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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, 2e ch., 25 juil. 2025, n° 23/00261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 25 juillet 2025
DOSSIER : N° RG 23/00261 – N° Portalis DB36-W-B7H-C5UV
AFFAIRE : [L] [Y] C/ [Z] [W]
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE
ILE DE TAHITI
— ------
2EME CHAMBRE
JUGEMENT N° RG 23/00261 – N° Portalis DB36-W-B7H-C5UV
AUDIENCE DU 25 juillet 2025
DEMANDEUR -
— Madame [L] [Y]
née le 26 Octobre 1982 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Esther REVAULT de la SELARL JURISPOL, avocat au barreau de PAPEETE
DEFENDEUR -
— Madame [Z] [W]
née le 16 Mars 1961 à [Localité 6]
de nationalité Française
Profession : Sans emploi, demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Gilles JOURDAINNE de la SELARL GROUPAVOCATS, avocat au barreau de PAPEETE
COMPOSITION DU TRIBUNAL -
PRESIDENT : Christine LAMOTHE
GREFFIER : Hinerava YIP
PROCEDURE -
Requête en Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion- Sans procédure particulière (30B) en date du 22 juin 2023
Déposée et enregistrée au greffe le 28 juin 2023
Rôle N° RG 23/00261 – N° Portalis DB36-W-B7H-C5UV
DEBATS -
En audience publique
JUGEMENT -
Par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025
En matière civile, par décision Contradictoire et en premier ressort ;
Le tribunal après en avoir délibéré,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Aux termes d’un acte sous seing privé dénommé « contrat de location de terrain nu » en date du 27 juin 2018, Mme [L] [Y] a donné à bail à Mme [Z] [W] la terre [Localité 1], sise [Adresse 3] à [Localité 5].
Ledit bail a été conclu pour une durée fixe d’une année courant à compter du 1er juillet 2018 jusqu’au 1er juillet 2019, et moyennant un loyer mensuel de 30.000 XPF payable « par mois et d’avance à compter du premier et au plus tard le septième jour du mois. »
Par exploit du 13 janvier 2023, Mme [L] [Y] a fait délivrer à Mme [Z] [W] un commandement d’avoir à payer la somme principale de 60.000 XPF représentant le montant de deux loyers impayés.
PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant exploit du 22 juin 2023 et requête enregistrée au greffe le 28 juin de la même année, Mme [L] [Y] a saisi le tribunal civil de première instance de Papeete d’une demande dirigée à l’encontre Mme [Z] [W] et tendant notamment au constat de la résiliation du bail ainsi qu’en paiement des loyers.
En l’état de ses dernières conclusions responsives et récapitulatives n°3 notifiées par RPVA le 3 décembre 2024, Mme [L] [Y] demande au tribunal de :
Vu les articles 544 et 545 du code civil,
Vu les articles 1709 et suivants du code civil,
Vu le contrat de bail liant les parties et la clause résolutoire,
Vu le commandement de payer avec insertion de la clause résolutoire signifié le 13 janvier 2023,
— Juger que Mme [Z] [W] n’a pas payé dans le délai de deux mois les arriérés de loyers visés au commandement de payer qui lui a été signifié le 13 janvier 2023,
— En conséquence, constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue au bail à compter du 13 mars 2023,
— Dire et juger Mme [Z] [W] occupante sans droit ni titre depuis le 13 mars 2023,
— Ordonner l’expulsion de Mme [Z] [W] et toute personne de son chef, de la propriété louée et les constructions y édifiées, sous astreinte de 10.000 XPF par jour à compter de la signification de la décision à intervenir, et au besoin avec le concours de la force publique,
— Condamner Mme [Z] [W] à payer la somme de 180.000 XPF au titre des loyers impayés à compter d’octobre 2022 et arrêtés au mois de mars 2023 inclus,
— Condamner Mme [Z] [W] à payer la somme de 30.00 XPF par mois à titre d’indemnité d’occupation, à compter du mois d’avril 2023 jusqu’à libération totale des lieux,
— Ordonner à Mme [Z] [W] ou à toute personne de son chef d’élaguer le manguier, d’enlever la carcasse de voiture, et la construction précaire édifiée sur la voie, sous astreinte de 50.000 XPF par jour de retard au terme d’un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, avec le concours de la force publique,
— Faire interdiction à Mme [Z] [W] et à toutes personnes de son chef de se garer au long de la servitude sous astreinte de 50.000 XPF par infraction constatée, au besoin par simple témoignage,
— Rejeter tous moyens, demandes et prétentions de Mme [Z] [W],
— Assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire,
— Condamner Mme [Z] [W] à payer la somme de 150.000 XPF au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les actes d’huissier des 18 mars 2021 et 30 décembre 2021, dont distraction d’usage.
