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Sur la décision
| Référence : | TJ Montluçon, ch. civ., 25 mars 2026, n° 26/00009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
N° D’INSCRIPTION AU
REPERTOIRE GENERAL : N° RG 26/00009
N° Portalis DBWM-W-B7K-CS6E
N.A.C. : 50D
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MONTLUCON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
du 25 Mars 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur, [M], [H],
[Adresse 1],
[Localité 1]
représenté par Me Joseph ROUDILLON, avocat au barreau de MONTLUCON substitué par Me Maryline DIAT, avocat au barreau de MONTLUCON
d’une part
ET :
DÉFENDEUR
S.A.S.U. AUTO DEPOT,
[Adresse 2],
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
d’autre part ;
Nous, Juge des référés, après débats à l’audience publique du 25 février 2026 tenue par, […], présidente du tribunal judiciaire, juge des référés, assistée de, […], greffière, avons avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le VINGT CINQ MARS DEUX MILLE VINGT SIX, ainsi qu’il suit :
EXPOSE DU LITIGE
Selon certificat de cession d’un véhicule d’occasion en date du 28 janvier 2025, Monsieur, [M], [H] a acquis auprès de la SASU AUTO DEPOT un véhicule Citroën Berlingo immatriculé DP 630 MX pour la somme de 5.950€, frais d’immatriculation inclus.
Par courriel en date du 03 mars 2025, Monsieur, [M], [H] rappelait à la SASU AUTO DEPOT que suite à l’accumulation de désordres dès réception du véhicule concernant le ventilateur de l’habitacle et le radiateur, l’absence de cric manille et garde boue avant droit, et la détérioration du commodo clignotant, du feu anti-brouillard avant droit, il lui avait demandé de reprendre le véhicule Citroën Berlingo et de lui restituer le prix payé, mais que suite à une impossibilité de reprise il lui avait été proposé de mettre son véhicule en dépôt-vente, et interrogeait donc la SASU AUTO DEPOT aux fins de confirmation que le prix de vente fixé serait celui qu’il a versé, et qu’il ne serait pas tenu au paiement de frais de dépôt.
Mandaté par l’assureur protection juridique de Monsieur, [M], [H], le cabinet EVALYS a établi un rapport d’expertise amiable 25 juillet 2025 duquel il ressort que le véhicule acquis par Monsieur, [M], [H] présente des dommages moteurs entraînant une surconsommation de liquide de refroidissement le rendant impropre à son usage, que ces dommages sont antérieurs à la vente du 28 janvier 2025, et qu’un certain nombre de défauts présents n’ont pas été mentionnés à tort sur le procès-verbal de contrôle technique fourni lors de la vente.
Par lettre recommandée avec avis de réception signé le 15 septembre 2025, le conseil de Monsieur, [M], [H] a sollicité auprès de la SASU AUTO DEPOT l’annulation de la vente, et la restitution du prix à charge pour elle de reprendre possession du véhicule au domicile de Monsieur, [M], [H].
Par courrier daté du 15 septembre 2025, la SASU AUTO DEPOT répondait au conseil de Monsieur, [M], [H] qu’elle s’opposait aux demandes transmises.
Puis, par acte de commissaire de justice en date du 23 janvier 2026 Monsieur, [M], [H] a assigné la SASU AUTO DEPOT devant le juge des référés de ce Tribunal auquel il demande, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, de :
— ordonner une expertise judiciaire confiée à tel expert qu’il plaira avec mission d’usage, ainsi que dire en particulier si les travaux indiqués comme réalisés dans l’attestation remise le jour de la vente ont été réalisés et s’ils l’ont été conformément aux règles de l’art,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
L’affaire a été appelée à la première audience du 25 février 2026 à laquelle elle a été retenue. Monsieur, [M], [H], représenté par son avocat, a maintenu ses demandes telles qu’exposées dans son acte introductif d’instance. A l’appui de ses prétentions, il expose qu’il a acquis le véhicule litigieux sur la foi d’une offre exposant qu’il avait été refait à neuf sur le plan mécanique et moteur, qu’il avait fait l’objet d’un entretien complet et que la carrosserie avait été restaurée. Il précise que lors de la vente lui ont été remis le procès-verbal de contrôle technique mentionnant trois défaillances mineures ainsi qu’une attestation de travaux effectués sur le véhicule. Il renvoie par ailleurs au rapport d’expertise amiable faisant état de la réalité des désordres affectant le véhicule acquis auprès de la SASU AUTO DEPOT, apparus dès les 400 premiers kilomètres et ainsi préexistants à la vente, et le rendant impropre à son usage. Il estime ainsi que la SASU AUTO DEPOT a manqué à son obligation de délivrer un véhicule conforme ainsi qu’à ses obligations spécifiques.
