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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, ch. ctx de proximite, 7 avr. 2026, n° 24/01545 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01545 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
AFFAIRE : N° RG 24/01545 – N° Portalis DBYM-W-B7I-DOTY
JUGEMENT
Rendu le 7 avril 2026
AFFAIRE :
SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE
C/
[V] [O], [D] [A] épouse [O]
COMPOSITION du TRIBUNAL
Président : Madame Véronique FONTAN, Vice-Présidente, agissant en qualité de juge des contentieux et de la protection.
Greffier, lors des débats et lors du prononcé du délibéré : Madame Florence BOURNAT
AFFAIRE
DEMANDEUR(S) :
SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE
[Adresse 1]
représentée par Me Juliette LASSARA-MAILLARD, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Katy MIRA, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
CONTRE :
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [V] [O]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 2]
[Adresse 2]
représenté par Me André TURTON, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Lydie LAMAISON, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
Madame [D] [A] épouse [O]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 3]
[Adresse 2]
représentée par Me André TURTON, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Lydie LAMAISON, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
Le 7 avril 2026
1 FEX + 1 CCC Me MIRA
1 CCC Me LAMAISON
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 28 août 2021, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a consenti à Monsieur [M] [O] et Madame [D] [A] épouse [O], un prêt d’un montant de 36 865 euros, remboursable au moyen d’une première échéance payable le 05 octobre 2021 de 157,66 euros sans assurance (183,11 euros avec assurance) correspondant aux intérêts intercalaires de la période de pré-amortissement, puis en 60 échéances de 686,60 euros sans assurance (708,72 euros avec assurance) portant intérêt au taux débiteur fixe de 4,46%.
En l’état de diverses échéances non réglées, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a, par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 12 octobre 2023, mis Monsieur [M] [O] et Madame [D] [A] épouse [O] en demeure d’avoir à lui régler sous 8 jours la somme de 3 061,68 euros sous peine de prononcé de la déchéance du terme.
Par courriers en date du 28 novembre 2023, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a prononcé la déchéance du terme à l’égard de Monsieur [M] [O] et Madame [D] [A] épouse [O] et les a mis en demeure d’avoir à lui régler la somme de 27 837,95 euros.
En l’absence de régularisation des impayés, et par exploits en date du 19 septembre 2024, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a assigné Monsieur [M] [O] et Madame [D] [A] épouse [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan à l’audience du 03 décembre 2024 sur le fondement des articles L 312-1 et suivants du code de la consommation, des articles 1225 et suivants et 1367 et suivants du code civil aux fins de :
— à titre principal, les condamner solidairement à lui payer :
➣ la somme de 26 038,37 euros en principal, représentant le capital restant dû à la date de
la déchéance du terme le 28 novembre 2023, majoré des échéances impayées,
➣ la somme de 1 799,58 euros au titre de l’indemnité contractuelle,
➣ les intérêts de retard au taux contractuel de 4,46 % l’an sur la somme de 26 038,37 euros représentant le capital restant dû à la date de déchéance du terme majoré des échéances impayées, à compter du 28 novembre 2023, date de la déchéance du terme, jusqu’à parfait paiement,
➣ les intérêts au taux légal sur l’indemnité d’exigibilité anticipée à compter de la déchéance
du terme,
— à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire de l’offre de prêt consentie le 28 août 2021 aux consorts [O] aux torts exclusifs des emprunteurs, et en conséquence, les condamner solidairement à lui payer :
➣ la somme de 26 038,37 euros en principal, représentant le capital restant dû à la date de ➣ la déchéance du terme le 28 novembre 2023, majoré des échéances impayées,
➣ la somme de 1 799,58 euros au titre de l’indemnité contractuelle,
➣ les intérêts de retard au taux contractuel de 4,46 % l’an sur la somme de 26 038,37 euros
représentant le capital restant dû à la date de déchéance du terme majoré des échéances
impayées, à compter du 28 novembre 2023, date de la déchéance du terme, jusqu’à parfait
paiement,
➣ les intérêts au taux légal sur l’indemnité d’exigibilité anticipée à compter de la déchéance du terme,
— en tout état de cause :
➣ ordonner la capitalisation des intérêts,
➣ne pas écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie,
➣ condamner in solidum Monsieur [M] [O] et Madame [D]
[A] épouse [O] à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a fait l’objet de renvois successifs afin de permettre aux parties d’échanger leurs pièces et conclusions, et a été retenue à l’audience du 03 février 2026.
Une fiche portant mention des moyens soulevés d’office par le juge des contentieux de la protection a été remise à cette audience aux conseils des parties, les observations devant être formulées pour le 03 mars 2026.
