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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 3e sect., 17 oct. 2025, n° 20/10076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/10076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1] Copie exécutoire
délivrée le :
à Me [P]
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à Me LADOUCEUR
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 20/10076
N° Portalis 352J-W-B7E-CS7UN
N° MINUTE :
Assignation du :
14 septembre et
2 octobre 2020
JUGEMENT
rendu le 17 octobre 2025
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7], représenté par son syndic, la S.A.R.L. FONCIA EUGENE MILLON
[Adresse 3]
[Localité 10]
représenté par Maître Adrien PELON de l’ASSOCIATION JEANMONOD – PELON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0639
DÉFENDEURS
Monsieur [S] [O] [V]
[Adresse 5]
[Localité 11]
Monsieur [G] [O] [V]
[Adresse 1]
[Localité 11]
représentés par Maître Kevin LADOUCEUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0218
Décision du 17 octobre 2025
8ème chambre – 3ème section
N° RG 20/10076 – N° Portalis 352J-W-B7E-CS7UN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marie-Charlotte DREUX, première vice-présidente adjointe
Madame Lucile VERMEILLE, vice-présidente
Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge
assistés de Madame Léa GALLIEN, greffière lors des débats, et de Madame Justine EDIN, greffière lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 27 juin 2025 tenue en audience publique devant Madame Marie-Charlotte DREUX, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 3 octobre 2025, prorogé au 17 octobre 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
_____________________________
EXPOSE DU LITIGE
Messieurs [S] et [G] [O] [U] [N], assurés auprès de la compagnie Sogessur, sont propriétaires des lots n°7 (appartement au rez-de-chaussée), n°5 (cave) et n°22 (remise dans la cour) au sein de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 13], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Lors de l’assemblée générale du 11 juin 2015, a été adoptée la résolution n°23 ordonnant aux consorts [O] [U] [N] de supprimer le raccordement d’installations sanitaires aux conduites d’eaux usées, réalisé sans autorisation.
Les consorts [O] [U] [N] ont fait procéder à la suppression desdites installations par les sociétés Saint-Georges et Art’s Rénov (enseigne « Arti Pro »), respectivement assurées auprès de la compagnie SMABTP et d’Axa France Iard.
Les 20 novembre 2016, 5 avril 2017, 30 septembre 2017 et 20 novembre 2017, des dégâts des eaux sont survenus dans le hall d’entrée de l’immeuble et dans les caves en sous-sol.
Par ordonnance du juge des référés du 8 novembre 2018, saisi par le syndicat des copropriétaires, M. [R] [T] a été désigné en qualité d’expert judiciaire, et les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables aux sociétés Saint-Georges, Arti-Pro, et à la compagnie Sogessur par ordonnance du juge des référés du 7 mai 2019.
Décision du 17 octobre 2025
8ème chambre – 3ème section
N° RG 20/10076 – N° Portalis 352J-W-B7E-CS7UN
L’expert judiciaire a déposé son rapport d’expertise définitif le 12 novembre 2019.
C’est dans ces conditions que le syndicat des copropriétaires a fait délivrer assignations en ouverture de rapport, par exploits d’huissier en date du 14 septembre 2020 et du 2 octobre 2020, aux consorts [O] [U] [N], aux fins de les enjoindre à faire réaliser les travaux préconisés par l’expert judiciaire dans leurs parties privatives pour mettre fin aux désordres, sous astreinte, et de les voir condamner au versement de dommages et intérêts au titre de divers préjudices. La présente instance a été enregistrée sous le numéro RG 20/10076.
Par décision du juge de la mise en état du 5 mai 2021, la jonction a été ordonnée entre l’instance enregistrée sous le numéro RG 20/10076, et celles enregistrées sous les numéros RG 21/5454 et RG 21/5497, correspondant aux appels en cause faits par les consorts [O] [U] [N] envers les sociétés intervenues sur les installations litigieuses et leurs assureurs respectifs.
La disjonction de la présente instance avec les affaires RG 21/5454 et RG 21/5497 a été ordonnée par décision du juge de la mise en état du 6 octobre 2021.
