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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 4 mai 2026, n° 25/01423 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01423 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société ENTORIA, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ( MAF ) ès qualité d'assureur de la société éK ARCHITECTES, LLOYD' S INSURANCE COMPANY SA c/ Compagnie MIC INSURANCE COMPANY |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 04 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01423 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WMI2
CODE NAC : 54G – 2B
AFFAIRE : MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) ès qualité d’assureur de la société éK ARCHITECTES C/ Société ENTORIA, ès qualité d’assureur de la société RENDA PLOMBERIE, S.A. MIC INSURANCE COMPANY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Judith COLOMBAT-SULTAN, Juge
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) ès qualité d’assureur de la société éK ARCHITECTES, société d’assurance mutuelle à cotisations variables
dont le siège social est sis 189 boulevard Malesherbes – 75856 PARIS CEDEX 17
représentée par Me Victor EDOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0021
DEFENDERESSES
Société ENTORIA, SAS immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 804 125 391, dont le siège social est sis 166, rue Jules Guesde – 92300 LEVALLOIS PERRET, ès qualité d’assureur de la société RENDA PLOMBERIE devenue CLIMA’RENDA
représentée par Me Romain BRUILLARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
Compagnie MIC INSURANCE COMPANY, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 885 241 208, dont le siège social est sis 29, rue de Bassano – 75008 PARIS
représentée par Me Fabien GIRAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0697
INTERVENANTE VOLONTAIRE
LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, Société anonyme d’un Etat membre de la CE ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 844 091 793, prise en son établissement en FRANCE sis 8-10 rue Lamennais – 75008 PARIS, ès qualité d’assureur de la société RENDA PLOMBERIE
représentée par Me Sarah XERRI-HANOTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0581
Débats tenus à l’audience du : 02 Avril 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 04 Mai 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [W] et Monsieur [G] [Y] ont obtenu la désignation d’un expert judiciaire, Monsieur [O] [Q], selon une ordonnance du 30 août 2024 (RG N° 24/00579) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil alléguant divers désordres.
Vu les assignations en référé délivrées le 8 octobre 2025 à la société Entoria, venant aux droits de la société Axelliance Creative Solutions et la société Mic Insurance Company à la demande de la Mutuelle de Architectes Français, par lesquelles il est sollicité que l’ordonnance rendue le 30 août 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [O] [Q] comme expert soit rendue commune aux parties défenderesses à la présente instance,
L’affaire a été entendue à l’audience du 2 avril 2026 au cours de laquelle la Mutuelle de Architectes Français a maintenu sa demande et s’est désistée à l’égard de la société Entoria, venant aux droits de la société Axelliance Creative Solutions.
Par conclusions visées et soutenues à l’audience, la société Lloyd’s Insurance Company, en qualité d’assureur de la société Renda Plomberie, est intervenue volontairement à l’instance et a émis les plus vives réserves et protestations.
Par conclusions visées et soutenues à l’audience, la société Entoria a sollicité à titre principal sa mise hors de cause, à titre subsidiaire qu’il soit pris acte de ses protestations et réserves et en tout état de cause que la Mutuelle de Architectes Français soit condamnée à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Par observations orales, elle a accepté le désistement de la Mutuelle de Architectes Français à son égard mais maintenu sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Mic Insurance Company a émis les plus vives réserves et protestations.
Il a été évoqué avec la partie demanderesse qu’elle pourrait être condamnée au paiement d’une provision complémentaire à valoir sur les honoraires de l’expert. Elle n’a pas fait valoir d’observations particulières.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats, il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement d’instance :
En vertu de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Selon l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime, selon l’article 396 du code de procédure civile.
En l’espèce, la Mutuelle de Architectes Français se désiste de son instance à l’encontre de la société Entoria, qui a accepté ce désistement.
Il en résulte que ce désistement est parfait.
Sur l’intervention volontaire :
Au vu des pièces versées aux débats, il y a lieu de faire droit à la demande d’intervention volontaire de la société Lloyd’s Insurance Company, en qualité d’assureur de la société Renda Plomberie.
Sur la demande d’ordonnance commune :
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l’espèce, au vu des documents produits aux débats.
L’expert a donné son avis à cette mise en cause, conformément aux dispositions de l’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile, par courrier du 3 mars 2025.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune à la société Lloyd’s Insurance Company et à la société Mic Insurance Company.
Il sera mis à la charge de la Mutuelle de Architectes Français le paiement d’une provision complémentaire de 2 000 € à valoir sur les frais de l’expert.
En outre, il convient de prolonger d’une durée de trois mois le délai accordé à l’expert pour déposer son rapport courant à compter de l’expiration du délai dont il dispose déjà.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
Il convient de condamner la Mutuelle de Architectes Français à verser à la société Entoria la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
CONSTATONS le désistement d’instance de la Mutuelle de Architectes Français à l’égard de la société Entoria,
LE DECLARONS parfait,
FAISONS droit à la demande d’intervention volontaire de la société Lloyd’s Insurance Company,
RENDONS commune à la société Lloyd’s Insurance Company et à la société Mic Insurance Company l’ordonnance rendue le 30 août 2024 (RG N° 24/00579) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [O] [Q] comme expert,
DISONS que l’expert devra, conformément à l’article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert,
FIXONS à la somme de 2 000 € la provision complémentaire des frais d’expertise concernant l’extension des opérations d’expertise à de nouvelles parties, provision qui devra être consignée par la Mutuelle de Architectes Français à la RÉGIE de ce TRIBUNAL dans le mois de l’avis de consignation adressé par le greffe,
DISONS que faute de consignation par la Mutuelle de Architectes Français de la part de cette consignation lui revenant dans ledit délai, l’extension de la mission de l’expert à ces nouvelles parties sera caduque et privée de tout effet,
DISONS que l’expert disposera d’un délai supplémentaire de TROIS MOIS pour déposer son rapport, courant à compter de l’expiration du délai dont il dispose déjà,
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques,
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens,
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 4 mai 2026.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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