A cette audience, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, représentée par son conseil, sollicite sur le fondement des articles L 312-1 et suivants du code de la consommation, des articles 1225 et suivants et 1367 et suivants du code civil aux fins de :
— à titre principal, condamner solidairement Monsieur [M] [O] et Madame [D] [A] épouse [O] à lui payer :
➣ la somme de 26 038,37 euros en principal, représentant le capital restant dû à la date de
la déchéance du terme le 28 novembre 2023, majoré des échéances impayées,
➣ la somme de 1 799,58 euros au titre de l’indemnité contractuelle,
➣ les intérêts de retard au taux contractuel de 4,46 % l’an sur la somme de 26 038,37 euros
représentant le capital restant dû à la date de déchéance du terme majoré des échéances
impayées, à compter du 28 novembre 2023, date de la déchéance du terme, jusqu’à parfait
paiement,
➣ les intérêts au taux légal sur l’indemnité d’exigibilité anticipée à compter de la déchéance
du terme,
— subsidiairement, si la déchéance du droit aux intérêts et/ou la nullité de l’offre devait être constatée, la somme de 22 403,17 euros en principal, représentant le capital restant dû à la date de la déchéance du terme le 28 novembre 2023, majoré des échéances impayées, outre les intérêts au taux légal jusqu’à parfait paiement,
➣ le débouté de Monsieur [M] [O] et Madame [D] [A]
épouse [O] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire de l’offre de prêt consentie le 28 août 2021 aux consorts [O] aux torts exclusifs des emprunteurs, et en conséquence, les condamner solidairement à lui payer :
➣ la somme de 26 038,37 euros en principal, représentant le capital restant dû à la date de
la déchéance du terme le 28 novembre 2023, majoré des échéances impayées,
➣ la somme de 1 799,58 euros au titre de l’indemnité contractuelle,
➣ les intérêts de retard au taux contractuel de 4,46 % l’an sur la somme de 26 038,37 euros
représentant le capital restant dû à la date de déchéance du terme majoré des échéances impayées, à compter du 28 novembre 2023, date de la déchéance du terme, jusqu’à parfait paiement,
➣ les intérêts au taux légal sur l’indemnité d’exigibilité anticipée à compter de la déchéance du terme,
— subsidiairement, si la déchéance du droit aux intérêts et/ou la nullité de l’offre devait être constatée, la somme de 22 403,17 euros en principal, représentant le capital restant dû à la date de la déchéance du terme le 28 novembre 2023, majoré des échéances impayées, outre les intérêts au taux légal jusqu’à parfait paiement,
— en tout état de cause :
➣ ordonner la capitalisation des intérêts,
➣ ne pas écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans
constitution de garantie,
➣condamner in solidum Monsieur [M] [O] et Madame [D]
[A] épouse [O] à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE fait valoir, à titre principal, que la déchéance du terme prononcée est valable, dès lors qu’en l’absence de dispense expresse contractuellement prévue, elle a, conformément aux exigences jurisprudentielles, mis en demeure les époux [O] de régler 4 échéances impayées par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 octobre 2023, courrier constituant bien une mise en demeure au sens de l’article 1344 du code civil. Elle ajoute que ni la loi, ni la jurisprudence n’exigent, pour que la déchéance du terme soit régulière, que le courrier de notification de la déchéance du terme soit adressé en courrier recommandé avec accusé de réception. Elle en déduit qu’elle a valablement notifié aux époux [O] par courrier simple du 28 novembre 2023, soit plus d’un mois après l’envoi de la mise en demeure, la déchéance du terme du prêt. En réponse au moyen des défendeurs tiré de l’insuffisance du délai octroyé pour régulariser l’impayé, elle considère que dans les faits, ce délai a été particulièrement large, puisque plus de 6 semaines se sont écoulées entre l’envoi de la mise en demeure et la constatation effective de la déchéance du terme.
A titre subsidiaire, s’agissant de leur demande de résiliation judiciaire du prêt, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE souligne que les débiteurs ont cessé de régler les échéances du prêt à compter du 05 juillet 2023, soit depuis bientôt deux ans, de sorte qu’ils ont de manière évidente commis des manquements graves et répétés à leur obligation contractuelle de remboursement régulier et sans incident, selon tableau d’amortissement convenu entre les parties. Elle ajoute que ses propres éventuels manquements ne sont pas sanctionnables par le rejet de sa demande de résiliation judiciaire, mais uniquement par la déchéance du droit aux intérêts contractuels et/ou la nullité de l’offre, conformément aux dispositions du code de la consommation.