Par décision du 17 mai 2022, le juge de la mise en état a refusé de faire droit à la demande de jonction entre la présente instance et celles enregistrées sous les numéros RG 21/5454 et RG 21/5497.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 mai 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à Paris 15ème demande au tribunal, au visa des articles 9, 15, 24 à 26 de la loi du 10 juillet 1965, et des articles 1103 et 1231-1 du code civil, de :
« Sur les demandes du syndicat des copropriétaires :
Juger que les installations sanitaires de l’appartement de Messieurs [S] et [G] [O] [U] [N] ont été raccordées illégalement aux parties communes de l’immeuble en copropriété du [Adresse 4] et sont à l’origine de désordres, En conséquence,
Condamner in solidum, Messieurs [S] et [G] [O] [U] [N] à faire réaliser les travaux suivants par un professionnel qualifié, conformément aux règles de l’art :
— déposer la conduite d’évacuation des eaux usées de l’évier, raccordée au sous-sol ; dans la cave de M. [F] à la descente des eaux usées communes à l’aide d’un raccord « bourdin », sous astreinte de 100 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir,
— reboucher le plancher bas du rez-de-chaussée après la suppression de la conduite d’évacuation des eaux usées de l’évier, sous astreinte de 100 € par jour de retard, à l’expiration d’un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, reboucher les 2 piquages sauvages réalisés sur la descente des eaux usées, sous astreinte de 100€ par jour de retard et par piquage, à l’expiration d’un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir ;
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— bouchonner l’arrivée d’eau de la cuisine, sous astreinte de 100 € par jour de retard et par piquage, à l’expiration d’un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir ;
Condamner in solidum Messieurs [S] et [G] [O] [U] [N] à justifier de la bonne réalisation desdits travaux et de leur conformité aux règles de l’art par l’envoi au syndic d’une facture détaillée d’un professionnel qualifié et d’un constat de bonne fin des travaux établi par l’architecte de l’immeuble missionné à leurs frais ;
Condamner in solidum Messieurs [S] et [G] [O] [U] [N] au paiement des honoraires de l’architecte de l’immeuble afférents au constat de bonne fin des travaux ;
A titre subsidiaire,
Condamner in solidum Messieurs [S] et [G] [O] [U] [N] à rembourser au syndicat des copropriétaires le coût des travaux de reprise des deux piquages sauvages et du rebouchage du plancher bas du rez-de-chaussée sur simple présentation d’une facture acquittée ;
En tout état de cause,
Condamner in solidum Messieurs [S] et [G] [O] [U] [N] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 6 331,33 € TTC, à actualiser selon l’indice BT01 au jour du paiement, au titre des coûts des travaux de reprise des désordres affectant les parties communes, outre les sommes de 621,54 € TTC et 207,20 € TTC, au titre des honoraires de l’architecte et du syndic pour le suivi des travaux ;
Condamner in solidum Messieurs [S] et [G] [O] [U] [N] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4 845,25 €, au titre des frais engagés par le syndicat des copropriétaires en lien direct avec les désordres ;
Condamner in solidum Messieurs [S] et [G] [O] [U] [N] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5 000 € à titre de préjudice moral ;
Condamner in solidum Messieurs [S] et [G] [O] [U] [N] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 500 € au titre des frais et honoraires de l’architecte de l’immeuble, Mme [M] [H] selon facture du 5 novembre 2023,
Sur les demandes reconventionnelles des Consorts [O] [U] [N] :
Débouter Messieurs [S] et [G] [O] [U] [N] de l’intégralité de leur demande ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal de céans entrait en voie de condamnation à l’encontre du syndicat des copropriétaires et lui enjoignait, sous astreinte, de réaliser les travaux sollicités par les consorts [O] [U] [N] :
Limiter les travaux à réaliser à la mise en œuvre d’un raccordement destiné exclusivement à recevoir les eaux usées de l’évier de la cuisine,
En tout état de cause,
Condamner in solidum Messieurs [S] et [G] [O] [U] [N] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
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8ème chambre – 3ème section
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Condamner in solidum Messieurs [S] et [G] [O] [U] [N] aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise et les dépens de la procédure de référé, dont distraction au bénéfice de Maître Adrien Pelon, avocat aux offres de droit, dans les termes des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit et ne pas l’écarter. ».
