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Sur la décision
| Référence : | TJ Montluçon, ch. civ., 12 nov. 2025, n° 25/00069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° D’INSCRIPTION AU
REPERTOIRE GENERAL : N° RG 25/00069
N° Portalis DBWM-W-B7J-CQPK
N.A.C. : 29Z
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MONTLUCON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
du 12 Novembre 2025
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [K] [N]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Antoine DOUET, avocat au barreau de MONTLUCON substitué par Me Lawrence RACOT, avocat au barreau de MONTLUCON
Monsieur [R] [N]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Antoine DOUET, avocat au barreau de MONTLUCON substitué par Me Lawrence RACOT, avocat au barreau de MONTLUCON
d’une part
ET :
DÉFENDEURS
S.A. [10]
prise en son établissement secondaire de [Localité 13]
[Adresse 8]
[Localité 1]
représentée par Me Muriel CASANOVA, avocat au barreau de MONTLUCON substituée par Me Françoise MORAGLIA, avocat au barreau de MONTLUCON
S.A. [11]
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Me Muriel CASANOVA, avocat au barreau de MONTLUCON substituée par Me Françoise MORAGLIA, avocat au barreau de MONTLUCON
d’autre part ;
Nous, Juge des référés, après débats à l’audience publique du 8 octobre 2025 tenue par Françoise-Léa CRAMIER, présidente du tribunal judiciaire, juge des référés, assistée, lors des débats de Karine FALGON, greffière et lors de la mise à disposition de Christian BALLIOT, greffier, avons avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, ainsi qu’il suit :
EXPOSE DU LITIGE
Selon exploits introductifs d’instance du 26 août 2025, Monsieur [K] [N] et Monsieur [R] [N] ont fait assigner la SA [10] et la SA [11] devant le juge des référés de ce tribunal auquel ils demandent, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, de :
— ordonner à la SA [10] prise en la personne de son représentant légal de remettre une copie certifiée conforme de tous les contrats d’assurance vie souscrits par Madame [M] [N] avec l’intégralité des renseignements concernant les sommes versées sur le contrat, le ou les noms des bénéficiaires à leur origine et leur modification éventuelle au cours du contrat, en leur indiquant si les fonds ont été libérés et, le cas échéant, pour quel montant et à quelle date et au profit de qui, le tout sous astreinte définitivement liquidée de 1.000€ par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir,
— ordonner à la SA [11] prise en la personne de son représentant légal de remettre une copie certifiée conforme de tous les contrats d’assurence vie souscrits par Madame [M] [N], et notamment celui portant la référence de dossier 23 128188 09 avec l’intégralité des renseignements concernant les sommes versées sur le contrat, le ou les noms des bénéficiaires à leur origine et leur modification éventuelle au cours du contrat, en leur indiquant si les fonds ont été libérés et, le cas échéant, pour quel montant et à quelle date et au profit de qui, le tout sous astreinte définitivement liquidée de 1.000€ par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
L’affaire a été appelée à la première audience le 24 septembre 2025 et a été renvoyée à une reprise à la demande des parties.
A l’audience tenue le 08 octobre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [K] [N] et Monsieur [R] [N], représentés par leur avocat, ont maintenu leurs demandes telles qu’exposées dans leur acte introductif d’instance. A l’appui de leurs prétentions, ils exposent que leur mère, Madame [M] [U], est décédée le [Date décès 6] 2023, laissant pour lui succéder cinq enfants, et qu’au cours des discussions entre héritiers devant le notaire en charge de la succession, il est apparu que leur frère Monsieur [G] [N] était bénéficiaire de plusieurs contrats d’assurance vie souscrits par leur mère, ce dont ils n’avaient jamais été informés. Ils expliquent par ailleurs s’étonner de la désignation de Monsieur [G] [N] comme bénéficiaire des assurances vie de leur mère, qui entretenait une relation particulière avec sa fille unique, mais pas particulièrement avec l’un de ses fils. Ils exposent en outre avoir sollicité auprès des établissements détenteurs des contrats une copie de ceux-ci, sans succès, le secret professionnel leur étant opposé, ainsi qu’auprès de leur frère, sans succès en ce que leur était posée la question de leur intérêt légitime à les obtenir.
Monsieur [K] [N] et Monsieur [R] [N] exposent également qu’il est particulièrement important de savoir à quelle date les contrats ont été souscrits et dans quelles conditions en ce que leur mère présentait des troubles cognitifs depuis 2018, comme cela résulte d’une attestation médicale en date du 05 juin 2024, qu’elle ne maîtrisait pas la langue française et qu’elle n’avait pas assimilé la valeur de l’euro.
