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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 2e sect., 11 juin 2025, n° 23/00713 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00713 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
à Me TROJANI (E1017)
Me BRAULT (T0006)
■
18° chambre
2ème section
N° RG 23/00713
N° Portalis 352J-W-B7G-CYUP2
N° MINUTE : 5
Assignation du :
11 Janvier 2023
JUGEMENT
rendu le 11 Juin 2025
DEMANDERESSE
S.C.P.I. ALLIANZ PIERRE (RCS de [Localité 8] n°328 470 570)
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Alexandra TROJANI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1017
DÉFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. SELARL [I][H] (RCS de [Localité 8] n°505 012 385), prise en la personne de Me [J] [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MEDICINI4I_SERVICES, par voie d’intervention forcée
[Adresse 2]
[Localité 6]
défaillante
S.A.S. MEDICINE4I_SERVICES (RCS de [Localité 9] n°412 856 858)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Nicolas BRAULT de la SELARL WATRIN BRAULT AVOCATS – WBA, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #T0006
Décision du 11 Juin 2025
18° chambre 2ème section
N° RG 23/00713 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYUP2
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Sabine FORESTIER, Vice-présidente, statuant en juge unique, assistée de Paulin MAGIS, Greffier.
DÉBATS
A l’audience du 26 mars 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 31 mars 2017, la société civile de placement immobilier ALLIANZ PIERRE (désignée ci-après la société ALLIANZ PIERRE), a donné à bail commercial à la société par actions simplifiées JALMA HEALTH SERVICES, actuellement dénommée la société par actions simplifiées MEDICINE4I_SERVICES (désignée ci-après la société MEDICINE4ISERVICES), des locaux sis à [Adresse 10], pour une durée de neuf ans du 3 avril 2017 au 2 avril 2026, l’usage exclusif de bureaux, et un loyer annuel de 115 230 euros hors taxes et charges.
Selon lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 août 2022, distribuée le 9 août 2022, la société ALLIANZ PIERRE a mis en demeure la société MEDICINE4ISERVICES de lui payer un arriéré de loyer d’un montant de 43 541,02 euros selon décompte arrêté au 05 août 2022.
Par acte de commissaire de justice signifié le 30 septembre 2022, la société MEDICINE4ISERVICES a donné congé à la société ALLIANZ PIERRE pour le 02 avril 2023 à vingt-quatre heures, date d’expiration de la deuxième période triennale.
Par acte de commissaire de justice signifié le 23 décembre 2022, la société ALLIANZ PIERRE a fait sommation à la société MEDICINE4ISERVICES de lui payer la somme principale de 87 082,04 euros au titre d’un arriéré de loyers et de charges établi selon décompte arrêté au 13 octobre 2022.
Le 06 janvier 2023, la société ALLIANZ PIERRE a fait procéder à un pré-état des lieux de sortie par commissaire de justice et en présence de la société MEDICINE4ISERVICES.
Par acte de commissaire de justice signifié le 11 janvier 2023, la société ALLIANZ PIERRE a assigné la société MEDICINE4ISERVICES à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris afin, notamment, qu’il prononce la résiliation judiciaire du contrat de bail à ses torts exclusifs pour non paiement des loyers et ordonne son expulsion. L’affaire a été enrôlée sous le n°RG 23/00713.
Par la suite, selon lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 janvier 2023, la société ALLIANZ PIERRE a informé la société MEDICINE4ISERVICES qu’à la suite de ce pré-état des lieux, les travaux de remise en état des locaux avaient été évalués, selon devis joint de la société TD ENTREPRISE DIETSH, à la somme 19 298,50 euros et lui a demandé de lui faire part de son choix quant à la réalisation de ces travaux.
Le 31 mars 2023 puis le 07 avril 2023, date à laquelle la société MEDICINE4ISERVICES a quitté les locaux en restituant les clefs, la société ALLIANZ PIERRE a fait procéder à un état des lieux de sortie par commissaire de justice et en présence de la société MEDICINE4ISERVICES.
Par jugement du 11 octobre 2023, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société MEDICINE4ISERVICES et désigné la SELARL [I][H], prise en la personne de Me [J] [H], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par lettres recommandées avec accusée de réception en date des 9 et 22 novembre 2023, la société ALLIANZ PIERRE a déclaré auprès du liquidateur judiciaire de la société MEDICINE4ISERVICES une créance privilégiée d’un montant de 101 915,93 euros au titre d’un arriéré de loyer et charges arrêté au 2 avril 2023 après imputation du dépôt de garantie.