*
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 4 mars 2024, les consorts [O] [U] [N] demandent au tribunal, au visa des articles 68, 325, 331, 367, 378 et suivants du code de procédure civile, et des articles 1103 et suivants, 1792 et suivants du code civil, de :
« Sur les demandes reconventionnelles :
Ordonner et enjoindre au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à effectuer tous travaux nécessaires notamment en installant une culotte sur la descente des eaux usées (Descente n° 1) au niveau de la cuisine de l’appartement des Messieurs [O] [U] [N] afin de les autoriser et les permettre de brancher les évacuations des eaux usées de leur appartement à ladite descente/chute des eaux usées commune;
Autoriser Messieurs [O] [V] à brancher les évacuations des eaux usées de leur appartement sur ladite culotte ;
Ordonner et enjoindre au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], sous astreinte de 100 euros par jour de retard et après avoir installé une culotte sur la descente des eaux usées (Descente n° 1) pour permettant le branchement de l’évacuation des eaux usées de l’évier, à déposer l’actuelle conduite d’évacuation des eaux usées de l’évier des Messieurs [O] [V], raccordée au sous-sol, dans la cave de M. [F] à la descente des eaux usées communes à l’aide d’un raccord « bourdin » ;
Sur la jonction des instances :
Ordonner la jonction de l’instance introduite par assignation devant le Tribunal judiciaire de Paris enregistrée sous le numéro RG n° 21/05454 – 8ème chambre 3ème section avec l’action principale introduite par assignation devant le Tribunal Judiciaire de Paris enregistrée sous le numéro RG 20/10076 – 8ème chambre 3ème section;
Dire et juger que la procédure et le jugement à intervenir seront déclarés communs aux 38 parties des deux procédures ;
En cas de jonction des instances :
Dire et juger que Messieurs [O] [V] n’ont commis aucune faute pouvant engager leur responsabilité ;
Dire et juger que la société Saint Georges est seule responsable de tous les désordres tant sur les parties privatives que les parties communes apparus jusqu’au 9 octobre 2017 en raison de la mauvaise réalisation des travaux effectués dans l’appartement des Messieurs [O] [V] ;
Dire et juger que la société Art’s Renov enseigne Arti-Pro est seule responsable de tous les désordres tant sur les parties privatives que les parties communes apparus postérieurement au 9 octobre 2017 en raison de la mauvaise réalisation des travaux effectués dans l’appartement des Messieurs [O] [V] ;
Décision du 17 octobre 2025
8ème chambre – 3ème section
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Condamner solidairement, à défaut in solidum, d’une part la société Art’s Renov enseigne Arti-Pro et la société Saint Georges ainsi que leurs assureurs respectifs Axa France Iard et la Sma SA et d’autre part la société Sogessur, à garantir Messieurs [O] [V] de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre eux dans le cadre de l’affaire portant n° RG 20/10076 ;
Condamner solidairement, à défaut in solidum, la société Art’s Renov enseigne Arti Pro ainsi que son assureur Axa France Iard et la société Sogessur à payer aux Messieurs [O] [V] la somme de 14 291, 80 euros (à parfaire) au titre de dommages et intérêts correspondant aux travaux de remise en état et d’origine qui étaient impropres à destination ;
Condamner solidairement, à défaut in solidum, la société Art’s Renov enseigne Arti Pro ainsi que son assureur Axa France Iard et la société Sogessur à payer aux Messieurs [O] [V] la somme de 28 500 (à parfaire) au titre de préjudice de jouissance et de préjudice de relogement ;
Condamner solidairement à défaut in solidum d’une part la société Art’s Renov enseigne Arti-Pro et la société Saint Georges ainsi que leurs assureurs respectifs Axa France Iard et la Sma SA et d’autre part la société Sogessur à payer aux Messieurs [O] [V] la somme de 4 000 euros au titre de préjudice moral ;
En l’absence de jonction des instances :
A titre principal,
Dire et juger que Messieurs [O] [V] n’ont commis aucune faute pouvant engager leur responsabilité ;
Rejeter l’ensemble des demandes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à l’encontre des Messieurs [O] [U] [N] ;
A titre secondaire,
Ordonner la limitation de la responsabilité des Messieurs [O] [V] à hauteur de 40% conformément au rapport d’expertise ;
Rejeter les autres demandes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à l’encontre des Messieurs [O] [V] ;
En cas de condamnation des Messieurs [O] [U] [N], écarter l’exécution provisoire ;
En tout état de cause :
Rejeter l’ensemble des demandes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à l’encontre des Messieurs [O] [U] [N] ;
Prendre acte à ce que Messieurs [O] [V] ont procédé à la remise en conformité du logement litigieux par un professionnel qualifié ;
Prendre acte à ce que Messieurs [O] [V] ont communiqué au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] la facture du professionnel qualifié ;
Condamner solidairement, à défaut in solidum, d’une part la société Art’s Renov enseigne Arti-Pro et la société Saint Georges ainsi que leurs assureurs respectifs Axa France Iard et la Sma SA et d’autre part la société Sogessur, à garantir Messieurs [O] [V] et de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre eux;
Condamner solidairement, à défaut in solidum, la société Art’s Renov enseigne Arti Pro, la société Saint Georges, la société Axa France Iard, la SMA SA, la société Sogessur et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à payer aux Messieurs [O] [V] la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Condamner solidairement, à défaut in solidum, la société Art’s Renov enseigne Arti Pro, la société Saint Georges, la société Axa France Iard, la SMA SA, la société Sogessur et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] aux entiers dépens. ».