Sur le moyen tiré de la nullité de l’offre de prêt pour déblocage anticipé des fonds, la banque soutient d’une part que s’agissant d’un rachat de crédits, les fonds ne devaient être adressés aux emprunteurs à l’unique dessein d’être directement adressés aux créanciers initiaux pour solder leurs dettes antérieures, d’autre part, que les époux [O] n’ont subi aucun grief de ce chef, et enfin, en remboursant ce prêt sans protestation dès le mois suivant et pendant deux années, ils ont en tout état de cause couvert cette irrégularité formelle qui ne leur a causé aucun tort.
Sur le moyen tiré de la nullité de l’offre de prêt pour vice du consentement dès lors que la fiche d’information relative au regroupement de crédits serait trompeuse et incomplète, ce qui aurait vicié leur consentement par erreur sur la portée de leur engagement, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE rappelle que, pour être cause de nullité, l’erreur doit porter sur les qualités substantielles de la prestation et avoir été déterminante du consentement. Elle ajoute qu’alors que l’objet du contrat découlant de la réalité économique du dossier était de réduire la charge mensuelle de remboursement des crédits des emprunteurs, le contrat leur a permis de réaliser un gain de trésorerie de 440 euros par mois, ce qui exclut l’existence d’une erreur sur la substance. Elle considère au demeurant qu’en exécutant volontairement le contrat pendant près de deux ans, les époux [O] ont en tout état de cause confirmé l’acte qu’ils prétendent aujourd’hui nul, par application de l’article 1182 du code civil.
S’agissant du formalisme, la banque précise verser aux débats en annexe de l’offre, la fiche de regroupement listant les dettes reprises et les conditions du nouveau prêt, et ajoute que comparer les capitaux restant dus avec le nouveau montant financé n’est pas trompeur, dès lors qu’il s’agit du mécanisme même du rachat. Elle précise produire, en tout état de cause, un décompte expurgé des intérêts, laissant apparaître que les défendeurs restent devoir en principal la somme de 22 403,17 euros.
S’agissant du préjudice moral dont les époux [O] sollicitent l’indemnisation découlant de la mise en disposition des fonds avant expiration du délai de rétractation, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE considère que ce préjudice est purement hypothétique, dès lors d’une part que rien n’établit que les emprunteurs auraient souhaité se rétracter, et d’autre part, qu’ils ont conservé juridiquement le droit de se rétracter, le mécanisme légal prévoyant cette restitution. Elle conclut que les époux [O] ne justifient d’aucun préjudice moral indemnisable.
Elle mentionne encore que la déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est pas encourue, et précise, concernant la consultation du FICP qu’il n’est soumis à aucune exigence légale.
S’agissant du manquement à son devoir de mise en garde dont excipent les défendeurs, et la demande d’indemnisation de la perte de chance en découlant, la banque considère que le prêt n’a en aucun cas engendré un risque d’endettement excessif, et que, s’agissant d’un regroupement de crédits, cette opération a conduit à rationnaliser la dette existante, à augmenter le reste à vivre des époux [O] et à réduire leur taux d’endettement de 42 % à 32 %. Elle en déduit qu’aucune faute ne peut lui être reprochée, et qu’elle a respecté ses devoirs d’information précontractuelle et de mise en garde. Elle expose qu’en tout état de cause, alors que le préjudice réparable ne peut s’entendre que d’une perte de chance de ne pas avoir contracté, les époux [O] ne justifient d’aucune chance perdue à ce titre.
S’agissant enfin de la demande adverse de reprise du contrat de prêt, et en réponse aux moyens adverses, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE considère d’une part qu’un contrat de crédit à la consommation ne peut être assimilé à un contrat de bail dès lors qu’il est un contrat à exécution échelonnée, mais dont la prestation principale (mise à disposition des fonds) est unique et irréversible, d’autre part qu’aucun texte ne permet d’ordonner la reprise ou la poursuite forcée d’un contrat de prêt résilié en raison de la défaillance de l’emprunteur.
