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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 10, 3 juin 2025, n° 22/06806 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06806 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
03 Juin 2025
RG N° RG 22/06806 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XBMJ / 2ème Ch.. Cabinet 10
MINUTE N°
AFFAIRE
[T] [W] [P] [M]
C /
[Z] [I] [C] épouse [M]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Delphine CHEVALIER, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marine MOURET, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 03 Juin 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 8 avril 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [W] [P] [M]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Anne GUNTHER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1837
DEFENDEUR :
Madame [Z] [I] [C] épouse [M]
née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Nathalie PEQUIGNOT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 158
Copuies exécutoires et expédition délivrées le :
à :
— Me Anne GUNTHER, vestiaire : 1837
— Me Nathalie PEQUIGNOT, vestiaire : 158
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en divorce délivrée par Madame [Z] [C] le 20 décembre 2021,
Vu le procès-verbal d’acceptation de la rupture du mariage signé le 7 novembre 2022 ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [T], [W], [P] [M], né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 11]
et de
Madame [Z], [I] [C] née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 9] (63)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 1993 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 8] (69),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 1er mars 2019, date de la cessation de la cohabitation ;
DIT que Madame [Z] [C] pourra conserver l’usage du nom de Monsieur [T] [M] ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DEBOUTE Madame [Z] [C] de sa demande de prestation compensatoire ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Marine MOURET Delphine CHEVALIER
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