*
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 octobre 2024 et l’affaire fixée pour plaidoiries à l’audience du 27 juin 2025, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 3 octobre 2025, prorogé ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur la demande de jonction
Les consorts [O] [V], sur le fondement de l’article 367 du code de procédure civile, formulent à nouveau une demande de jonction entre la présente instance et celle enregistrée sous le numéro RG 21/5454 (jonction entre RG 21/5454 et RG 21/5497), relative aux appels en garantie effectués envers les sociétés intervenues sur les installations litigieuses et leurs assureurs respectifs, au motif que le rapport d’expertise retient la responsabilité de la société Arti-Pro à hauteur de 60%, ainsi que celle de la société Saint-Georges.
Alors que le juge de la mise en état a prononcé la disjonction de ces instances, compte tenu désormais de l’état d’avancement du dossier, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de jonction qui sera donc rejetée.
2 – Sur l’origine des désordres et les responsabilités
Sur la matérialité et l’origine des désordres
Le syndicat des copropriétaires dénonce des désordres ayant affecté le hall d’entrée de l’immeuble, le sous-sol et la cave de M. [F].
Il ressort du rapport de l’expert judiciaire que des « dégradations de peinture, une humidité de 33,90 % à hauteur de la platine d’interphone et des dégradations de peinture sur le bâti de la porte d’entrée ont été constatés dans le hall d’entrée de l’immeuble au rez-de-chaussée ».
Au sous-sol, l’expert a relevé « derrière le mur séparatif avec la cave de M. [F], au-dessus des installations électrique : compteur EDF, disjoncteur, protection, une humidité au plancher haut ».
Décision du 17 octobre 2025
8ème chambre – 3ème section
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Dans la cave appartenant à M. [F], située à l’aplomb des installations sanitaires de l’appartement appartenant aux défendeurs, il a été relevé :
« – dégradation d’un hourdis en terre cuite au plancher haut
— descellement d’un centre lumineux
— humidité importante au plancher haut
— humidité au pourtour de la descente des eaux usées en fonte au niveau de la traversée du plancher
— défectuosité de l’assemblage réalisé au niveau de la descente des eaux usées et du raccord « bourdin » sur lequel se raccorde l’évacuation de l’évier. »
Les mesures d’hygrométrie réalisées sur le mur mitoyen au cabinet de toilette de l’appartement appartenant aux défendeurs ont révélé un taux d’humidité de 30%.
Ces éléments, outre qu’ils ne sont pas contestés par les parties, permettent d’établir la réalité des désordres en parties communes invoqués par le syndicat des copropriétaires.
S’agissant de leur origine, l’expert désigne, pour les désordres apparus entre avril 2016 et le 9 octobre 2017, la seule défectuosité des installations sanitaires (cuisine et toilettes) des consorts [O] [V] et pour la période postérieure au 9 octobre 2017, la défectuosité de ces installations outre la non-conformité des installations réalisées par la société Arti-Pro, intervenue le 9 octobre.
Sur les responsabilités
Le syndicat des copropriétaires recherche la responsabilité des consorts [O] [U] [N] sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage et de l’article 9 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, en indiquant que le rapport d’expertise a clairement désigné les installations sanitaires des défendeurs comme étant la cause des désordres, outre qu’elles n’ont fait l’objet d’aucune autorisation de l’assemblée générale.
En réplique, les consorts [O] [U] [N] contestent le taux de responsabilité de 100% imputé par l’expert judiciaire pour les désordres allant d’avril 2016 au 9 octobre 2017, et de 40% pour la période postérieure au 9 octobre 2017, car les travaux litigieux ont été réalisés par la société Saint-Georges puis par Arti-Pro qui a aggravé les désordres.