A cette même audience, Monsieur [M] [O] et Madame [D] [A] épouse [O], représentés par leur conseil, ont sollicité :
— au visa des articles 1225 et suivants, 1305 et suivants du code civil, de l’article L 312-39 du code de la consommation, constatant l’absence de déchéance du terme, déclarer la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE irrecevable et mal-fondée en l’ensemble de ses demandes, et l’en débouter,
— les recevant en leur demande reconventionnelle :
➣ au visa des articles R 314-20 du code de la consommation, des articles 1101 et suivants
du code civil, dont les articles 1130 et suivants, ainsi que 1231-1, prononcer la nullité du contrat litigieux à raison de l’erreur de l’emprunteur sur la portée de l’engagement,
➣ au visa de l’article L 312-25 du code de la consommation et de l’article 641al 1 du code
de procédure civile, prononcer la nullité du contrat litigieux pour défaut de respect du délai
légal de 7 jours,
➣ en tout état de cause, ordonner la restitution des sommes perçues de part et d’autre et les indemniser du préjudice moral découlant de la nullité à hauteur de 3000 euros, outre 13 331,59 euros au titre du préjudice financier découlant du manquement au devoir de mise en garde,
➣ subsidiairement, à défaut de nullité, au visa de l’article L 313-12 du code de la
consommation, de l’article L312-16 du même code, des articles 1001 et suivants du code
civil, des articles 1217 et suivants du code civil dont l’article 1231-1, condamner la
BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE à leur payer une indemnité de 13331,59 euros au titre du manquement au devoir de mise en garde,
➣ écarter l’application de l’article 1231-6 du code civil, pour déclarer la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE déchue de tous droits à intérêts, tant contractuels que légaux, et dire que les intérêts déjà versés s’imputeront sur le capital,
➣ en cas de maintien du principe d’un droit aux intérêts légaux au bénéfice du prêteur, dire
que ce sera sans capitalisation et sans application de la majoration de l’article 313-3 du code
monétaire et financier,
➣ au visa de l’article 1231-5 du code civil, dire n’y avoir lieu à application de la clause
pénale de 8 %,
➣ au visa des articles 1347 et suivants du code civil, dire que les éventuelles condamnations
réciproques se compenseront à due concurrence et, à défaut de reprise du contrat, en cas de
reliquat au profit du prêteur, autoriser le défendeur à se libérer du reliquat éventuel en 24
mensualités égales ou pas, sans intérêts et sans solidarité, laquelle ne se présume pas,
— s’agissant de crédit à la consommation et des délais étant naturellement en jeu en cas d’appel, dire n’y avoir lieu à exécution provisoire pour ne pas interdire le débat les concernant en cause d’appel,
— condamner la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE à leur payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et la débouter de sa demande sur ce fondement,
— condamner la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE et subsidiairement, dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Au soutien de leur demande d’irrecevabilité tirée de l’absence de déchéance du terme, les époux [O] considèrent :
— que les mises en demeure du 12 octobre 2023 ne valent pas mise en demeure préalable dès lors qu’elles les invitaient à régulariser un arriéré de 3 061,68 euros sous huit jours, que ce délai ne peut être considéré comme un délai raisonnable exigé par l’article 1226 du code civil, la banque ayant ignoré ces dispositions à ses risques et périls.
— qu’à défaut de justification de l’envoi et de la réception des deux lettres recommandées avec accusé de réception en date du 28 novembre 2023, la déchéance du terme n’a jamais été notifiée et n’est pas acquise.
S’agissant du rejet de la demande de résolution judiciaire du contrat formée par la banque, après avoir rappelé la nature du contentieux de la protection, ils exposent qu’à défaut pour cette-dernière de pouvoir se prévaloir de la déchéance du terme, cette résolution n’est pas systématique et ne s’impose pas au juge, qui dispose d’une alternative.
Au soutien de leur demande de nullité du contrat, les époux [O] considèrent que cette nullité est encourue à double titre, pour défaut de respect du délai de 7 jours exigé par l’article L 312-25 du code de la consommation, et pour erreur sur la portée de leur engagement.
S’agissant des conséquences de cette nullité, ils rappellent qu’elle entraîne des restitutions réciproques, et sollicitent en outre l’indemnisation de leur préjudice moral (à hauteur de 3000 euros) en découlant, ainsi que de leur préjudice financier, en lien avec le manquement imputable à la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE à son devoir de mise en garde, lequel resterait indemnisable quand bien même la nullité du contrat ne serait pas prononcée.
Sur le manquement du prêteur à son devoir de mise en garde, les époux [O] font valoir qu’en application des dispositions des articles L 313-12 et L 312-16 du code de la consommation, le banquier dispensateur de crédit est tenu d’un devoir de mise en garde à l’égard de l’emprunteur non averti sur les risques d’endettement nés de l’octroi du crédit au regard de ses capacités financières, et qu’en l’absence de respect de ce devoir, il commet une faute engageant sa responsabilité contractuelle et l’obligeant à réparer le préjudice subi par l’emprunteur du fait de sa perte de chance de ne pas contracter.
A cet égard, ils concèdent l’existence d’un régime dérogatoire applicable aux contrats de regroupement de crédits, mais considèrent que ce devoir de mise en garde perdure dès lors que le regroupement de crédits fait naître un endettement nouveau ou qu’il aggrave la situation économique de l’emprunteur, ce qu’ils considèrent être le cas en l’espèce.