Par acte de commissaire de justice signifié le 22 mai 2024, la société ALLIANZ PIERRE a assigné en intervention forcée la société [I][H] prise en la personne de Me [J] [H], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société MEDICINE4ISERVICES à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris. L’affaire a été enrôlée sous le n°RG 24/06692. Le juge de la mise en état a ordonné la jonction des instances sous le n°RG 23/00713.
Aux termes de ses dernières conclusions à l’encontre de la société MEDICINE4ISERVICES (conclusions récapitulatives n°1 notifiées par voie électronique le 23 mai 2023) la société ALLIANZ PIERRE demande au tribunal de :
« – RECEVOIR l’exposante en ses demandes, et l’en déclarer bien fondée ;
— JUGER que la société MEDICINE4i_services a manqué à son obligation contractuelle de règlement des loyers et charges de manière prolongée et répétée ;
— CONSTATER le départ du locataire le 7 avril 2023,
PAR CONSEQUENT,
— CONDAMNER la société MEDICINE4i_services à verser à la société ALLIANZ PIERRE :
• Une somme de 103.117,16 € au titre des loyers et charges impayés, comptes arrêtés à la date du 2 avril 2023,
• La majoration des sommes à devoir à hauteur de 10% à compter du 23 décembre 2022 au titre de la clause pénale insérée dans le bail commercial
— CONDAMNER la société MEDICINE4i_services à payer les intérêts au taux légal majoré de 3 points à valoir sur la totalité de ces sommes (loyer, charges, indemnité d’occupation) à compter du 23 décembre 2022.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— CONDAMNER la société MEDICINE4i_services à verser à la société ALLIANZ PIERRE une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la société MEDICINE4i_services aux entiers dépens, dont les frais d’actes,
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. ».
Aux termes de son assignation à l’encontre de la société [I][H] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société MEDICINE4ISERVICES, la société ALLIANZ PIERRE demande au tribunal de :
« RECEVOIR l’exposante en ses demandes, et l’en déclarer bien fondée,
JUGER recevable l’intervention forcée de la SELARL [I][H], Liquidateur Judiciaire, prise en la personne de Maître [J] [H], en qualité de Liquidateur Judiciaire de la société MEDICINE41_SERVICES,
JUGER que la SELARL [I][H], Liquidateur Judiciaire, prise en la personne de Maître [J] [H] devra intervenir dans l’instance pendante devant le tribunal de céans, inscrite au rôle sous le numéro RG 23/00713, entre les sociétés ALLIANZ PIERRE et MEDICINE41_SERVICES pour y prendre telles conclusions qu’elle estimera nécessaire,
ORDONNER la jonction de la présente instance avec la procédure enrôlée sous le numéro RG 23/00713,
CONSTATER que la société MEDICINE41_SERVICES a quitté les lieux le 7 avril 2023
En conséquence,
FIXER au passif de la liquidation de la société MEDICINE41_SERVICES, à titre privilégié, la somme de 101 915,93 euros au titre des loyers et charges impayés à la reprise des lieux,
RAPPELER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ».
Au visa des articles L.145-41, L.622-16, L.622-22 et L. 641-3 du code de commerce et des articles 1234 et suivants, 1236-1, 1741 et 2288 du code civil, la société ALLIANZ PIERRE expose que la société MEDICINE4ISERVICES, désormais en liquidation judiciaire, a manqué de façon certaine à son obligation de paiement des loyers et des charges jusqu’à la libération des locaux, ce qui justifie l’inscription de sa créance au passif de la liquidation.
La société [I][H], prise en la personne de Me [J] [H], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société MEDICINE4ISERVICES, citée à personne morale selon les formes prescrites aux articles 654 et 658 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
Par l’effet de la liquidation judiciaire et conformément au principe posé par l’article L.641-9 du code de commerce, les conclusions notifiées par voie électronique le 11 octobre 2023 par la société MEDICINE4ISERVICES ne peuvent être prises en considération, le liquidateur ayant seule qualité pour exercer l’ensemble des droits et actions concernant le patrimoine de cette dernière.
