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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 25 proxi fond, 11 févr. 2025, n° 24/01100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE MONTREUIL
[Adresse 4]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 24/01100 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YZKH
Minute : 25/00205
S.C.I. ROUGET DE LISLE
Représentant : Maître Vincent LOIR de la SELEURL SELARLU VL AVOCAT, avocats au barreau de PARIS
C/
Madame [B] [G] [X]
Représentant : Me Sophie CHAMBEFORT, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [W] [R]
Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à :
Maître Vincent LOIR
Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s) à :
Le 17 Avril 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
du 11 Février 2025
Jugement réputé contradictoire rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 11 Avril 2025 ;
Par Madame Laurence HAIAT, juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois assistée de Monsieur Yann LACHAT, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 11 Février 2025 tenue sous la présidence de Madame Laurence HAIAT, juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Monsieur Yann LACHAT, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.C.I. ROUGET DE LISLE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Vincent LOIR de la SELEURL SELARLU VL AVOCAT, avocats au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Madame [B] [G] [X], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Sophie CHAMBEFORT, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [W] [R], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 1er octobre 1990, la SCI DUPRE, aux droits de laquelle se trouve la SCI ROUGET DE LISLE, a donné à bail à Madame [B] [X] et Monsieur [W] [R], un appartement à usage d’habitation, situé [Adresse 3].
Par acte d’huissier en date du 11 janvier 2024, la SCI ROUGET DE LISLE a fait assigner Madame [B] [X] et Monsieur [W] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de MONTREUIL, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
juger qu’en vertu d’un congé qui leur a été délivré les 20 et 21 mars 2023, Madame [B] [X] et Monsieur [W] [R] sont déchus de tout titre d’occupation depuis le 1er octobre 2023,
ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de Madame [B] [X] et Monsieur [W] [R], ainsi que celle de tous occupants de leur chef, des locaux situés au 3ème étage de l’immeuble sis [Adresse 3], avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est
condamner in solidum Madame [B] [X] et Monsieur [W] [R] à lui payer la somme de 1.000 euros par mois, charges en sus, à titre d’indemnité d’occupation, à compter du 1er octobre 2023 jusqu’à parfaite libération des lieux,
condamner in solidum Madame [B] [X] et Monsieur [W] [R] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mars 2024, et renvoyée à trois reprises.
A l’audience du 11 février 2025, la SCI ROUGET DE LISLE indique se désister de l’instance et de l’action.
Madame [B] [X], représentée par son avocat, demande le maintien de sa demande au titre de l’article 37 de la loi 10 juillet 1991.
Monsieur [W] [R], régulièrement assigné selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, ne comparaît pas et ne se fait pas représenter.
La décision a été mise en délibéré au 11 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, et le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, à moins que ce dernier n’ait présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En vertu de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
En l’espèce, la SCI ROUGET DE LISLE se désiste de son instance et de son action, et Madame [B] [X], qui n’avait en tout état de cause pas présenté de défense au fond, a accepté le désistement.
Le désistement est donc parfait.
Il convient de constater l’extinction de l’instance en cours, par l’effet du désistement.
Madame [B] [X] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale et Me CHAMBEFORT ne justifie pas avoir renoncé à percevoir la part contributive de l’Etat.
Ainsi, la demande faite au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, en premier ressort ;
DECLARE parfait le désistement de la SCI ROUGET DE LISLE ;
CONSTATE l’extinction de l’instance en cours ;
REJETTE la demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DIT que les dépens resteront à la charge du demandeur ;
LE GREFFIER LA JUGE
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/01100 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YZKH
DÉCISION EN DATE DU : 11 Février 2025
AFFAIRE :
S.C.I. ROUGET DE LISLE
Représentant : Maître Vincent LOIR de la SELEURL SELARLU VL AVOCAT, avocats au barreau de PARIS
C/
Madame [B] [G] [X]
Monsieur [W] [R]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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