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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 8 nov. 2024, n° 23/02069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
— -------- --------
1ère Chambre
N° RG 23/02069 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-IAFK
NATURE AFFAIRE : Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de dommages
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
RENDUE LE 08 Novembre 2024
Dans l’affaire opposant :
Monsieur [B] [P]
né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 6], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Frédéric TELENGA de la SELARL BJT, avocats au barreau de DIJON plaidant
Madame [K] [J] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 7], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Frédéric TELENGA de la SELARL BJT, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEMANDEURS
ET :
S.A. MAAF ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Dominique HAMANN de la SCP HAMANN – BLACHE, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEFENDERESSE
* * * *
Nous, Odile LEGRAND, Juge de la mise en état, assistée de Charline JAMBU, greffière, lors de l’audience, et de Marine BERNARD, greffière, lors de la mise à disposition,
Après avoir entendu les conseils des parties à notre audience du 12 mars 2024 et après avoir mis l’affaire en délibéré, avons rendu ce jour par mise à disposition au greffe, l’ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, ci-après :
Exposé du litige :
Vu l’assignation délivrée le 24 juillet 2023 par Mme [K] [J] épouse [P] et M. [B] [P] à la SA MAAF Assurances devant le tribunal judiciaire de Dijon, première chambre civile, afin de la voir, sur le fondement des articles 1103 du code civil, L 113-5 et L 125-1 du code des assurances, condamner à leur verser 500 000 € au titre des travaux réparatoires, outre dommages et intérêts pour préjudice de jouissance et préjudice moral, en exécution de leur contrat d’assurance-habitation et à la suite de la déclaration de plusieurs sinistres fin 2018 (fissures liées selon eux à la sécheresse) ;
Vu l’ordonnance de référé du 1er septembre 2021 qui a accueilli leur demande d’expertise judiciaire ;
Vu l’ordonnance du 1er mars 2022 qui a ordonné un changement d’expert en la personne de M. [V] ;
Vu l’ordonnance du 4 septembre 2023 du juge chargé du contrôle des expertises qui a prorogé jusqu’au 15 juin 2024 le délai dans lequel l’expert devra déposer son rapport ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 1er décembre 2023 par la SA MAAF Assurances auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé de ses moyens, tendant à voir le juge de la mise en état, sur le fondement des articles 378, 379 et 789 du code de procédure civile, surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport définitif de l’expert ;
Vu les conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 13 mars 2024 par les époux [P] auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé de leurs moyens, tendant à voir le juge de la mise en état, sur le fondement des articles 378 et suivants du code de procédure civile, leur donner acte de ce qu’ils ne s’opposent pas au sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport définitif de l’expert ;
A l’audience sur incidents du 12 mars 2024, les parties représentées par leur conseil respectif s’en sont rapportées à leurs écritures et l’affaire a été mise en délibéré au 30 mai 2024, prorogé au 19 juillet, 22 octobre puis 8 novembre 2024 pour cause de surcharge de travail du magistrat.
Entre temps, une consignation supplémentaire a été sollicitée des parties par l’expert et le juge chargé du contrôle des expertises a de nouveau prorogé jusqu’au 15 juin 2025 le délai dans lequel l’expert devra déposer son rapport.
Motifs :
Vu les articles 789, 378 et 379 du code de procédure civile ;
Il faut constater avec les parties que les opérations d’expertise sans lesquelles le fond de l’affaire ne peut être examiné sont toujours en cours.
Il sera donc sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport définitif de l’expert, à charge pour les demandeurs de conclure à l’issue.
Par ces motifs,
Nous, juge de la mise en état,
Disons qu’il sera sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport définitif de l’expert judiciaire, à charge pour les demandeurs de conclure à l’issue ;
Réservons les dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Copie délivrée le
à Maître Frédéric TELENGA de la SELARL BJT
Maître Dominique HAMANN de la SCP HAMANN – BLACHE
La Greffière
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