À l’appui de ses prétentions, Mme [L] [Y] fait essentiellement valoir que :
— S’il est vrai que la terre objet du bail litigieux est en état d’indivision, elle représente nombre d’indivisaires qui lui ont délivré procuration conforme pour agir en résiliation du bail. Du reste, le bail de la chose d’autrui continue de produire effet entre le bailleur et le preneur. Elle et Mme [Z] [W] étant précisément liées par un tel contrat, la défenderesse n’est pas fondée à lui dénier toute qualité à agir.
— Quand bien même Mme [Z] [W] serait à jour des loyers, il n’en demeure pas moins que les versements dont elle fait état sont intervenus en dehors du délai de deux mois imparti aux termes du commandement de payer du 13 janvier 2023. La clause résolutoire a donc nécessairement produit tous ses effets dès le 13 mars 2023.
— En plus de s’être montrée défaillante dans le règlement des loyers à leur terme convenu, Mme [Z] [W] s’est rendue l’auteure de nombreux troubles au préjudice du voisinage, justifiant qu’elle soit déchue de son droit d’occupation.
Selon conclusions des 25 septembre 2023, 4 mars 2024 et 29 octobre 2024, Mme [Z] [W] sollicite quant à elle de :
Vu l’absence de qualité à agir,
Vu l’absence de production de la lettre recommandée prévue par l’article Lp.28 de la loi du Pays n°2012-26 du 10 décembre 2012 relative aux baux à usage d’habitation meublée et non meublée,
Vu l’article 815-3 du code civil,
— Juger la demande irrecevable,
— À titre subsidiaire, suspendre les effets de la clause résolutoire,
— Accorder des délais de paiement compte tenu de la bonne foi de la concluante,
— Dire n’y avoir lieu à résiliation du bail,
— Dire n’y avoir lieu à l’allocation de frais irrépétibles.
Elle oppose principalement que :
— En réalité, elle et sa famille occupent les lieux objet du bail depuis 1989 puisque d’autres contrats ont précédé ceux dont la résiliation est présentement sollicitée. Mme [L] [Y], qui est intervenue dans ces relations à compter de l’année 2018 seulement, n’est ni propriétaire, ni indivisaire du fond. Elle n’a donc aucune qualité pour agir en résiliation du bail.
— Bien que mentionnée au bordereau de pièces joint aux écritures de Mme [L] [Y], la lettre de notification au Président de la Polynésie française prévue à peine d’irrecevabilité de la demande n’est pas produite. La requête doit être frappée d’irrecevabilité en application de l’article Lp.28 de la loi du Pays n°2012-26 du 10 décembre 2012 relative aux baux à usage d’habitation meublée et non meublée.
— Elle a connu en 2023 certains soucis de santé à l’origine de sa défaillance. Néanmoins, la circonstance selon laquelle aucun incident de paiement n’était intervenu depuis 1989 témoigne de sa bonne foi. Par ailleurs, l’entièreté de la dette de loyers – alors d’un montant cumulé de 210.000 XPF – a été totalement soldée en juillet 2023. Les encours sont de même régulièrement acquittés depuis lors. Ces circonstances suffisent à établir le bien fondé de sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
— Aucune des voies de fait dénoncées par sa bailleresse à l’origine de prétendus troubles causés au voisinage ne sont établis ou ne lui sont imputables.