Sur ce,
Il ressort de l’article 544 du code civil que « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les
règlements ».
Aux termes de l’article 1253 du code civil, en vigueur depuis le 17 avril 2024, « le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
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8ème chambre – 3ème section
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Sous réserve de l’article L. 311-1-1 du code rural et de la pêche maritime, cette responsabilité n’est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d’activités, quelle qu’en soit la nature, existant antérieurement à l’acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d’acte, à la date d’entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s’être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l’origine d’une aggravation du trouble anormal. »
Ainsi, celui qui cause un trouble excédant les contraintes normales du voisinage en doit réparation sans qu’il y ait nécessité de prouver une faute à son encontre.
Le tiers lésé, qu’il soit propriétaire ou occupant des lieux dont la jouissance paisible a été troublée, est recevable à diriger indifféremment son action aussi bien contre l’auteur effectif du trouble que contre le propriétaire des lieux où le trouble a trouvé son origine ou sa cause.
Par suite, le propriétaire est responsable de plein droit des troubles anormaux de voisinage provenant de son fonds, que ceux-ci aient été causés par son fait ou par celui de personnes avec lesquelles il est lié par contrat, telles que les entreprises.
Le caractère anormal du dommage s’apprécie in concreto compte tenu des circonstances de la cause.
En l’espèce, il est constant que les désordres subis par le syndicat des copropriétaires excèdent les inconvénients normaux du voisinage et engagent la responsabilité de plein droit des consorts [O] [U] [N], en leur qualité de propriétaires de l’appartement où se situent les installations sanitaires défectueuses, sans qu’il y ait lieu d’examiner les moyens relatifs aux manquements au règlement de copropriété.
Par ailleurs, le propriétaire étant responsable de plein droit des troubles anormaux de voisinage en provenance de son bien, y compris causés par une entreprise ayant effectué des travaux, il ne peut s’exonérer de sa responsabilité. Il lui appartient, comme les défendeurs l’ont d’ailleurs fait, d’exercer un recours à l’encontre des entreprises qu’ils estiment responsables.
Il convient donc de déclarer les consorts [O] [U] [N] responsables des désordres subis par le syndicat des copropriétaires, sans qu’il y ait lieu d’examiner les moyens relatifs à l’intervention de la société Saint-Georges en 2016.
3- Sur les demandes en exécution de travaux
Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation sous astreinte des défendeurs à déposer la conduite d’évacuation des eaux usées de l’évier raccordée au sous-sol à la descente des eaux usées en fonte, à reboucher le plancher bas après la suppression de cette conduite, à reboucher les deux piquages « pirates » et à bouchonner l’arrivée d’eau de la cuisine. Il indique que si les défendeurs ont finalement fait procéder à la dépose des installations litigieuses dans le cadre de la présente procédure, ils n’ont qu’imparfaitement suivi les conclusions de l’expert et ne justifient pas avoir procédé à la remise en conformité de leurs installations dans les règles de l’art.
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8ème chambre – 3ème section
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Les défendeurs indiquent que ces demandes du syndicat des copropriétaires sont devenues sans objet, dès lors que l’ensemble des travaux nécessaires ont été réalisés, comme en témoignent la facture de l’entreprise Eliza et le procès-verbal de constat du 1er février 2024.
Sur ce,
En présence d’atteintes au droit de propriété ou de troubles anormaux du voisinage, la juridiction dispose du pouvoir d’ordonner toutes mesures propres à les faire cesser, telles que des travaux réparatoires.
Compte tenu des conclusions de l’expert judiciaire, ayant relevé des installations sanitaires non conformes et non autorisées par l’assemblée générale des copropriétaires, le syndicat des copropriétaires est légitime à solliciter la remise en état des parties communes et la suppression d’installations non autorisées.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les défendeurs ont fait procéder à des travaux de dépose de leurs installations sanitaires en 2023, travaux réalisés par l’entreprise Eliza (selon facture du 19 septembre 2023) et constatés contradictoirement par l’architecte de l’immeuble le 2 novembre 2023. Le syndicat conteste toutefois la conformité de ces travaux aux préconisations de l’expert.
— s’agissant de la demande de dépose de la conduite d’évacuation des eaux usées de l’évier raccordée au sous-sol à la descente des eaux usées en fonte
L’expert judiciaire a relevé s’agissant de cette conduite que le raccordement a été réalisé à l’aide d’un raccord « bourdin » et qu’il s’agit d’un « raccord sauvage », les branchements devant être réalisés conformément aux règles de l’art, à l’aide de culottes simples à 45° ou à 76°30.
