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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, jcp, 2 avr. 2026, n° 25/00338 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00338 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 221/26JCP
N° RG 25/00338 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CRVG
JUGEMENT DU 02 Avril 2026
Entre :
Madame [Z] [K] [H] [B]
née le 13 Février 1982 à [Localité 1] (OISE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par la SCP DRYE DE BAILLIENCOURT, avocats au barreau de SENLIS
Et :
Madame [D] [A] es qualité de curateur de Mr [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par la SELEURL NICOLAS RICHEZ, avocats au barreau de COMPIEGNE,
Monsieur [G] [M], sous curatelle renforcée par décision du 6 janvier 2025 rendue par le Juge de contentieux de la protection de [Localité 4]
né le 17 Mars 1977 à [Localité 5] MAROC
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par la SELEURL NICOLAS RICHEZ, avocats au barreau de COMPIEGNE,
INTERVENANT VOLONTAIRE :
[Adresse 4]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
curateur de Mr [G] [M]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : M. BEN SEDRINE
Greffier : Mme DA SILVA
DEBATS :
A l’audience du 12 Février 2026,avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 02 Avril 2026 ;
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
copies à SCP DRYE, la SELEURL RICHEZ , APJMO
N° RG 25/00338 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CRVG – jugement du 02 Avril 2026
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par contrat de bail en date du 13 juillet 2023, Madame [Z] [B] a donné à bail à Monsieur [G] [M] un local à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 6], moyennant un loyer mensuel initial d’un montant de 465 euros et une provision mensuelle pour charges initiale de 15 euros.
Un dépôt de garantie d’un montant de 465 euros a été versé par Monsieur [G] [M] à la prise du logement.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 avril 2025, Madame [Z] [B] a fait signifier à Monsieur [G] [M] un commandement de payer, visant la clause résolutoire, la somme de 1369,61 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, Madame [Z] [B] a fait signifier, le 30 septembre 2024, à Monsieur [G] [M], un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, à hauteur de 1 417,25 euros en principal.
Madame [Z] [B] a dénoncé à Madame [D] [A], en sa qualité de curatrice de Monsieur [G] [M], le commandement de payer ainsi délivré, par acte de commissaire de justice en date du 16 avril 2025.
Par actes de commissaire de justice en date du 11 juillet 2025 et du 21 juillet 2025, Madame [Z] [B] a fait assigner Monsieur [G] [M] et Madame [D] [A], en sa qualité de curateur de Monsieur [G] [M], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Compiègne afin de :
Constater que la clause résolutoire contenue au contrat de bail est acquise au bailleur à la date du 11 juin 2025, A défaut et subsidiairement, prononcer la résolution du bail liant les parties à la date du jugement à intervenir, Dire en conséquence, que Monsieur [G] [M] représenté par sa curatrice Madame [D] [A], est occupant sans droit ni titre à la date de résiliation (ou résolution du bail) du bail, à celle de l’entière libération des lieux, Ordonner l’expulsion de Monsieur [G] [M], représenté par sa curatrice, ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, Autoriser Madame [Z] [B] en cas d’abandon du logement par le locataire, à effectuer l’inventaire des meubles meublant le logement initialement loué, de les faire entreposer dans tel local qu’il lui plaira aux frais de l’expulsée, Condamner à titre provisionnel Monsieur [G] [M] représenté par sa curatrice Madame [D] [A] à payer à la requérante : Une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du terme qui serait dû en l’absence de résiliation, outre toutes charges locatives, de la date de résiliation ou résolution du bail jusqu’à l’entière libération des lieux et restitution des clefs, La somme à titre provisionnel de 1069,61 euros au titre des termes dus à fin 2025, terme de juin inclus, outre intérêt de droit à compter de l’assignation, Tous autres de loyers et charges qui seraient venus à échéance jusqu’à la date de résiliation du bail retenue par le tribunal, et qui ne seraient pas inclus dans la somme ci-dessus, La somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civiles pour les frais irrépétibles, Les entiers dépens dont le coût du commandement de payer signifié en date du 11 avril 2025, celui de l’assignation et de sa notification par LRAR à la Préfecture, Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Un diagnostic social et financier a été adressé au greffe. Il en ressort que le locataire est célibataire et qu’il perçoit des allocations sociales à hauteur de 1 296 euros par mois avec un « reste à vivre » mensuel de 633,65 euros. Il est précisé qu’un paiement mensuel de 50 euros a été mis en place depuis le mois de juillet 2025 pour apurer cette dette.
A l’audience du 12 février 2025, Madame [Z] [B], représentée par son conseil, se désiste de sa demande de résiliation du contrat de bail et d’expulsion en précisant que le défendeur a quitté le logement. Elle maintient sa demande en paiement de la dette locative et l’actualise à la somme de 453,15 euros au 9 décembre 2025.
