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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 4 juil. 2025, n° 25/01741 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01741 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01741 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NLJS
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du 04 juillet 2025
N° RG 25/01741 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NLJS
Président : Olivier LAMBERT, Vice Président
Assisté de : Valérie DAGUENET, Greffière
Attachée de justice : [F] [K]
Entre
DEMANDERESSE
La COMMUNE DE SOLLIES PONT, sise Hôtel de Ville – 1 Rue de la République – 83210 SOLLIES-PONT prise en la personne de son Maire en exercice, dûment habilité à ester en justice,
Ayant pour avocat Me Olivier GRIMALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
Et
DEFENDEURS
Madame [N] [O], née le 01 Avril 1948 à , demeurant 710 Hameau des Laugiers – 83210 SOLLIES-PONT
Non comparante ni représentée
Monsieur [D] [O], né le 03 Octobre 1942 à , demeurant 710 Hameau des Laugiers – 83210 SOLLIES-PONT
Non comparant ni représenté
Débats:
Après avoir entendu à l’audience du 20 Juin 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le :
à : Me Olivier GRIMALDI
Copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu la requête afin d’être autorisée à assigner à heure indiquée en date du 5 juin 2025 déposée par la commune de Solliès-Pont, sise hôtel de Ville, 1 rue de la République, compte-tenu des désordres structurels affectant la chapelle sis chemin des Laugiers, à Solliès-Pont.
Vu l’ordonnance en date du 5 juin 2025 autorisant la commune de Sollies-Pont, sise hôtel de Ville, 1 rue de la République, à Sollies-Pont à assigner à heure indiquée et renvoyant à l’audience de référé du 20 juin 2025.
Vu les assignations en date du 6 juin 2025 délivrées par la commune de Sollies-Pont, sise hôtel de Ville, 1 rue de la République, à Sollies-Pont à Monsieur [D] [O] et Madame [N] [O]. Elle sollicite l’autorisation du juge de pénétrer sur la propriété appartenant aux consorts [O] afin de faire procéder aux travaux de réfection de la chapelle, à y installer un échafaudage durant une période de deux mois, à y arracher les plantations, et sollicite la condamnation de ces derniers in solidum à une somme de 150 euros pour chaque refus d’accès à leur propriété opposé à compter de la signification de ladite ordonnance, et à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 20 juin 2025, la commune de Sollies-Pont, sise hôtel de Ville, 1 rue de la République, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens.
Régulièrement assignés par acte remis à l’étude, Monsieur [D] [O] et Madame [N] [O] ne sont pas représentés et n’ont pas comparu.
La décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Malgré l’absence des consorts [O], il convient de statuer sur les demandes de la commune de Sollies-Pont, sise hôtel de Ville, 1 rue de la République, après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Sur les demandes d’autorisation de passer sur les parcelles cadastrées AW n 64 et 66, d’installer un échafaudage et d’ arracher des plantations sur cesdites parcelles formulées par la commune de Solliès-Pont
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 835 du même code, le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En ce qui concerne le dommage imminent, il doit s’entendre du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer, à l’exclusion d’un dommage purement éventuel. Il doit être apprécié à la date où il est statué.
S’agissant du trouble manifestement illicite, ce dernier désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il est de principe que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, ce dernier pouvant être qualifié de trouble manifestement illicite. Néanmoins, ce dernier doit dépasser les inconvénients anormaux de voisinage et ainsi revêtir une gravité certaine et s’apprécie en fonction des circonstances locales.
En l’espèce, la commune de Solliès-Pont sollicite l’autorisation du tribunal de céans de pénétrer sur les parcelles cadastrées AW n 64 et 66, appartenant aux consorts [O], d’y installer un échafaudage et d’y arracher des plantations aux fins de réaliser les travaux de décroutage et crépi de la chapelle Saint Roch sise parcelle cadastrée AW n 65.
Il est constant que les travaux de rénovation ont débuté le 14 avril 2025 par l’entreprise RESOLVAR.
Il est patent qu’au regard de la nécessaire continuité des travaux aux fins de finaliser la rénovation de la chapelle, et de l’urgence des travaux, confirmée d’une part, par le maître d’oeuvre qui atteste dans le courrier en date du 7 mai 2025 du risque de chutes de blocs de béton dans les jardins voisins et sur les personnes et d’autre part, par la reconnaissance de l’urgence par le tribunal de céans eu égard à l’ordonnance autorisant l’assignation à heure indiquée en date du 5 juin 2025, de l’effet néfaste des végétaux plantés pour la façade de la chapelle confirmée par le maître d’oeuvre, de l’absence d’accord à l’amiable entre les parties après plusieurs explications données par la commune de Solliès-Pont aux consorts [O] quant à la nécessité de réaliser les travaux, de l’obligation pour la commune de Solliès-Pont aux fins de réaliser les travaux de pénétrer sur la parcelle appartenant aux consorts [O] le temps desdits travaux, et de l’absence par ces derniers de justification quant à leur refus, l’attitude préjudiciable des consorts [O] constitue un trouble manifestement illicite rendant impossible la réparation des désordres existants encore à ce jour qui apparaît néanmoins essentielle et indispensable.
A la lumière des éléments transmis aux débats, et de ce qui a été énoncé précédemment, il y a lieu de condamner les consorts [O] à laisser la commune de Solliès-Pont ou toute entreprise mandatée par elle, à passer sur leur propriété, correspondant aux parcelles AW n 64 et 66, afin de procéder ou faire procéder aux travaux de rénovation, à laisser la commune de Solliès-Pont ou toute entreprise mandatée par elle, à y installer un échafaudage à une distance de 2 mètres par rapport aux façades Nord et Ouest de la chapelle du lundi au vendredi de 8 heures à 18 heures durant un délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance, et à laisser la commune de Solliès-Pont ou toute entreprise mandatée par elle à procéder à l’arrachage des plantations situées à moins de 50cms de la façade de la chapelle situées sur leur propriété durant la période des travaux. sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de la présente ordonnance, et ce pendant le délai de deux mois comme il sera précisé ci-dessous sans qu’il soit besoin de recourir à la force publique.
Sur les frais du procès
Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [D] [O] et Madame [N] [O], supporteront la charge des dépens de l’instance.
En équité, il y a lieu de condamner Monsieur [D] [O] et Madame [N] [O] à payer à la commune de Solliès-Pont la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la commune de Solliès-Pont à pénétrer sur les parcelles de Monsieur [D] [O] et de Madame [N] [O] figurant au cadastre AW n 64 et 66 accompagnée de toute entreprise de son choix et au besoin avec l’assistance d’un commissaire de justice afin de procéder ou faire procéder aux travaux de rénovation, d’y installer un échafaudage à une distance de 2 mètres par rapport aux façades Nord et Ouest de la chapelle du lundi au vendredi de 8 heures à 18 heures durant un délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance et de procéder à l’arrachage des plantations situées à moins de 50cm de la façade de la chapelle situées sur leur propriété durant le délai des travaux et s’il y a lieu d’y remédier sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 15ème jour à compter de la signification de la présente ordonnance et ce pour un délai de deux mois,
Condamnons Monsieur [D] [O] et Madame [N] [O] à payer à la commune de Solliès-Pont sise hôtel de Ville, 1 rue de la République la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de Monsieur [D] [O] et Madame [N] [O].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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