L’architecte de l’immeuble, dans son rapport de visite du 2 novembre 2023, note que « la conduite d’évacuation des eaux usées de l’évier est toujours en place dans le cadre du réaménagement de la cuisine et reste fonctionnelle ». Elle note par ailleurs la présence d’une descente existante le long du mur tout en indiquant qu’il convient de s’assurer qu’il s’agit bien d’un collecteur d’eaux usées et en ce cas, d’envisager la mise en place d’une culotte de raccordement.
Si comme le font valoir les défendeurs, ce constat, conforme à celui effectué par la société Technique Études dans son rapport de visite du 12 mars 2019, préconise le remplacement de cette colonne en fonte compte tenu de sa vétusté – à la charge du syndicat, s’agissant d’une partie commune -, il ne dispense pas les défendeurs de procéder à la dépose du raccordement « sauvage » effectué sur cette descente, aussi vétuste soit-elle. Le fait que ce raccordement soit préexistant à l’acquisition du bien par les défendeurs, à le supposer établi, est par ailleurs inopérant dès lors qu’ils sont responsables, en leur qualité de propriétaires, des troubles anormaux causés par ce raccordement sauvage.
Dès lors, ce raccordement étant à l’origine des désordres et les défendeurs ne justifiant pas avoir déposé cette conduite, il convient de les condamner à faire effectuer cette dépose dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision.
Décision du 17 octobre 2025
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— s’agissant du rebouchage du plancher bas après la suppression de cette conduite
Comme le font valoir les défendeurs, cette mesure n’a pas été précisément préconisée par l’expert dans son rapport. Ainsi que l’indique le syndicat, elle constitue néanmoins la suite logique de la suppression du raccordement. Dès lors, le syndicat étant fondé à solliciter la remise en état des parties communes affectées, il sera fait droit à la demande dans les termes du dispositif de la présente décision.
— s’agissant du rebouchage des deux piquages « pirate » pratiqués sur la descente des eaux usées
Comme le relèvent les défendeurs, le syndicat demande, en plus de leur condamnation à faire reboucher ces deux piquages, leur condamnation à lui régler les frais de remplacement de la descente côté cuisine depuis le collecteur principal en cave jusqu’au branchement du rez-de-chaussée. Dans ces conditions, il n’apparaît pas fondé d’enjoindre aux défendeurs de reboucher des piquages sur une colonne dont il leur est demandé de supporter le coût de remplacement. Le syndicat sera débouté de cette demande.
— s’agissant du « bouchonnage » de l’arrivée d’eau de la cuisine
Dès lors que l’arrivée d’eau n’est pas en cause dans les désordres constatés par l’expert, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande, étant au surplus relevé que l’architecte de l’immeuble a relevé dans son rapport de visite que l’évier actuel de la cuisine était raccordé sur l’arrivée d’eau existante, laquelle ne saurait être « bouchonnée » dès lors que ce raccordement n’est pas en cause dans les troubles dénoncés et constatés.
Les consorts [O] [V] seront donc condamnés in solidum à faire réaliser les travaux de remise en état dans les conditions reprises au dispositif de la présente décision.
Compte tenu des diligences effectuées par les défendeurs, il n’y a pas lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte, le syndicat n’établissant pas les conditions la justifiant.
4- Sur les préjudices
Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation des défendeurs à lui payer diverses sommes en réparation des préjudices suivants :
* la somme de 6.331,33 euros TTC au titre des coûts des travaux de reprise des désordres affectant les parties communes outre les sommes de 621,54 euros et 207,20 euros au titre des honoraires de l’architecte et du syndic pour le suivi des travaux.
Au soutien de ses demandes, le syndicat produit :
— un devis Luzea du 6 mars 2019 de 471 euros HT (518,10 euros TTC) concernant le remplacement de deux hublots d’éclairage au rez-de-chaussée et au sous-sol ;
— un devis n° DA18-4845 de [Localité 12] moderne bâtiment de 1.010 euros HT (1.111 euros TTC) concernant les travaux de reprise des murs du hall ;
— un devis des Établissements [E] n° D19.1066 du 1er juillet 2019 de 2.693,50 € HT (2.962,85 euros TTC) concernant le remplacement de la descente côté cuisine depuis le collecteur principal en cave jusqu’au branchement du rez-de-chaussée ;
— un devis des Établissements [E] n° D19.1067 du 1er juillet 2019 de 663,50 euros HT (729,85 euros TTC) relatif à la suppression du piquage fait au niveau des anciens WC donnant sur le jardin ;
— un devis des Établissements [E] n° D19.1068 du 1er juillet 2019 de 917,75 euros HT (1 009,53 € TTC) relatif à la reprise de la colonne montante depuis la cave jusqu’au piquage d’alimentation de la cuisine.