En défense, Monsieur [G] [M], représenté par son conseil, ne conteste pas la dette locative. Ils sollicitent des délais de paiement et proposent le règlement de 50 euros. Ils précisent que Monsieur [G] [M] perçoit l’AAH à hauteur de 1100 euros par mois. Ils sollicitent le rejet de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’association APJMO (Association de protection juridique des majeurs de l’Oise) intervient volontairement, Madame [D] [A] étant sa salariée et le curateur désigné étant l’association.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2026.
MOTIFS
SUR L’INTERVENTION VOLONTAIRE
En application des articles 66, 325 et suivants du code de procédure civile, l’intervention volontaire permet à un tiers d’intervenir à une instance, notamment à titre accessoire si son auteur a intérêt pour la conservation de ses droits à soutenir une partie au procès.
En l’espèce, l’APJMO est le curateur du locataire, désigné par décision du juge des tutelles du tribunal judiciaire de Compiègne le 6 janvier 2025.
Il est donc fondé à intervenir au soutien des intérêts de monsieur [M].
Il convient en outre de mettre hors de cause madame [D] [A], salariée de l’association tutélaire.
SUR LE DESISTEMENT
En application de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Au terme de l’article 395 du même code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Selon l’article 397 du code de procédure civile, le désistement est exprès ou implicite et il en est de même de l’acceptation.
Il y a lieu de constater que Madame [Z] [B] s’est désistée de sa demande tenant à la résiliation du contrat de bail et en expulsion à l’encontre de Monsieur [G] [M] puisque le logement a été restitué.
III. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
Sur la demande tendant au paiement de l’arriéré locatif
En vertu de l’article 7a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Selon l’article 7 alinéas b) et c) et d) le locataire se doit d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location et de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement. Le locataire doit prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, vice de construction, malfaçon, cas fortuit ou force majeure.
Lorsque l’état des lieux de sortie révèle des désordres non mentionnés dans l’état des lieux d’entrée, les travaux de remplacement d’éléments d’équipement nécessités pour restitution en bon état sont à la charge du locataire qui est présumé responsable des dégradations intervenues pendant sa jouissance.
En application de l’article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile.
Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
A l’audience, Madame [Z] [B] produit un décompte actualisé au 12 décembre 2025, démontrant que Monsieur [G] [M] reste à lui devoir la somme de 453,15 euros au titre de l’arriéré locatif.
Cependant, en l’absence d’éléments justificatifs, la somme de 83,40 euros libellé « électricité » et la somme de 56,42 euros au titre de la taxe d’ordures ménagères ne seront pas retenues.
Par ailleurs, il ressort de l’extrait de compte produit, qu’il a été fait l’application d’une clause pénale, pour la somme totale de 60 euros, non prévue au contrat de bail et, en tout état de cause, en violation de l’article 4 i) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Aussi, Madame [Z] [B] sollicite le règlement de la somme totale de 715 euros au titre d’une prestation de nettoyage, de l’enlèvement d’encombrants et du remplacement d’une vitre.
Or, ces chefs de demande n’ont pas été soutenus à l’audience et ne sont étayés par aucun justificatif probant, aucun devis ni facture n’étant versés aux débats.
Si un état des lieux de sortie a été produit, celui-ci ne saurait à lui seul suffire à justifier le quantum des sommes sollicitées en l’absence d’éléments chiffrés et contradictoirement débattus.
Par conséquent, il y a lieu d’écarter ces sommes de la dette locative.
En outre, la retenue du dépôt de garantie n’apparait justifiée.
Dès lors, il convient de constater que la dette locative de Monsieur [G] [M] est éteinte compte tenu de l’ensemble des déductions précitées.
Ainsi, Madame [Z] [B] sera déboutée de sa demande tenant au paiement de la somme de 453,13 euros au titre de la dette locative.
IV. SUR LA DEMANDE DE DELAIS DE PAIEMENT
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Compte tenu de l’extinction de la créance, il n’y a pas lieu d’examiner la demande en délais de paiement sollicitée par le défendeur.
V. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Madame [Z] [B], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il peut également condamner cette partie à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide.
Dans tous les cas, il est tenu compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Compte tenu du sens de la présente décision, il convient de débouter Madame [Z] [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision est de droit assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARONS recevable et bien fondée l’intervention volontaire de l’Association de protection juridique des majeurs de l’Oise ;
DISONS que Madame [D] [A] est hors de cause ;
CONSTATONS le désistement de Madame [Z] [B] de ses demandes tendant à voir constater la résiliation du contrat de bail du 10 décembre 2021 et en expulsion de Monsieur [G] [M] ;
DÉBOUTONS Madame [Z] [B] de sa demande en paiement de la dette locative ;
DÉBOUTONS Monsieur [G] [M] de sa demande tenant à l’octroi de délai de paiement ;
DÉBOUTONS Madame [Z] [B] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [Z] [B] aux dépens ;
DÉBOUTONS les parties de leurs plus amples demandes ;
RAPPELONS que la décision est de droit assortie de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 2 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière, Le vice-président,
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