Le refus de celle-ci d’envisager toute démarche amiable l’a contraint à initier une procédure judiciaire.
Régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré le 23 janvier 2026 en application des dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, la SASU AUTO DEPOT n’était ni présente ni représentée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 25 mars 2026.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’existence d’un motif légitime ne s’apprécie qu’à la lumière de l’action au fond projetée.
Ainsi, l’existence du motif légitime de nature à justifier une mesure d’instruction relève du pouvoir souverain du juge [Cass. Civ. 2ème 14 mars 1984, Bull.civ.II n°49].
Par ailleurs, l’article 145 du code de procédure civile n’exige pas que le demandeur établisse le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée [Cass. Civ. 2ème 04 novembre 2021 n°21-14.023], mais le juge doit caractériser l’existence d’un litige potentiel susceptible d’opposer les parties [Cass. Civ. 2ème 16 novembre 2017 n°16-24.368]. En effet, la procédure de l’article 145 n’étant pas limitée à la conservation des preuves et pouvant aussi tendre à leur établissement, il ressort de l’exercice du pouvoir souverain du juge, qui n’est pas tenu de caractériser la légitimité de la mesure au regard des différents fondements juridiques de l’action en vue de laquelle cette mesure est sollicitée, de caractériser l’existence d’un motif légitime à obtenir la communication de documents permettant à l’une des parties d’apprécier, avant d’engager une action au fond, l’importance des griefs qu’elle envisage d’imputer à son contradicteur [Cass. Civ. 2ème 6 novembre 2008, n°07-17.398].
Enfin, la demande doit être rejetée si les faits invoqués pour la justifier sont hypothétiques ou si elle est formulée en vue d’une action au fond irrémédiablement vouée à l’échec, voire si elle apparaît inutile [Cass. Civ. 2ème 20 mars 2014, n° 13-14.985], tel étant le cas lorsque la mesure sollicitée n’est pas susceptible de permettre au juge du fond de trancher le litige [Cass. Civ. 2ème 22 avril1992, Bull. Civ. II, p. 67].
En l’espèce, il ressort des débats et des pièces versées que le véhicule acquis par Monsieur, [M], [H] auprès de la SASU AUTO DEPOT présente des désordres importants en ce qu’il est immobilisé depuis plusieurs mois, désordres relevant essentiellement d’une consommation excessive de liquide de refroidissement en conséquence d’un dysfonctionnement moteur interne important, qui ne peut que se créer selon l’expert que de manière progressive, le conduisant à conclure que la responsabilité du vendeur peut être recherchée en ce que Monsieur, [M], [H] n’avait parcouru que 400km après l’achat.
Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments, Monsieur, [M], [H] justifie pleinement d’un motif légitime au sens des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile afin que soient déterminées les causes des défaillances présentées par le véhicule litigieux, et que soit confirmée ou écartée la responsabilité contractuelle de la SASU AUTO DEPOT dans ces défaillances.
En conséquence, il sera ordonné une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de Monsieur, [M], [H] d’une part et de la SASU AUTO DEPOT d’autre part, dont la mission sera fixée au dispositif ci après.
