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Sur la décision
| Référence : | TJ Montluçon, ch. civ., 12 sept. 2025, n° 25/00688 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00688 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Caisse AUTONOME DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES INFIRMIERS |
|---|
Texte intégral
N° d’inscription
au répertoire général : N° RG 25/00688
N° Portalis DBWM-W-B7J-CQEL
NAC : 78F
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
================================
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION
CADUCITE
Du 12 Septembre 2025
Madame [H] [N] épouse [X]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
DEMANDEUR
ET :
Caisse AUTONOME DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES INFIRMIERS
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DEFENDEUR
Nous, Juge de l’exécution, après débats à l’audience publique du 12 septembre 2025 tenue par Loïc CHOQUET, vice-président, juge de l’exécution, assisté de Karine FALGON, greffière, avons avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, ainsi qu’il suit :
EXPOSE
Par requête du 2 juillet 2025, Madame [H] [N] épouse [X] saisissait le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de MONTLUCON ;
Le greffe du juge de l’exécution a convoqué la demanderesse à l’audience de ce jour par lettre simple et par lettre recommandée avec accusé de réception le 15 juillet 2025, ainsi que les autres parties mentionnées dans la requête ;
Les accusés de réception des convocations ont été signées : pour mme [N] le 17 juillet 2025, pour Me [D] CM JUSTITIA commissaire de justice ès qualités de mandataire de CARPIMKO sans mention de date ;
MOTIFS
Attendu que l’articles 468 et suivants du code de procédure civile stipule que “Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, […] le juge peut[ …] d’office, déclarer la citation caduque.”;
Attendu que la demanderesse à la présente procédure n’a pas comparu,ni personne pour elle, à l’audience de ce jour ;
Qu’il y a lieu en conséquence, au vu son absence, de prononcer la caducité de la procédure engagée par elle par requête 2 juillet 2025.
PAR CES MOTIFS
DECLARE la requête du 2 juillet 2025 présentée par Mme [N] ép [X], caduque ;
LAISSE les dépens à la charge de la demanderesse.
Ainsi fait et jugé les jour mois et an susdits. La présente décision a été signée par Loïc CHOQUET, juge de l’exécution, et Karine FALGON, greffière.
LA GREFFIERE, LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Karine FALGON Loïc CHOQUET
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