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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 22 mai 2024, n° 22/12747 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/12747 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 22/12747 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CYCPU
N° MINUTE :
Assignation du :
18 Octobre 2022
JUGEMENT
rendu le 22 Mai 2024
DEMANDERESSE
Congrégation religieuse LA XAVIERE
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Stéphanie WIMART, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1254
DÉFENDERESSE
LA VILLE DE [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Fabienne DELECROIX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0229
Décision du 22 Mai 2024
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 22/12747 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYCPU
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Benoît CHAMOUARD, Premier Vice-Président adjoint,
Président de formation,
Monsieur Eric MADRE, Juge
Madame Lucie LETOMBE, Juge
Assesseurs,
assistés de Samir NESRI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 24 Avril 2024
tenue en audience publique
JUGEMENT
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Signé par Monsieur Benoît CHAMOUARD, Président, et par Monsieur Samir NESRI, greffier lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La congrégation La Xavière, communauté religieuse catholique féminine, s’est vue transmettre la concession perpétuelle n° 311 située au cimetière [Adresse 9] à [Localité 10], acquise en 1979 par l’association Claire Maison.
Par courrier du 27 mai 2021, l’économe générale de la congrégation La Xavière a déposé une demande d’exhumation de onze défuntes inhumées dans ladite concession perpétuelle, afin de faire de la place dans le caveau pour de nouvelles inhumations.
Le 8 juin 2022, le maire de [Localité 10] a autorisé la congrégation La Xavière à procéder à l’exhumation de huit de ces défuntes, la demande ayant été effectuée par les plus proches parents des défuntes, mais a refusé l’autorisation de procéder à l’exhumation des trois autres défuntes, estimant que la congrégation ne pouvait pas se substituer au plus proche parent pour demander l’exhumation de ses membres.
Par acte du 18 octobre 2022, la congrégation La Xavière a fait assigner la ville de [Localité 10] devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement des articles 818 du code de procédure civile, R. 221-3-40 du code général des collectivités territoriales et R. 211-3-3 et R. 221-3-40 du code de l’organisation judiciaire.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 20 avril 2023, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la congrégation La Xavière demande au tribunal de :
— constater que Madame [B] [G] n’a plus de proches parents ;
— autoriser la congrégation La Xavière à procéder à l’exhumation et à la réduction de corps de Madame [B] [G] ;
— constater que Madame [I] [Y] n’a plus de proches parents ;
— autoriser la congrégation La Xavière à procéder à l’exhumation et à la réduction de corps de Madame [I] [Y] ;
— constater que Madame [J] [O] n’a plus de proches parents ;
— autoriser la congrégation La Xavière à procéder à l’exhumation et à la réduction de corps de Madame [J] [O].
La congrégation La Xavière expose que l’opération de réunion des corps s’analyse en une exhumation. Elle indique avoir diligenté les recherches nécessaires afin d’obtenir l’accord des proches parents des trois xavières concernées, mais qu’aux termes de ses recherches, elle n’a pu trouver aucun descendant des plus proches parents.
Elle demande donc au tribunal d’autoriser l’exhumation temporaire des dépouilles de trois religieuses, dont elle liste les identités.
Dans ses conclusions notifiées le 5 mai 2023, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la ville de [Localité 10] demande au tribunal de juger de l’opportunité de délivrer les autorisations d’exhumation et de réduction de corps sollicitées et de condamner la congrégation La Xavière à lui payer la somme de 1 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens.
La ville de [Localité 10] confirme que l’opération de regroupement des corps s’analyse en une exhumation et qu’aux termes de l’article R. 2213-40 du code général des collectivités territoriales, une exhumation doit être demandée par les plus proches parents des défunts. Or l’appartenance à une congrégation religieuse ne constitue pas un lien de parenté au sens du droit civil. Elle s’en remet toutefois à l’appréciation du tribunal sur ce point, le tribunal judiciaire de Paris ayant autorisé à deux reprises des exhumations dans des cas semblables.
L’ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 19 juin 2023.
A l’issue de l’audience du 24 avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2024.
SUR CE
Sur la demande principale :
Une opération de réunion de corps s’analyse en une exhumation (1ère Civ., 16 juin 2011, pourvoi n° 10-13.580, Bull. 2011, I, n° 118).
L’article R. 2213-40 du code général des collectivités territoriales dispose que toute demande d’exhumation est faite par le plus proche parent de la personne défunte.
Il est constant en l’espèce que les trois personnes dont les dépouilles sont concernées par la réunion de corps sollicitée étaient des religieuses de la congrégation La Xavière, décédées entre 1978 et 2006, qui avaient consacré leur existence à la vie religieuse au sein de cette congrégation.
A défaut d’éléments contraires, il convient de considérer que la congrégation La Xavière constitue le plus proche parent de ces personnes et de faire droit à la demande.
Sur les demandes accessoires :
La ville de [Localité 10], partie perdante, est condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Enfin, compte tenu des situations respectives des parties, la demande formée par la ville de [Localité 10] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, contradictoirement et en premier ressort,
Autorise la congrégation La Xavière à procéder à l’exhumation et à la réduction de corps de Madame [B] [C] [M] [G], décédée le [Date décès 3] 1978 à [Localité 8]. ;
Autorise la congrégation La Xavière à procéder à l’exhumation et à la réduction de corps de Madame [I]-[P] [V] [Y], décédée à [Localité 10] le [Date décès 2] 2006 ;
Autorise la congrégation La Xavière à procéder à l’exhumation et à la réduction de corps de Madame [J] [S] [O], décédée le [Date décès 1] 1998 à [Localité 10] ;
Condamne la ville de [Localité 10] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, dont la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 22 Mai 2024
Le GreffierLe Président
S. NESRIB. CHAMOUARD
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