Le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’affaire par ordonnance du 19 mars 2025 et fixé le dossier à l’audience de plaidoirie du 16 avril 2025. L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
= Sur les fins de non recevoir :
Aux termes de l’article 45 du code de procédure civile de la Polynésie française, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité ».
Selon l’article 47 du même code, « Les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que l’irrecevabilité ne résulterait d’aucune disposition express. »
— Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de Mme [L] [Y] :
En vertu de l’article 543 du code civil, « On peut avoir sur les biens, ou un droit de propriété, ou un simple droit de jouissance, ou seulement des services fonciers à prétendre. »
Il est acquis à l’aune de ces dernières dispositions que le droit de louer n’est pas un droit réel mais confère un droit de créance personnel. La qualité de bailleur n’est pas réservée au seul titulaire de propriété du bien et le bail de la chose d’autrui continue donc de produire effet. Il doit recevoir exécution dès lors qu’il n’en est résulté aucun trouble de jouissance pour le preneur.
En l’espèce, Mme [Z] [W] soulève l’irrecevabilité des demandes formées par Mme [L] [Y] à raison de son défaut de qualité à agir en résiliation du bail, lui-même induit par son défaut de qualité de propriétaire du bien loué.
Non sans contradiction, Mme [Z] [W] admet néanmoins expressément que la jouissance des lieux loués lui a été consentie en vertu d’un bail en cours d’exécution passé avec Mme [L] [Y] auprès de laquelle elle continue d’ailleurs de s’acquitter des loyers dus. Elle ne se plaint enfin d’aucun trouble de jouissance qui lui serait causé par le défaut de propriété de la bailleresse et entend au contraire voir poursuivre le bail entre elles.
Mme [Z] [W] n’étant pas fondée à dénier à Mme [L] [Y] sa qualité à agir, la fin de non-recevoir soulevée par la première sera rejetée, et l’action engagée par la seconde sera déclarée recevable.
= Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de respect des dispositions de l’article LP 28 de la loi de Pays du 10 décembre 2012 :
= À titre liminaire, sur la nature du bail :
Aux termes de l’article 1709 du code civil dans sa version applicable en Polynésie française, « Le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige à lui payer ».
En vertu de l’article 1714 du même code, « On peut louer ou par écrit, ou verbalement. »
Selon enfin les articles 1736, 1737 et 1738,
« Article 1736 – Si le bail a été fait sans écrit, l’une des parties pourra donner congé à l’autre qu’en observant les délais fixés par l’usage des lieux. »
« Article 1737 – Le bail cesse de plein droit à l’expiration du terme fixé, lorsqu’il a été fait par écrit, sans qu’il soit nécessaire de donner congé. »
« Article 1738 – Si, à l’expiration des baux écrits, le preneur est laissé en possession, il s’opère un nouveau bail dont l’effet est réglé par l’article relatif aux locations faites sans écrit. »
Selon l’article Lp.2 de la loi du Pays n°2012-26 du 10 décembre 2012 relative aux baux à usage d’habitation meublée et non meublée, les dispositions de ladite loi s’appliquent aux locaux à usage d’habitation principale, aux locaux à usage mixte professionnel et d’habitation principale, aux garages, places de stationnement, jardins et autres locaux loués accessoirement au local principal par le même bailleur.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article Lp.28 de la même loi, « À peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au Président de la Polynésie française, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au moins deux mois avant l’audience »
Les parties ont conclu plusieurs baux successifs, et le dernier des trois baux accordés par Mme [L] [Y] à Mme [Z] [W] daté du 08 juillet a été consenti pour une durée d’une année courant du 1er juillet 2020 pour prendre fin le 1er juillet 2021.