Ils excipent de ce que le regroupement de crédits litigieux a donné lieu d’une part à deux postes d’engagements nouveaux liés à un contrat d’assurance et à des frais de dossier, et d’autre part a aggravé leur situation, dès lors qu’ils sont passés d’une dette de 36 000 euros à une dette de 42 000 euros. Ils rappellent qu’ils ne peuvent être considérés comme des emprunteurs avertis. Ils reprochent à la banque de leur avoir accordé un crédit alors qu’ils présentaient, au moment de l’offre de prêt, un taux d’endettement de 42,78 %, ce que la rendait débitrice d’un devoir de mise en garde.
En réponse aux moyens de la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, les époux [O] font valoir que leur endettement ne pouvait pas être considéré comme inférieur à 33 % dès lors que le prêteur avait sciemment surgonflé leurs revenus. Ils considèrent encore qu’il existait une disproportion manifeste entre leurs ressources et charges, disproportion qui ne pouvait échapper à la banque, cette-dernière ayant reçu les informations qui lui permettaient de la constater.
S’agissant de la perte de chance dont ils estiment avoir souffert, après avoir rappelé que cette indemnisation pouvait se cumuler avec la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, les époux [O] estiment qu’elle pourra être évaluée à 60 % de leur dette théorique, soit 13 331,59 euros.
Ils exposent en outre qu’à défaut de nullité, la banque a commis plusieurs manquements (absence de fiche de dialogue qui n’est pas signée, défaut de justification de remise de la FIPEN qui n’est ni datée, ni signée, ni paraphée, absence de justificatifs véritables de consultation du FICP, absence de vérification suffisante de solvabilité, défaut de production du contrat en original, absence d’emploi de caractères de corps 8 et manque de lisibilité du contrat, défaut de mention de toutes les hypothèses ou paramètres utilisés pour calculer le TAEG) sanctionnés par la déchéance des intérêts, et précisent qu’il y a lieu d’écarter l’application de tout intérêt au profit du prêteur, ainsi que celle de la clause pénale de 8 %.
Pour le plus ample exposé des moyens venant au soutien des prétentions des parties, il est expressément renvoyé à l’assignation et aux conclusions déposées à l’audience, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 07 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de cause de nullité du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Il est également observé, en liminaire, que l’irrégularité du prononcé de la déchéance du terme n’est pas sanctionné par l’irrecevabilité de l’ensemble des demandes de la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE. A cet égard, les époux [O] ne peuvent solliciter dans le dispositif de leurs écritures, à la fois l’irrecevabilité de l’ensemble des demandes de la banque, et le débouté de ces mêmes demandes.
Les demandes en paiement formées par la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, tant principale (sur le fondement des dispositions consuméristes subséquentes au prononcé de la déchéance du terme) que subsidiaire (au titre de la résiliation judiciaire du contrat de prêt), qui supposent l’existence d’un contrat valable, ne seront examinées que postérieurement à la demande reconventionnelle des époux [O] relative à la nullité du prêt litigieux.
Pour la clarté du raisonnement, il convient dès lors, d’examiner en premier lieu la demande reconventionnelle les défendeurs tendant au prononcé de la nullité du prêt.
I. Sur la nullité du contrat de prêt
— pour vice du consentement tiré de l’erreur des débiteurs sur la portée de leur engagement :
Il est indiqué, en liminaire, que le fait que le document d’information relatif aux regroupements de crédits ne comporte pas l’ensemble des informations et mentions énumérées par l’article R 314-20 du code de la consommation, n’est pas sanctionné par la nullité du contrat de prêt.
Aux termes de l’article 1130 du code civil, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
Aux termes de l’article 1132 du même code, l’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.
La SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE souligne à juste titre que pour être cause de nullité, l’erreur doit porter sur les qualités substantielles de la prestation, et avoir été déterminante du consentement de celui qui en excipe.
En l’espèce, les époux [O] considèrent n’avoir pas été en capacité d’appréhender clairement d’une part, le capital dû avant et après le regroupement de crédits, et d’autre part, le montant de la dette intérêts inclus avant et après ce regroupement, ce qui les aurait privés de la possibilité d’apprécier l’opportunité de l’opération. Ils auraient, sur ces éléments, commis une erreur d’appréciation.
Toutefois, le paragraphe « 1- Comparatif » de la fiche de regroupement du 28 août 2021, permet aisément de comprendre, par simple addition du capital restant dû au titre des quatre prêts regroupés, que le capital dû avant et après le regroupement de crédits est du même montant (36 865 euros).
La multiplication du montant des échéances de chaque crédit regroupé par le nombre d’échéances restant à régler, permet tout aussi aisément de comparer le montant de la dette intérêts inclus, avant et après l’opération.
En tout état de cause, il est acquis l’objet de tout contrat de regroupement de crédits est de réduire la charge mensuelle de remboursement des crédits supportée par les emprunteurs. Cet allègement de charge doit être considéré comme déterminante du consentement des époux [O].