Par ordonnance du 4 octobre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction de l’affaire, laquelle a été plaidée à l’audience qui s’est tenue à juge unique le 26 mars 2025 et mise en délibéré au 11 juin 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé que le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « juger », et « constater » qui ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais un rappel des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1- Sur la demande de fixation de la créance au passif de la liquidation judiciaire
Il résulte des articles L. 622-7, L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce, que les instances en cours tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une créance née antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance et sont alors reprises de plein droit, le mandataire dûment appelé, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Selon l’article L.622-16 du même code, auquel renvoie l’article L.641-12, en cas de procédure de sauvegarde, le bailleur n’a privilège que pour les deux dernières années de loyers avant le jugement d’ouverture de la procédure. Si le bail est résilié, le bailleur a, en outre, privilège pour l’année courante, pour tout ce qui concerne l’exécution du bail et pour les dommages et intérêts qui pourront lui être alloués par les tribunaux. Si le bail n’est pas résilié, le bailleur ne peut exiger le paiement des loyers à échoir lorsque les sûretés qui lui ont été données lors du contrat sont maintenues ou lorsque celles qui ont été fournies depuis le jugement d’ouverture sont jugées suffisantes. Le juge-commissaire peut autoriser le débiteur ou l’administrateur, selon le cas, à vendre des meubles garnissant les lieux loués soumis à dépérissement prochain, à dépréciation imminente ou dispendieux à conserver, ou dont la réalisation ne met pas en cause, soit l’existence du fonds, soit le maintien de garanties suffisantes pour le bailleur.
En vertu de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu notamment de payer le prix du bail aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, le bail unissant les parties stipule que la société MEDICINE4ISERVICES est redevable d’un loyer annuel d’un montant de 115 230 euros hors charges et hors taxes, payable trimestriellement d’avance, le premier jour de chaque trimestre civil.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 novembre 2023, la société ALLIANZ PIERRE a procédé à la déclaration de sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire, la SELARL [I] [H] prise en la personne de Me [J] [H], pour une somme de 101 915,93 euros, à titre de créance privilégiée antérieure correspondant à un arriéré de loyer et de charges arrêté au 2 avril 2023, déduction faite du solde du dépôt de garantie d’un montant de 15 523,67 euros.
Il ressort des explications de la société ALLIANZ PIERRE qu’elle a imputé sur le dépôt de garantie qui s’élevait à 31 171,67 euros, le coût de la remise en état des locaux selon devis de la société TD ENTREPRISE DIETSH du 9 janvier 2023 d’un montant de 19 298,50 euros duquel elle a déduit les postes du décloisonnement et de la dépose de la cuisine s’élevant à 2 562,08 euros HT et 480 euros HT, soit un coût de travaux de 15 648 euros TTC, soit une solde de dépôt de garantie de (31 171,67 – 15 648 =) 15 523,67 euros.
Il n’est pas établi que la société MEDICINE4ISERVICES ait contesté sa dette de 101 915,93 euros, la créance de la société ALLIANZ PIERRE paraissant d’ailleurs bien fondée au regard du décompte et des factures produites, ni le devis de la société TD ENTREPRISE DIETSH du 9 janvier 2023, dont elle a eu connaissance préalablement à son départ des locaux loués.
En ce qui concerne le caractère privilégié de cette créance, il résulte des dispositions susvisées de l’article L.622-16 du code de commerce.
Par conséquent, la fixation de la créance de la société ALLIANZ PIERRE au passif de la liquidation judiciaire de la société MEDICINE4ISERVICES sera ordonnée pour une somme de 101 915,93 euros au titre d’un arriéré de loyer et de charges arrêté au 2 avril 2023, déduction faite du solde du dépôt de garantie d’un montant de 15 523,67 euros, et à titre privilégié selon les conditions de l’article L.622-16 du code de commerce.
2- Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société MEDICINE4ISERVICES qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de rejeter la demande de la société ALLIANZ PIERRE de condamnation de la société MEDICINE4ISERVICES à lui payer la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
le tribunal statuant à juge unique, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
Ordonne la fixation de la créance de la société ALLIANZ PIERRE au passif de la liquidation judiciaire de la société MEDICINE4I_SERVICES, représentée par la SELARL [I] [H], prise en la personne de Maître [J] [H], en qualité de liquidateur judiciaire, à la somme de 101 915,93 euros au titre d’un arriéré de loyer et de charges arrêté au 02 avril 2023, déduction faite du solde du dépôt de garantie d’un montant de 15 523,67 euros, et à titre privilégié selon les conditions de l’article L.622-16 du code de commerce ;
Condamne la société MEDICINE4I_SERVICES, représentée par la SELARL [I][H] prise en la personne de Maître [J] [H], en sa qualité de liquidateur judiciaire, aux dépens ;
Déboute la société ALLIANZ PIERRE de sa demande de condamnation de la société MEDICINE4I_SERVICES à lui payer la somme de 3 000 euros.
Fait et jugé à [Localité 9] le 11 Juin 2025
Le Greffier Le Président
Paulin MAGIS Sabine FORESTIER
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