Ces frais dûment justifiés, dont l’expert a confirmé le lien avec les désordres subis en parties communes, étant ainsi établis, les défendeurs sont condamnés in solidum à en régler le montant au syndicat des copropriétaires, à l’exception des frais de suppression du piquage fait au niveau des anciens WC (663,50 euros), l’expert ayant relevé dans son rapport en page 31 que la suppression avait été effectuée par les défendeurs. Les défendeurs seront condamnés à régler à ce titre la somme de 5.601,48 euros TTC.
Le montant de l’indemnisation devant être arrêté à la date du prononcé de la décision, la juridiction peut valablement faire application d’indices afin d’actualiser les montants en fonction de l’évolution des prix depuis l’évaluation du préjudice. La condamnation prononcée au profit du syndicat sera ainsi indexée sur l’indice INSEE BT 01 de la construction avec pour valeur de référence le mois de juillet 2019.
Le syndicat sera débouté de ses demandes relatives aux honoraires de l’architecte de l’immeuble et les frais de suivi du syndic au titre des travaux de remise en état, ces sommes étant par ailleurs réclamées au titre des frais exposés pour le suivi des désordres et examinées ci-dessous.
* la somme de 4.845,25 euros au titre des frais engagés par le syndicat des copropriétaires en lien direct avec les désordres
Ces demandes, qui sont justifiées par les pièces versées aux débats et sur lesquelles les défendeurs n’ont pas conclu en réponse, seront retenues aux montants suivants :
— l’intervention des établissements [E] en novembre 2016 pour le dégorgement (facture de 1.124 euros TTC) ;
— l’intervention de la société Perelec en novembre 2017 pour le bouton poussoir (facture de 129 euros TTC) ;
— les honoraires de M. [A] pour le suivi des opérations d’expertise (648 euros TTC) ;
— les honoraires d’assistance des établissement [E] durant les opérations d’expertises (316,25 euros TTC) ;
— les honoraires du cabinet Millions Saint-Lambert (note d’honoraires du 31 décembre 2018 pour un montant de 2.160 euros TTC).
— le rapport de la société Techniques études du 13 mars 2019 (144 euros TTC) ;
— le procès-verbal de constat du 18 janvier 2018 (323 euros TTC) ;
Soit un total de 4.844,25 euros TTC.
Décision du 17 octobre 2025
8ème chambre – 3ème section
N° RG 20/10076 – N° Portalis 352J-W-B7E-CS7UN
* la somme de 5.000 euros à titre de préjudice moral
Au soutien de cette demande, le syndicat fait valoir le préjudice subi pour tous les désagréments et tracas causés par les inondations d’eaux chargées récurrentes en provenance de leurs installations sanitaires. Ces affirmations, qui ne sont étayées par aucune pièce, sont insuffisantes à établir un préjudice ressenti collectivement par les copropriétaires, de sorte que le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande à ce titre.
* la somme de 1.500 euros au titre des frais et honoraires de l’architecte de l’immeuble
Cette demande étant justifiée par la note d’honoraires du 5 novembre 2023 versée aux débats, les défendeurs seront condamnés à lui verser la somme de 1.500 euros.
5- Sur les demandes reconventionnelles des consorts [O] [U] [N]
Les défendeurs formulent, en cas de jonction des instances, un certain nombre de demandes à l’encontre des sociétés Saint-Georges, Arti-Pro et leurs assureurs respectifs, Axa France Iard et la SMA. La demande de jonction ayant été rejetée par le présent jugement, il n’y a pas lieu de statuer sur ces demandes formulées à l’encontre de parties non attraites à la présente instance.