Là encore, une simple addition du montant des échéances dues au titre des quatre prêts regroupés permet aisément de comprendre que le prêt de restructuration souscrit par les époux [O] leur a permis l’alléger de manière substantielle leur charge mensuelle de remboursement (de 1152 euros par mois à 686,60 euros par mois sans assurance et 708,72 euros avec assurance).
Au regard de l’importance de la diminution de la charge financière escomptée et obtenue par les époux [O], ces-derniers ne démontrent pas qu’une présentation différente des tableaux comparatif de la fiche de regroupements de crédits, les aurait conduits à ne pas contracter.
Il s’ensuit qu’ils seront déboutés de leur demande de nullité du prêt formée à ce titre.
— pour déblocage anticipé des fonds :
Aux termes de l’article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l’article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté (Ccass civ 1ère, 22 janvier 2009, 03-11.775).
En l’espèce, le déblocage des fonds est intervenu le 03 septembre 2021, soit avant l’expiration du délai de sept jours précité courant à compter du 28 août 2021.
Dès lors, le contrat de prêt litigieux est nul.
Le fait que les fonds ne devaient être adressés aux emprunteurs qu’à l’unique dessein d’être directement adressés aux créanciers initiaux pour solder leurs dettes antérieures, ou encore que les époux [O] n’aient subi aucun grief de ce chef, est indifférent, dès lors que la nullité est d’ordre public.
Selon les articles 1179 et 1181 du code civil, « la nullité est relative lorsque la règle violée a pour seul objet la sauvegarde d’un intérêt privé » et « elle peut être couverte par la confirmation ».
La nullité d’ordre public retenue ne peut pas être considérée comme relative. Elle n’est ainsi pas susceptible de confirmation.
— Sur les conséquences de la nullité du contrat de prêt :
Il résulte de l’article 1178 du code civil que le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé, que les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 et 1352-9 du code civil, et qu’indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extra-contractuelle.
Par suite de l’annulation du contrat, les parties doivent être remises dans la situation dans laquelle elles se trouvaient à l’origine.
Les prestations reçues de part et d’autre doivent être restituées, les emprunteurs devant restituer le capital prêté, et le prêteur devant restituer les échéances réglées.
Les époux [O] doivent restituer à la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 36 865 euros et la banque doit leur restituer la somme de 14 439,71 euros, selon décompte produit.
Après compensation, les époux [O] restent à devoir à la banque la somme de 22 425,29 euros.
Comme il a été indiqué en liminaire, le contrat de prêt ayant été annulé, les demandes en paiement de la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE (qui ne peuvent trouver leur fondement dans un contrat de prêt nul), deviennent sans objet.
II. Sur les demandes reconventionnelles de dommages et intérêts formées par les époux [O].
Aux termes de l’article 1178 dernier alinéa du code civil, indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extra-contractuelle.
Aux termes de 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
— sur la demande formée au titre du préjudice moral :
En l’espèce, il est rappelé que la nullité du contrat a été encourue en raison d’un déblocage de fonds intervenu le 03/09/2021 en lieu et place du 05/09/2021.
Les époux [O] ne démontrent pas en quoi ce déblocage anticipé de fonds de deux jours, leur a causé un préjudice.
S’ils considèrent que leur délai de réflexion a été abrégé, au regard de leur but poursuivi et obtenu par la souscription du prêt de restructuration (à savoir l’allègement substantiel de leur mensualité de remboursement), il est constant qu’ils n’auraient eu aucune raison de se rétracter. Dès lors, ils ne peuvent prétendre à l’indemnisation d’un préjudice purement hypothétique.
De plus, les époux [O] ne rapportent la preuve ni de la réalité, ni de la teneur du préjudice moral dont ils estiment avoir souffert, qui s’entend d’une atteinte à leurs sentiments.
Il s’ensuit qu’ils seront déboutés de leur demande formée à ce titre.
— sur la demande d’indemnisation de la perte de chance de ne pas contracter :
Il est tout d’abord relevé que l’inobservation, de la part de la banque, des dispositions des articles L 313-12 et L 312-16 du code de la consommation n’est pas sanctionnée pas l’octroi de dommages et intérêts.
Cependant, dans le cadre de la formation du contrat de prêt, la banque est effectivement tenue à l’égard de l’emprunteur profane d’une obligation de mise en garde, dont le non-respect est susceptible d’engager la responsabilité du prêteur.
En l’espèce, la qualité d’emprunteurs non avertis des époux [O] n’est pas contestée.
Il est par ailleurs constant qu’un crédit de restructuration, qui permet la reprise du passif des débiteurs et son rééchelonnement à des conditions moins onéreuses, sans aggraver leur situation économique, ne crée pas de risque d’endettement nouveau, ce qui exonère le prêteur de son devoir de mise en garde.