Celui-ci s’est poursuivi tacitement entre les parties sous la forme d’un contrat non écrit, aux mêmes clauses et conditions que le bail initial du 8 juillet 2020, si ce n’est quant à sa durée en application de l’article 1738 susvisé.
Mme [Z] [W] relève – à juste titre – que le dossier de pièces remis par Mme [L] [Y] à l’appui de sa demande en résiliation du bail ne comporte aucune preuve de la notification de l’assignation au Président de la Polynésie française.
Il est à noter que le bail de terrain nu d’origine contenait une clause reprise à l’identique dans tous les baux ultérieurs selon laquelle il était donné faculté au preneur d’édifier sur le terrain loué une maison à usage d’habitation dont la propriété serait acquise au bailleur à l’expiration du bail par arrivée du terme ou résiliation amiable ou judiciaire.
Par ailleurs, le commandement de payer du 13 janvier 2023 contenait, non seulement rappel de la clause résolutoire insérée aux baux de terrain nu écrits, mais également rappel des dispositions de l’article Lp.28 de la loi du Pays n°2012-26.
Pour autant, aucun élément n’indique que le bail ait pu porter sur une habitation présente sur le terrain loué et qui aurait été destinée à la résidence principale du preneur.
Le contrat liant les parties porte exclusivement sur un terrain et n’a donc pas vocation à être soumis au régime de la loi du Pays n°2012-26.
La fin de non-recevoir tirée du défaut de notification de l’assignation au Président de la Polynésie française devra donc être rejetée en tant qu’exigence non requise en l’espèce.
= Sur la demande de résiliation du bail par application de la clause résolutoire :
Selon le b) de l’article 1728 du code civil dans sa version applicable en Polynésie française, le preneur est tenu à l’obligation de « payer le prix du bail aux termes convenus ».
En l’espèce, le bail du 8 juillet 2020 tacitement reconduit applicable entre les parties contient une clause résolutoire prévoyant qu’à défaut d’exécution par le preneur de l’une quelconque des obligations résultant du bail, et « un mois après une mise en demeure de payer ou d’exécuter restée sans effet et énonçant la volonté du bailleur d’user du bénéfice de la présente clause », le bail serait résilié de plein droit.
Le commandement de payer notifié le 13 janvier 2023 à Mme [Z] [W] en suite du non-paiement des loyers reprenait in extenso cette clause et il n’est pas contesté que l’intéressée n’a pas réglé la somme réclamée dans le mois imparti dans l’acte.
En défense, Mme [Z] [W] prétend avoir apuré la totalité de sa dette de loyers en juillet 2023 et s’acquitter par ailleurs régulièrement des loyers en cours. Ces assertions ne sont pas utilement contestées par Mme [L] [Y] et il en est du reste parfaitement justifié par la production d’un décompte clair, assorti de relevés de comptes faisant apparaître l’ensemble des versements effectués entre mars 2022 et août 2024.
Cela étant dit, et ainsi que cela est souligné par la requérante, le fait que la situation comptable des parties soit à ce jour assainie n’est pas de nature à faire échec au jeu de la clause résolutoire qui s’est, de fait, trouvée acquise dès le 13 février 2023.
C’est donc à bon droit que Mme [L] [Y] sollicite que soit constatée la résiliation du bail par application de la clause résolutoire.
= Sur la demande de résolution judiciaire du bail pour violation des obligations du preneur :
Le tribunal ayant fait droit à la demande principale de Mme [L] [Y] visant à constater l’acquisition de la clause résolutoire, il n’y a pas lieu d’examiner la demande subsidiaire aux fins de résiliation judiciaire du bail.
Mme [L] [Y] sera en conséquence déboutée de toute prétention formée à cet égard.