Ils formulent par ailleurs une demande reconventionnelle à l’encontre du syndicat des copropriétaires tendant à sa condamnation à effectuer les travaux d’installation d’une culotte sur la descente des eaux usées au niveau de la cuisine et de dépose de l’actuelle conduite d’évacuation des eaux usées de l’évier de la cuisine. Ils sollicitent par ailleurs l’autorisation de brancher les évacuations des eaux usées de leur appartement sur ladite culotte.
En réponse, le syndicat des copropriétaires s’oppose à titre principal à ces demandes en rappelant que les défendeurs ont réalisé des travaux sans autorisation et qu’il n’appartient pas à la copropriété de financer les travaux sollicités. A titre subsidiaire, il demande que les travaux soient limités à la mise en œuvre d’un raccordement exclusivement destiné à recevoir les eaux usées de l’évier de la cuisine.
Comme le relève le syndicat des copropriétaires, ces demandes ne sont pas fondées juridiquement. Les défendeurs ne font valoir aucun élément susceptible d’engager la responsabilité du syndicat des copropriétaires et donc sa condamnation à effectuer de quelconques travaux.
Par ailleurs, s’agissant de la demande d’autorisation de raccordement formulée, si celle-ci doit s’analyser en une demande d’autorisation judiciaire de travaux, le tribunal relève que les conditions de l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965 ne sont en l’espèce pas réunies, aucune demande d’autorisation n’ayant été soumise à l’assemblée générale et rejetée, les demandes formulées par l’intermédiaire de leur conseil le 6 avril 2020 et par mail adressé au syndic le 30 octobre 2023 étant à cet égard insuffisantes.
Par conséquent, les défendeurs seront déboutés de ces demandes.
6- Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En outre, en vertu de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
Les consorts [O] [U] [N], succombant à l’instance, seront condamnés in solidum au paiement des entiers dépens, avec autorisation donnée aux avocats en ayant fait la demande de recouvrer directement ceux dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En application de l’article 695 4° du code de procédure civile, les dépens incluront les frais d’expertise judiciaire outre les frais de l’instance en référé.
— Sur les frais non compris dans les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Tenus aux dépens, les consorts [O] [U] [N] seront condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles. Ils seront en conséquence déboutés de leurs demandes à ce titre.
— Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, au regard de la nature des condamnations prononcées et de la particulière ancienneté du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Décision du 17 octobre 2025
8ème chambre – 3ème section
N° RG 20/10076 – N° Portalis 352J-W-B7E-CS7UN
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETTE la demande de jonction avec l’instance enrôlée sous le n° RG 21/05454 ;
CONDAMNE in solidum MM. [S] et [G] [O] [U] [N] à faire réaliser les travaux suivants par un professionnel qualifié :
— déposer la conduite d’évacuation des eaux usées de l’évier, raccordée au sous-sol dans la cave de M. [F] à la descente des eaux usées communes à l’aide d’un raccord « bourdin » ;
— reboucher le plancher bas du rez-de-chaussée après la suppression de cette conduite d’évacuation ;
DIT que ces travaux devront être exécutés conformément aux normes et règles de l’art en vigueur et sous le contrôle de l’architecte de la copropriété et ce, aux frais de MM. [S] et [G] [O] [U] [N] ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 13] de sa demande tendant à ce que cette condamnation soit assortie d’une astreinte ;
CONDAMNE in solidum MM. [S] et [G] [O] [U] [N] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] la somme de 5.601,48 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres, avec actualisation à la date du jugement suivant la variation de l’indice INSEE BT 01 – construction, avec pour valeur de référence le mois de juillet 2019 ;
CONDAMNE in solidum MM. [S] et [G] [O] [U] [N] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] la somme de 4.844,25 euros TTC au titre des frais en lien direct avec les désordres ;
CONDAMNE in solidum MM. [S] et [G] [O] [U] [N] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] la somme de 1.500 euros au titre des frais et honoraires de l’architecte de l’immeuble ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 13] de sa demande indemnitaire au titre d’un préjudice moral ;
DEBOUTE MM. [S] et [G] [O] [U] [N] de leurs demandes reconventionnelles en exécution de travaux ;
CONDAMNE in solidum MM. [S] et [G] [O] [U] [N] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] [Localité 2] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum MM. [S] et [G] [O] [U] [N] aux dépens, qui comprendront le coût de l’expertise et de l’instance en référé et AUTORISE Maître [L] [P] à recouvrer directement ceux des dépens qu’il aurait exposés sans avoir reçu préalablement provision ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes,
Fait et jugé à [Localité 12] le 17 octobre 2025.
La greffière La présidente
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