En l’espèce, le regroupement de crédits litigieux tendait pour les époux [O], non à créer un endettement supplémentaire, mais à rationaliser leurs dettes préexistantes. En effet, il s’évince des documents contractuels joints que l’octroi de ce prêt a permis aux défendeurs de minorer significativement leur charge mensuelle de remboursement de 1 152 euros à 708,12 euros, et d’augmenter de manière corrélative leur revenu disponible.
Les époux [O] ne peuvent être admis à soutenir que le refinancement a donné lieu a deux postes d’engagement nouveaux, dès lors qu’ils réglaient déjà diverses échéances d’assurances dans le cadre des remboursements des crédits repris (a minima 21,94 euros par mois, en contemplation des seuls tableaux d’amortissement des prêts souscrits auprès du Crédit Lyonnais, contre 22,12 euros dans le cadre du crédit litigieux). En raison de leur montant très modeste, les frais de dossier de 120 euros ne seront pas considérés comme un engagement nouveau ayant fait naître un endettement également nouveau.
La souscription du regroupement de crédits n’a pas davantage contribué à aggraver la situation économique des emprunteurs, dès lors qu’il a conduit à minorer leur charge mensuelle de remboursement (supra), sans augmenter le capital restant dû au 28 août 2021au titre des quatre contrats repris (22045 euros + 5220 euros + 5000 euros + 4600 euros, soit un total de 36 865 euros correspondant au montant du crédit de regroupement). De plus, il est observé que, selon calcul de la juridiction, les intérêts restant à courir au 02 septembre 2021 au titre du prêt LCL 81448193194 s’élevaient à 3360 euros, au titre du prêt LCL 82411206615 à 279 euros, et que le prêt SOFINCO Travaux 4161 539 397 9001 souscrit en juillet 2021 aurait donné lieu à un coût de 1 399 euros. Le coût des intérêts restant à courir au titre des 4 prêts repris était dès lors supérieur au coût des intérêts générés par le contrat de regroupement.
Enfin, alors que les époux [O] étaient engagés, au titre du prêt LCL 81448193194 jusqu’en juin 2027, les remboursements dus au titre du contrat de restructuration souscrit auprès de la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE s’achèvent en octobre 2026, soit plus précocement.
Il résulte du tout que la souscription du prêt litigieux n’a pas aggravé la situation économique des époux [O], et que la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE était exonérée à leur égard de son devoir de mise en garde.
A titre surabondant, il est observé, au regard des justificatifs remis par les époux [O] que la souscription du prêt de restructuration auprès de la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE n’a pas créé de risque d’endettement excessif pour les emprunteurs.
En effet, alors que Madame [O] occupait un emploi dans la fonction publique hospitalière (emploi qu’elle ne prétend pas ne pas avoir occupé l’année 2020), il ressort de l’avis d’imposition du couple sur les revenus perçus en 2020 que son revenu mensuel moyen s’élevait à bien à 1571,33 euros. Le cumul net imposable figurant sur son bulletin de salaire de juillet 2021 ne permet pas de lisser les revenus perçus sur une année entière, dans l’hypothèse d’une continuité de poste d’activité salarié.
Ce raisonnement ne peut être transposé aux revenus réels de Monsieur [O] lors de la souscription du prêt litigieux, en contemplation de la spécificité des sommes perçues dans le cadre de son activité professionnelle de chauffeur poids lourd longue distance, poste occupé dans le cadre d’un CDI depuis le 23 juillet 2019. En effet, ce-dernier perçoit, en sus de ses revenus imposables, des rémunérations d’heures supplémentaire et des remboursements de frais non soumis à imposition, ressources ayant, en raison même de la nature de l’activité professionnelle du débiteur, un caractère récurrent et stable.
S’agissant des remboursements de frais, qui viennent certes compenser des dépenses induites par les repas et nuités, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE souligne à juste titre qu’ils constituent des ressources supplémentaires liées à l’économie réalisée sur les dépenses courantes du foyer, qui auraient du être financées sur le salaire de base du couple.
Ainsi, la solvabilité réelle de Monsieur [O] ne pouvait être appréciée à la seule aune de son revenu net imposable.
En considération du total versé par l’employeur stipulé sur le bulletin de salaire de juillet 2021 (4 910,43 euros pour un montant net avant impôts de 3 346,69 euros, et 31 012 euros en cumulé), il sera considéré que le revenu mensuel mentionné dans la fiche de dialogue (2 741 euros) est en conformité avec la réalité économique de Monsieur [O] lors de la souscription du prêt.
La souscription du prêt de regroupement de crédits auprès de la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a permis de diminuer le taux d’endettement des époux [O] (calculé en retenant le montant de leur loyer) de 42 % à 32 %, taux d’endettement qui n’est pas excessif, et qui exclut un manquement imputable à la banque à son devoir de mise en garde.
