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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 27 mars 2026, n° 25/00738 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00738 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 27 MARS 2026
N° RG 25/00738 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MPEM
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Isabelle PRESLE, Juge au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Mme Aurélie SAUDER
Assesseur salarié : Madame Claudia ZANINI
Assistés lors des débats par M. Yannik DESPREZ, greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparant
DEFENDERESSE :
URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Antoine GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY, substitué par Me Gaelle ACHAINTRE, avocate au barreau de Chambéry
PROCEDURE :
Date de saisine : 13 juin 2025
Convocation(s) : 30 décembre 2025
Débats en audience publique du : 26 février 2026
MISE A DISPOSITION DU : 27 mars 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 février 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 27 mars 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 novembre 2023, les inspecteurs du recouvrement de l’URSSAF Rhône-Alpes ont procédé au contrôle du chantier de construction d’un pavillon situé sur la commune de [Localité 3].
Un procès-verbal (n°150/024 du 26 juin 2024) rédigé par a établi que Monsieur [Z] [T] avait commis l’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’emplois salariés.
L’URSSAF RHONE-ALPES a alors adressé à Monsieur [Z] [T] une lettre d’observations datée du 23 juillet 2024, portant sur la somme de 12.076 euros de cotisations et 4.830 euros de majoration de redressement.
Par courrier daté du 11 septembre 2024, les inspecteurs ont maintenu l’ensemble des chefs de redressement pour leur entier montant, suite à la réponse à observations de Monsieur [Z] [T] du 3 septembre 2024.
Par la suite, le 31 octobre 2024, une mise en demeure de payer un montant total de 17.509 euros dont 12.076 euros de cotisations, 4.830 euros de majorations de redressement pour travail dissimulé et 603 euros de majoration de retard a été notifiée le 5 novembre 2024 à Monsieur [Z] [T].
Par courrier du 30 novembre 2024, Monsieur [Z] [T] a saisi la Commission de Recours Amiable laquelle, lors de sa séance du 28 mars 2025, a rejeté l’ensemble des demandes de Monsieur [Z] [T]. Sa décision a été notifiée le 3 avril 2025.
Selon courrier recommandé expédié le 5 juin 2025, Monsieur [Z] [T] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, aux fins de contester l’ensemble des chefs de redressement.
À défaut de conciliation, l’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 26 février 2026.
Aux termes de sa requête soutenue à l’audience, Monsieur [Z] [T], demande au tribunal d’annuler les chefs de redressement.
Il conteste avoir employé des salariés sans les déclarer, Monsieur [O] était là le jour du contrôle pour voir le chantier et pas pour travailler, et Monsieur [L] avait été déclaré à l’URSSAF, bénéficiait de fiches de paie et il payait les cotisations sociales afférentes.
Dans ses conclusions, soutenues à l’audience, l’URSSAF RHONE ALPES, dûment représentée, demande au tribunal de :
DECLARER irrecevable le recours de Monsieur [Z] [T] pour cause de forclusion,DEBOUTER Monsieur [Z] [T] de l’ensemble de ses demandes,CONDAMNER Monsieur [Z] [T] à régler à l’l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 17.509 euros conformément à la mise en demeure du 31 octobre 2024,CONDAMNER Monsieur [Z] [T] à régler à l’l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,CONDAMNER Monsieur [Z] [T] aux entiers dépens de l’instance,ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Elle fait valoir au visa des articles R.142-1-A III et R.14-10-1 du code de la sécurité sociale que le délai de recours expirait le 3 juin 2025, et que le recours formé le 13 juin 2025 a été formé hors délai, ses demandes étant donc irrecevables.
Sur le fond, elle considère que les constatations des inspecteurs établissent que l’infraction de travail dissimulé est constituée.
Enfin, elle rappelle que seul le directeur de l’URSSAF a compétence pour accorder des délais de paiement.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un exposé des faits, moyens et prétentions.
Les affaires ont été mises en délibéré au 27 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
Il résulte de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale que :
« I.-Sous réserve des dispositions particulières prévues par la section 2 du présent chapitre et des autres dispositions législatives ou réglementaires applicables, la motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés aux articles à l’article L. 142-4 du présent code, sont régis par les dispositions du code des relations du public avec l’administration. Ces décisions sont notifiées aux intéressées par tout moyen conférant date certaine à la notification.
II.-Sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile .
III.- S’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande… ».
Il résulte par ailleurs de l’article 641 du code de procédure civile que « Lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
Lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d’un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
Lorsqu’un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d’abord décomptés, puis les jours ».
En l’espèce, Monsieur [Z] [T] a contesté la mise en demeure du 31 octobre 2024 devant la commission de recours amiable, qui a rendu une décision explicite de rejet le 28 mars 2025.
Il résulte de l’accusé de réception produit par l’URSSAF Rhône-Alpes que Monsieur [Z] [T] a réceptionné la décision ainsi notifiée le 3 avril 2025.
Le délai de contestation expirait donc le 3 juin 2025, puisque la décision de la commission de recours amiable mentionne le délai et la voie de recours, en l’occurrence deux mois à compter de la notification, devant le tribunal judiciaire Pôle social de Grenoble.
Il apparaît que Monsieur [Z] [T] a saisi le tribunal par courrier qu’il a expédié le 5 juin 2025.
Le courrier a donc été expédié postérieurement à l’expiration du délai requis.
Dès lors, il y a lieu de déclarer irrecevable le recours de Monsieur [Z] [T].
Sur la demande en paiement de l’l'URSSAF Rhône-Alpes
L’article 70 du code de procédure civile dispose que « Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l’absence d’un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l’excès le jugement sur le tout ».
En l’espèce, il résulte de l’irrecevabilité du recours que le tribunal n’est pas saisi au fond.
La demande en paiement de l’URSSAF qui ne peut se rattacher à une prétention originaire, est donc également irrecevable.
En conséquence, la demande de condamnation de Monsieur [Z] [T] à régler à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 17.509 euros sera déclarée irrecevable.
Sur les mesures accessoires
Compte tenu de la nature du litige, il sera dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
L’URSSAF Rhône-Alpes sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire n’apparaît pas nécessaire, et il sera donc dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle social, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE Monsieur [Z] [T] irrecevable en son recours ;
DECLARE la demande de condamnation de Monsieur [Z] [T] à régler à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 17.509 euros irrecevable ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens exposés ;
DÉBOUTE l’URSSAF Rhône-Alpes de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Isabelle PRESLE, Présidente, et Monsieur Yannik DESPREZ, greffier.
Le Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 4] – [Adresse 3].
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