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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 29 janv. 2025, n° 24/03584 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03584 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 29 Janvier 2025
Président : Madame YTHIER, Juge
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 18 Décembre 2024
N° RG 24/03584 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5HYH
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [I] [U], née le 14 Août 1967 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NICE
DEFENDEURS
Monsieur [R] [F]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Sarah YAHIA, avocat au barreau de MARSEILLE
La S.A.R.L. APCT
dont le siège social est sis [Adresse 4]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Véronique DEMICHELIS de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
EXPOSÉ DES MOTIFS
Le 10 mai 2024, Madame [I] [U] a acquis auprès de Monsieur [R] [F] un véhicule de marque FORD TRANSIT. Monsieur [R] [F] a présenté à Madame [I] [U] un contrôle technique réalisé par la société APCT.
Le 3 juin 2024, Madame [I] [U] a fait réaliser un contrôle technique par la société AUTO BILAN CARLONE, laissant apparaitre de nombreuses défaillances et notamment une corrosion du châssis.
Madame [I] [U] a sollicité par lettre du 4 juin 2024, reçue le 19 juin 2024, la restitution du prix de vente pour un montant de 8 400 euros, le remboursement de la carte grise et de l’assurance mensuelle.
Par son conseil, Monsieur [X] [F] a rejeté tout recours en indiquant qu’il ignorait les défaillances.
C’est dans ces circonstances que par exploit de commissaire de justice en date du 18 septembre 2024, Madame [I] [U] a fait assigner Monsieur [X] [F] et la société APCT devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de la décision à intervenir, ordonner une expertise concernant le véhicule.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 décembre 2024.
À cette date, Madame [I] [U], par l’intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes dans les termes de son assignation à laquelle il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens. Elle demande au tribunal de :
— désigner un expert judiciaire
— dire que les dépens seront provisoirement à charge de Madame [I] [U].
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [X] [F], faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, émet protestation et réserve quant à la demande d’expertise, sollicite le rejet de la demande de provision et demande de laisser les dépens à la charge de la demanderesse.
La SARL APCT, bien que régulièrement assignée à personne morale, a comparu mais ne dépose ni conclusions ni dossier de plaidoirie.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Attendu qu’il résulte en l’espèce de l’ensemble des éléments versés aux débats, la preuve des désordres allégués par Madame [I] [U] dès lors que le véhicule présente selon le contrôle technique établi le 3 juin 2024 par la société AUTOSUR des défaillances critiques et majeures ;
Qu’ainsi la réalité des désordres allégués est suffisamment rapportée par Madame [I] [U] qui justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, de voir ordonner une mesure d’expertise qui s’exercera à ses frais avancés selon les modalités prévues au dispositif ;
Attendu que les dépens, sur le sort desquels le juge des référés doit statuer en application de l’article 491 du code de procédure civile, seront laissés à sa charge ;
PAR CES MOTIFS
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder :
[C] [L]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 7]
Avec pour mission de :
— Procéder à l’examen du véhicule litigieux de marque FORD TRANSIT appartenant à Madame [I] [U] et actuellement immobilisé dans un garage à [Localité 8] dont la demanderesse indiquera l’adresse exacte ;
— Décrire l’état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation
— Examiner les anomalies et griefs allégués dans l’assignation et le contrôle technique du 3 juin 2024 par la société AUTOSUR, les décrire et préciser notamment s’ils étaient présents au moment de la vente du véhicule, si acquéreur et vendeur pouvaient en avoir connaissance et s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;
— Décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et, le cas échéant, vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;
— Dans la mesure du possible, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ;
dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti, si celui pouvait en apprécier la portée ;dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;- Déterminer si la panne est due à un dysfonctionnement existant au moment de la vente ;
— Déterminer si les défauts affectant le véhicule le rende impropre à son usage ou s’ils en diminuent notamment sa valeur,
— Préciser si les défauts et défectuosités affectant le véhicule en cause existée avant la vente, à tout le moins l’état de germe ;
— Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux pour y remédier,
et en évaluer le coût et la durée ;
— Dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues
— Evaluer les préjudices subis et notamment de jouissance du véhicule et de frais de gardiennage ;
DISONS que l’expert commis, saisi par le greffe du Tribunal, devra accomplir sa mission en présence des parties ou celles-ci dûment appelées, les entendre en leurs dires, explications et lorsque ces observations seront écrites, les joindre à son rapport si les parties le demandent et faire mention de la suite qui leur aura été donnée,
Il devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275, alinéa 2, du Code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis,
Il devra, pour assurer le caractère contradictoire de son expertise, réunir les parties et leur communiquer la teneur de son rapport en leur enjoignant de lui faire connaître leurs observations dans un délai dont il fixera la durée entre un et deux mois, suivant la complexité de l’affaire,
A l’expiration de ce délai, l’expert clôturera son rapport en répondant aux observations des parties sauf à préciser qu’il n’a reçu aucun dire,
Si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s’avère nécessaire il en rendra compte au juge chargé de suivre l’expertise,
DISONS que l’expert devra déposer le rapport de ses opérations au greffe du Tribunal judiciaire de Marseille dans un délai de trois mois à compter du jour où il aura été avisé de la réalisation de la consignation, sauf prorogation de délai expressément accordé par le juge chargé du contrôle,
DISONS que le délai sera prorogé de six mois en cas d’extension de mission ou de parties,
DISONS que l’expert devra procéder personnellement à ses opérations, il pourra néanmoins recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité différente de la sienne,
DÉSIGNONS le magistrat chargé du suivi des mesures d’instruction pour surveiller les opérations d’expertise,
DISONS que Madame [I] [U] devra consigner, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce Tribunal, la somme de 2.000 € H.T à valoir sur la rémunération de l’expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti et ce, dans le délai de trois mois à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par demandeur, dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque en vertu de l’article 271 du Code de procédure civile,
DISONS que lors de la première ou, au plus tard, de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert, après en avoir avisé les parties, fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera le cas échéant le versement d’une consignation supplémentaire,
DISONS qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
LAISSONS à Madame [I] [U] la charge des dépens de référé.
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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