= Sur la suspension des effets de la clause résolutoire :
En vertu du premier alinéa de l’article 1244-1 du code civil dans sa version applicable en Polynésie française : « Compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. »
Selon l’article 1244-2 du même code, « La décision du juge, prise en application de l’article 1244-1, suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. »
Il est acquis qu’en matière de baux, l’octroi de délais en application de ces dispositions implique la suspension des effets de la clause résolutoire.
Ces dispositions peuvent recevoir application, même lorsque les loyers en retard ont déjà été payés au moment où le juge statue, les délais ainsi accordés étant alors rétroactifs.
En tout état de cause, le juge du fond dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier l’opportunité des délais de grâce. Il n’est pas spécialement tenu de motiver sa décision.
En l’espèce, Mme [Z] [W] allègue au soutien de sa demande de délais qu’elle est de parfaite bonne foi, celle-ci étant caractérisée par le paiement régulier des loyers depuis 1989 et la mise en défaut de celui-ci lors du premier semestre 2023 seulement. Elle précise que sa défaillance ne résultait que de soucis de santé qu’elle est parvenue à surmonter, faisant du reste remarquer que l’entièreté de la dette a été apurée dès juillet 2023 et que les loyers en cours sont régulièrement acquittés.
Au vu de ces explications, au demeurant justifiée et précédemment établies, et en l’absence d’éléments sur les besoins de la bailleresse, il y a lieu de faire droit à la demande de délais rétroactifs formulée par la preneuse, et de suspendre les effets de la clause résolutoire au jour du règlement de la dette locative le 21 juillet 2023.
= Sur les demandes d’expulsion sous astreinte et de paiement de l’arriéré locatif et d’indemnités d’occupation :
Eu égard à la teneur de la présente décision, dès lors que la clause résolutoire n’a pas joué et qu’il est établi que Mme [Z] [W] n’est plus redevable d’aucun arriéré de loyer, force est de constater qu’il ne peut être fait droit aux demandes d’expulsion sous astreinte, de paiement de l’arriéré locatif et des indemnités d’occupation formées par la bailleresse.
Mme [L] [Y] sera en conséquence déboutée de toute prétention formée de ce chef.
= Sur les demandes de remise en état et d’interdictions :
Mme [L] [Y] demande au tribunal d’ordonner un certain nombre de mesures obligatoires en raison des fautes qui auraient été selon elle commises par Mme [Z] [W] et les siens. Elle se plaint notamment d’agissements fautifs commis au préjudice du voisinage dont elle fait elle-même partie, dénonçant des comportements menaçants, des faits d’occupation illégale des parties communes, la construction d’un dos d’âne sur la voie, l’entreposage d’une épave de véhicule aux abords de la servitude et le défaut d’élagage d’un arbre se trouvant en bordure de la propriété louée.
Elle n’a pas estimé utile de fonder en droit ses demandes, mais dans la mesure où elle qualifie de fautifs ces comportements, il sera retenu qu’elle se fonde donc sur les dispositions de l’article 1382 du Code civil dans sa version applicable en Polynésie française selon lesquelles : “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
Il revient donc à Mme [L] [Y] de rapporter la preuve de l’existence d’une faute de Mme [Z] [W], d’un préjudice l’affectant, ainsi que d’un lien entre les deux.
Mme [L] [Y] produit à l’appui de ses allégations :
— Un procès-verbal d’audition de gendarmerie daté du 30 novembre 2022 dans lequel sont relatés des faits d’agression avec arme commis par le compagnon et le fils de Mme [Z] [W],
— Un procès-verbal de constat d’huissier en date du 6 novembre 2023 rapportant l’existence d’un arbre non entretenu, d’une épave de véhicule, d’un abri de fortune et de matériaux empêchant le libre usage de la servitude,
— Un récépissé de main-courante du 7 novembre 2023.
S’agissant de l’arbre, et des violences, Mme [Z] [W] rappelle à juste titre qu’elle n’est pas en charge de l’entretien du manguier, qui se trouve sur la servitude et en dehors des limites de la propriété louée. Par ailleurs, les violences reprochées concernent
en réalité le comportement du compagnon de Mme [Z] [W] et non le sien, de telle sorte qu’aucune faute ne peut lui être imputée.
