constituées de :
Ressources personnelles au débiteur (RSA)
534,82 €
APL
278,18 €
RLS
55,20 €
TOTAL
868,20 €
Il apparaît qu’avec aucune personne à sa charge, les charges mensuelles du débiteur peuvent être établies à un total de :
Charges de la vie courante (barème)
625,00 €
Charges d’habitation (barème)
120,00 €
Charges de chauffage (barème)
121,00 €
Loyer (frais réels)
665,80 €
Total
1 531,80 €
Les charges de la vie courante, d’habitation et de chauffage ont été estimées de façon objective par un modèle établi par la [20].
Le montant du loyer retenu a été calculé en excluant les charges relatives au chauffage et à l’eau, déjà pris en compte dans le cadre des autres barèmes.
En l’état, le débiteur ne dispose donc d’aucune capacité de remboursement. Le débiteur n’apparaît donc pas en mesure de faire face avec cette somme, en une seule fois, à l’intégralité du passif actuellement exigible ou à échoir d’un montant de 15 169,43 €. Il est en situation de surendettement.
Par ailleurs, les charges étant supérieures aux ressources, il ne saurait être reproché à M. [L] [C] de ne pas être parvenu à assumer chaque mois le paiement du loyer.
Au contraire, il ressort du décompte fourni spontanément à la cause par le bailleur que le locataire a opéré des versements volontaires de 700 euros au mois de décembre et au mois de janvier 2024, 350 euros au mois de janvier 2024 et 340 euros au mois de février 2024, qui, ajoutés aux aides sociales, ont permis la diminution de la dette locative. Ces éléments témoignent donc de sa mobilisation dans la situation actuelle.
Enfin, si le bailleur souligne l’absence de mobilisation du locataire dans la recherche d’une solution à l’aide des partenaires sociaux, il n’en rapporte pas la preuve, se contenant de l’alléguer alors que la bonne foi est présumée.
Aussi, il y a lieu de constater que la preuve de la mauvaise foi du débiteur n’est pas rapportée.
En conséquence, la déclaration de situation de surendettement est recevable.
Sur les mesures de fin de jugement
Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés.
En application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, [28] sera condamnée à payer à Maître [V] [G] [M] une somme de 1 000 euros.
En application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement par défaut, en dernier ressort, insusceptible de pourvoi et par mise à disposition au greffe ;
DECLARE M. [L] [C] recevable à bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement ;
DIT N’Y AVOIR LIEU A STATUER sur le surplus des demandes de chacune des parties ;
RENVOIE le dossier à la [20] pour poursuite de la procédure ;
RAPPELLE que la présente décision emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires ;
RAPPELLE que les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans ;
RAPPELLE que la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté ;
CONDAMNE [28] à payer à Maître [V] [G] [M] une somme de 1 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la [19].
Ainsi fait et jugé à [Localité 15] le 4 juin 2024.
LE GREFFIER LE JUGE
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