Sur les dépens
L’expertise étant ordonnée à la demande et dans le seul intérêt de Monsieur, [M], [H], il convient de laisser les dépens à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, rendue en premier ressort
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire et COMMETTONS en qualité d’expert pour y procéder Monsieur, [F], [G] Cabinet les Z’Experts, [Adresse 3], [Localité 3] – Port. :, [XXXXXXXX01] – Mèl :, [Courriel 1], inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de RIOM, avec mission de :
1/ entendre et convoquer les parties,
2/ recueillir les observations de toutes les parties,
3/ se faire communiquer, par les parties ou par des tiers, tous documents et pièces qu’il estimera utiles pour l’accomplissement de sa mission,
4/ examiner le véhicule de marque Citroën Berlingo immatriculé DP 630 MX,
5/ le décrire, indiquer le kilométrage réel et l’historique du véhicule,
6/ donner son avis sur l’état du véhicule et indiquer les éventuels désordres l’affectant,
7/ en rechercher les causes ; dire si les désordres sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ou s’il en diminue l’usage et si le véhicule est apte à la circulation,
8/ rechercher la date d’apparition des désordres et décrire leur évolution dans le temps,
9/ indiquer précisément les interventions ayant été réalisées sur le véhicule depuis sa mise en circulation, y compris celles visées sur l’attestation de travaux remise lors de la vente ; donner son avis sur celles ci,
10/ dire si ces interventions ont été utiles ; préciser si les mesures adoptées étaient pertinentes, utiles et si elles ont été réalisées dans les règles de l’art ou s’il subsiste des défauts,
11/ rechercher les conditions d’utilisation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire dans l’hypothèse d’une utilisation anormale ou non conforme si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux,
12/ rechercher l’existence de tout aménagement ou transformation survenus sur le véhicule depuis sa première mise en circulation et dire s’ils sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur ou des fournisseurs, et en cas de non-conformité, dire s’ils présentent un lien avec les désordres litigieux,
13/ préciser les solutions appropriées pour remédier aux désordres ; décrire les travaux nécessaires pour la remise en état du véhicule et en évaluer le coût ainsi que la durée prévisible ; évaluer la valeur de remplacement du véhicule s’il est retenu qu’il est économiquement irréparable ;
14/ faire toutes remarques techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie du litige de dégager les responsabilités encourues, d’évaluer les préjudices subis et de faire les comptes entre les parties,
15/ recueillir les déclarations de toute personne informée, sachants, et s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge d’en demander l’autorisation préalable au magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que les opérations d’expertise dérouleront en la présence et au contradictoire de :
— Monsieur, [M], [H],
— la SASU AUTO DEPOT ;
DISONS que l’expert, saisi par le greffe devra déposer :
— un pré rapport, en impartissant un délai de rigueur aux parties pour déposer leurs dires et fournir leurs pièces justificatives, répondre aux dires des parties déposés dans les délais impartis par l’expert. A l’expiration dudit délai l’expert devra passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession ;
— et l’original du rapport définitif en double exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans le délai imparti par la présente décision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que l’expert sera saisi par l’avis que lui donnera le greffe, qu’il effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport en double exemplaire au greffe du Tribunal judiciaire dans le délai de quatre mois à compter de la date de réception de l’avis de la Régie du tribunal du versement de la consignation (avis à compter duquel l’expert pourra débuter ses opérations) ;
DISONS que Monsieur, [M], [H] devra faire l’avance des frais d’expertise, et consigner entre les mains du Régisseur d’Avances et de Recettes du tribunal de judiciaire de Montluçon une somme de 1.800€ avant le 25/04/2026 à défaut de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
RAPELLONS que chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du Magistrat chargé du contrôle des expertises rendue sur requête ou d’office ;
DISONS que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement : la liste exhaustive des pièces par lui consultées, le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation, le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’ expertise, la date de chacune des réunions tenues, les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties, le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DISONS que l’expert devra dès la première réunion d’expertise faire connaître aux parties le montant prévisionnel approximatif de ses frais et honoraires et en tant que besoin solliciter du juge chargé du contrôle des expertises, la consignation d’un complément de provision ;
DISONS que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit et par provision exécutoire ;
DISONS que Monsieur, [M], [H] est tenu aux dépens du présent référé par provision.
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par, […], présidente et, […], greffière.
La greffière La présidente
,
[…], […]
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