Mme [Z] [W] dénie par ailleurs la paternité du dos-d’âne dont rien n’indique qu’elle serait de fait à l’origine de la construction, de telle sorte que là encore, aucune faute ne peut lui être reprochée personnellement.
Mme [Z] [W] démontre enfin que plusieurs habitants du quartier auraient pour habitude de garer leurs véhicules sur la servitude, ladite voie présentant pour partie une largeur insuffisante pour permettre le passage d’un véhicule.
Par ailleurs, aucun élément ne permet de retenir que le véhicule 79792 P serait une épave, d’autant que Mme [Z] [W] justifie de ce qu’il est régulièrement assuré.
Enfin, s’agissant de l’abri litigieux édifié en limite de la voie, Mme [Z] [W] situe sa construction à plus de 30 années et s’étonne qu’il soit devenu, depuis si récemment seulement, de nature à constituer une gêne.
Quoiqu’il en soit, outre la circonstance qu’un certain nombre des griefs opposés par Mme [L] [Y] ne sont pas établis, aucune autre plainte que celles de la requérante émanant du voisinage n’est produite aux débats. S’il n’est pas contestable que Mme [Z] [W] obstruerait partie de la servitude par l’entreposage d’un véhicule et la construction d’un garage aux abords de celle-ci, Mme [L] [Y], qui ne justifie pas de la propriété de ladite servitude, ne démontre pas qu’elle subirait un préjudice personnel résultant de la situation, se contentant d’invoquer la gêne occasionnée au voisinage ; elle sera en conséquence déboutée de ces chefs de demande.
= Sur les frais irrépétibles et dépens :
Aux termes de 406 du code de procédure civile de la Polynésie française, « Toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, sauf si circonstances particulières résultant de l’intérêt ou de la faute d’une partie. Les dépens peuvent également entre compensés en tout ou partie si les parties succombent respectivement sur quelques chefs de demande. »
En vertu de l’article 407 du même code, « En toute matière, civile, commerciale ou sociale, lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine. »
En l’espèce, en considération des circonstances et de la solution générale du litige, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 407 susvisé.
Mme [L] [Y], à l’origine de la présente instance et y succombant néanmoins pour l’essentiel, sera condamnée à supporter les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
— REJETTE les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité pour agir et du défaut de respect des dispositions de l’article LP 28 de la loi de Pays du 10 décembre 2012 soulevées par Mme [Z] [W],
— DÉCLARE recevable l’action engagée par Mme [L] [Y],
— CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail de terrain nu liant Mme [L] [Y] à Mme [Z] [W] à compter du 13 février 2025 par l’effet du commandement de payer signifié par acte d’huissier le 13 janvier 2025,
— ACCORDE à Mme [Z] [W] des délais rétroactifs jusqu’au 31 juillet 2023 inclus pour le règlement des causes du commandement de payer délivré le 13 janvier 2023,
— SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant les délais accordés,
— CONSTATE que Mme [Z] [W] a apuré en intégralité les causes du commandement de payer pendant les délais accordés,
— DIT que la clause résolutoire n’a pas produit ses effets compte tenu du respect des délais accordés,
— DÉBOUTE Mme [L] [Y] de ses demandes en expulsion sous astreinte, en paiement des arriérés de loyers et en paiement d’une indemnité d’occupation,
— DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande subsidiaire en résiliation judiciaire du bail,
— DÉBOUTE Mme [L] [Y] de ses demandes d’élagage, d’enlèvement et d’interdiction sous astreinte,
— DIT n’y avoir lieu à application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
— CONDAMNE Mme [L] [Y] à supporter les entiers dépens de l’instance.
En foi de quoi la minute a été signée par le Président et le Greffier.
Le Président, Le Greffier,
Christine LAMOTHE Hinerava YIP
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