En défense, la SA [10] et la SA [11], représentées par leur avocat, ont repris les termes de leurs conclusions transmises le 29 septembre 2025, et demandent au juge des référés de :
— statuer ce que de droit sur la demande de communication des éléments qui seraient effectivement détenues par elles au titre des contrats d’assurance vie souscrits par Madame [M] [N],
— débouter Monsieur [K] [N] et Monsieur [R] [N] de leur demande de fixation d’astreinte en ce qu’elles ont fait connaître leur intention de ne pas s’opposer à la communication des éléments sollicités dès lors que cette communication sera autorisée et ordonnée par le juge des référés,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’appui de leur défense, elles rappellent que le capital d’un contrat d’assurance vie ne fait pas partie de la succession, et que l’assureur est tenu à un devoir de confidentialité que seule une décision judiciaire peut lever. Par ailleurs, la SA [11] précise qu’elle dispose uniquement de la souscription du contrat [14] et que le contrat [12] n’a pas été retrouvé mais qu’elle pourra communiquer l’historique des versements et l’identité du bénéficiaire. Enfin, s’agissant de l’astreinte, les défenderesses s’y opposent dès lors qu’elles sont déterminées à exécuter leurs obligations.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 12 novembre 2025.
MOTIFS
L’article 10 du code civil dispose que chacun est tenu d’apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité. Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à cette obligation lorsqu’il en a été légalement requis, peut être contraint d’y satisfaire, au besoin à peine d’astreinte ou d’amende civile, sans préjudice de dommages et intérêts.
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’alinéa 1 de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ainsi, il résulte de la combinaison des articles 10 du code civil et 145 du code de procédure civile qu’à la demande de tout intéressé il peut être ordonné à des tiers, sur requête ou en référé, de produire tous documents qu’ils détiennent s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, et si aucun empêchement légitime ne s’oppose à cette production par le tiers détenteur [Cass. Civ. 2ème 15 décembre 2005 n°03-20.081 ; Cass. Civ. 2ème 26 mai 2011 n°10-20.048].
En l’espèce, il ressort des débats, ainsi que des pièces versées à l’appui, que Monsieur [K] [N] et Monsieur [R] [N], en leurs qualités d’héritiers de Madame [M] [N], présentent un intérêt légitime à la production des pièces visées par leur assignation dès lors qu’ils s’interrogent sur les dates des contrats souscrits, les montants versés, ainsi que le choix du bénéficiaire, et alors qu’ils justifient des pertes cognitives de leur mère plusieurs années avant son décès.
Il convient donc de faire droit à la demande, et de fixer en outre une astreinte afin de garantir l’effectivité de la présente décision.
La communication de pièce étant ordonnée à la demande et dans le seul intérêt de Monsieur [K] [N] et Monsieur [R] [N], il convient de les condamner par provision aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
AUTORISONS la SA [10] à communiquer à Monsieur [K] [N] et Monsieur [R] [N], dans un délai de 30 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir une copie certifiée conforme de tous les contrats d’assurance vie souscrits par Madame [M] [N] avec l’intégralité des renseignements concernant les sommes versées sur lesdits contrats, le ou les noms des bénéficiaires à leur origine et leur modification éventuelle au cours du contrat, en leur indiquant si les fonds ont été libérés et, le cas échéant, pour quel montant et à quelle date et au profit de qui ;
CONDAMNONS, passé ce délai sans communication volontaire, la SA [10] à remettre ces mêmes documents à Monsieur [K] [N] et Monsieur [R] [N] sous astreinte provisoire de 300€ par jour de retard ;
AUTORISONS la SA [11] à communiquer à Monsieur [K] [N] et Monsieur [R] [N], dans un délai de 30 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir une copie certifiée conforme de tous les contrats d’assurance vie souscrits par Madame [M] [N], ou tous documents dont elle dispose apportant la preuve de l’existence d’un tel contrat, avec l’intégralité des renseignements concernant les sommes versées sur lesdits contrats, le ou les noms des bénéficiaires à leur origine et leur modification éventuelle au cours du contrat, en leur indiquant si les fonds ont été libérés et, le cas échéant, pour quel montant et à quelle date et au profit de qui ;
CONDAMNONS, passé ce délai sans communication volontaire, la SA [11] à remettre ces mêmes documents à Monsieur [K] [N] et Monsieur [R] [N] sous astreinte provisoire de 300€ par jour de retard ;
CONDAMNONS Monsieur [K] [N] et Monsieur [R] [N] à supporter les dépens de l’instance.
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Françoise-Léa CRAMIER, présidente et Christian BALLIOT, greffier.
Le greffier La présidente
Christian BALLIOT Françoise-Léa CRAMIER
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