Le fait que les défendeurs aient réglé sans difficulté les échéances du prêt pendant deux ans conforte le défaut de caractère excessif de leur endettement résultant du prêt litigieux.
Enfin, et toujours à titre surabondant, au regard du précédent taux d’endettement des époux [O], la perte de chance de ne pas contracter dont ils estiment avoir été privés doit être considéré comme nulle.
Il résulte du tout que les époux [O] seront débouté de leur demande de dommages et intérêts au titre de l’indemnisation de leur perte de chance de ne pas contracter.
III. Sur la demande des époux [O] de la reprise du contrat de prêt.
Aux termes des écritures des défendeurs, cette demande n’est formée qu’à défaut de nullité du contrat (VI. SORT DU CONTRAT A DEFAUT DE NULLITE).
En tout état de cause, le contrat de prêt ayant été annulé, aucune reprise ne peut être envisagée.
Cette demande est dès lors sans objet.
VI. Sur la demande de délais de paiement formée par les époux [O]
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, au regard des revenus actualisés des époux [O], tels qu’ils résutent de l’avis d’imposition sur le revenu perçus en 2024 produit, ces-derniers seront autorisés à se libérer du montant de leur dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif du présent jugement, précision faite que l’échelonnement du paiement des sommes dues ne peut excéder deux ans. La mensualité retenue sera fixée en tenant compte de cette possibilité légale.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement d’une mensualité justifiera de l’exigibilité totale de la somme due.
VII. Sur les intérêts
Aucune considération légale ne conduit à écarter l’application de tout intérêt au profit du prêteur, lequel pourra prétendre aux intérêts légaux.
S’agissant enfin de la capitalisation des intérêts sollicitée par la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, il est rappelé qu’une telle capitalisation est prohibée concernant les crédits à la consommation, les sommes pouvant être réclamées en cette matière étant strictement et limitativement énumérées par les textes (article L 312-38 du code de la consommation). La demande formée à ce titre ne sera dès lors pas accueillie.
En revanche, aucune considération ne conduit à écarter la majoration de cinq points du taux d’intérêt légal, en application de l’article L313-3 du Code monétaire et financier.
VIII. Sur les demandes accessoires
Chacune des parties succombant pour partiellement, les dépens de la présente instance seront partagés par moitié entre elles.
Cette même considération conduit à débouter les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est enfin rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Aucune considération de l’espèce ne justifie d’écarter cette exécution provisoire. Les époux [O] seront dès lors déboutés de leur demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la nullité du contrat de prêt consenti le 28 août 2021 par la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE à Monsieur [M] [O] et Madame [D] [A] épouse [O],
CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [O] et Madame [D] [A] épouse [O] à restituer à la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 36 865 euros, au titre de restitution du capital prêté,
CONDAMNE la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE à restituer à Monsieur [M] [O] et Madame [D] [A] épouse [O] la somme de 14 439,71 au titre des échéances réglées,
ORDONNE la compensation entre les créances réciproques des parties,
CONSTATE que les demandes en paiement formées par SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE à l’encontre de Monsieur [M] [O] et Madame [D] [A] épouse [O] sont sans objet,
DEBOUTE Monsieur [M] [O] et Madame [D] [A] épouse [O] de leur demande de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral,
DEBOUTE Monsieur [M] [O] et Madame [D] [A] épouse [O] de leur demande de dommages et intérêts au de l’indemnisation de leur perte de chance de ne pas contracter,
CONSTATE que la demande de Monsieur [M] [O] et Madame [D] [A] épouse [O] de reprise du contrat de prêt est sans objet,
DEBOUTE Monsieur [M] [O] et Madame [D] [A] épouse [O] de leurs demandes tendant à écarter l’application des intérêts au taux légal au profit du prêteur et à écarter la majoration de cinq points du taux d’intérêt légal, en application de l’article L313-3 du Code monétaire et financier,
DEBOUTE SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE de sa demande de capitalisation des intérêts,
AUTORISE Monsieur [M] [O] et Madame [D] [A] épouse [O] à s’acquitter de la somme de 22 425,29 euros dont ils sont redevables envers la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE après compensation, en 23 mensualités de 900 euros chacune et une 24ème mensualité qui soldera l’intégralité de la dette,
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à sa date d’échéance et après une mise en demeure restée infructueuse pendant un délai de 15 jours :
l’échelonnement sera caduc,
la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible,
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE les parties au paiement des dépens de la présente instance, qu’elles supporteront chacune pour moitié,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire, et DEBOUTE Monsieur [M] [O] et Madame [D] [A] épouse [O] de leur demande tendant à ce que l’exécution provisoire soit écartée,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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