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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 17 oct. 2025, n° 25/00946 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00946 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 17 Octobre 2025
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 19 Septembre 2025
N° RG 25/00946 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6CXT
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. TMCR
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Fiona SCHIANO-GENTILETTI de la SELARL SCHIANO GENTILETTI, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.C.I. CONVERGENCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Benjamin CARDELLA, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur [N] [I]
es qualité de liquidateur amiable de la SARL TMCR
représenté par Maître Fiona SCHIANO-GENTILETTI de la SELARL SCHIANO GENTILETTI, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
La société TMCR a réalisé des travaux d’installation électrique au sein d’une maison individuelle sis [Adresse 2], à la demande de la SCI CONVERGENCE. Un devis n°01102016 a été établi le 17 octobre 2016 pour un montant de 18700 € TTC.
Deux acomptes de 5000 € ont été réglés.
La société TMCR a émis une facture n°01122017 le 7 décembre 2017 de 10400 €.
Par lettre recommandée du 14 mai 2018 envoyée avec accusé de réception, la société TMCR a mis en demeure la SCI CONVERGENCE de régler la facture de 10400 €.
Par ordonnance du 5 juin 2019, le président du tribunal judicaire de Marseille a rejeté la demande de provision et ordonné une expertise pour déterminer notamment l’origine et la cause des désordres.
L’expert a déposé un rapport le 13 septembre 2024.
Par assignation du 5 mars 2025, la SARL TMCR a fait attraire la SCI CONVERGENCE, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins d’obtenir une provision de 10400 € avec intérêts au taux légal, outre une somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
A l’audience du 19 septembre 2025, la SARL TMCR réitère ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, et demande de :
recevoir M. [I] [N] es qualité de liquidateur amiable de la SARL TMCR en son intervention volontaire, débouter la SCI CONVERGENCE de ses demandes, condamner la SCI CONVERGENCE au paiement à titre provisionnel de la somme 10400 € TTC au titre des travaux réalisés, avec intérêts de retard à compter de la mise en demeure du 14 mai 2018 ;condamner la SCI CONVERGENCE au paiement de la somme 2500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
La SCI CONVERGENCE, par des conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande de :
à titre principal, prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 5 mars 2025, à titre subsidiaire, débouter la société TMCR de ses demandes et condamner la société TMCR M. [I] [N] à lui verser une prévision de 5746,92 €, en tout état de cause, condamner la société TMCR et M. [I] [N] à lui verser la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Il ne sera pas répondu dans les présents motifs aux demandes de constat et de « dire et juger » qui ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
Sur la nullité de l’assignation :
Aux termes de l’article 117 du code de procédure civile, le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte.
L’article L 237-2 du code de commerce précise que la société est en liquidation dès l’instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit sauf dans le cas prévu au troisième alinéa de l’article 1844-5 du code civil. Sa dénomination sociale est suivie de la mention « société en liquidation ».
La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu’à la clôture de celle-ci.
La dissolution d’une société ne produit ses effets à l’égard des tiers qu’à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés.
Ainsi, en cas de liquidation de la société consécutive à sa dissolution, le représentant légal perd ses pouvoirs de représentation et l’irrégularité de fond affectant l’assignation délivrée par une personne dépourvue de pouvoir pour représenter une personne morale ne peut être couverte par la reprise de l’instance par des associés agissant à titre personnel (Cass. 2e civ. , 31 janv. 2002, n° 99-12.174) ; celle-ci est alors représentée par un liquidateur ( C. civ., art. 1844-8 ) .
La SCI CONVERGENCE fait valoir que l’assignation du 5 mars 2025 a été délivrée par la SARL TMCR « prise en la personne de son représentant légal » alors qu’elle était dissoute depuis plus de quatre ans et non par son liquidateur. Or elle affirme que seul le liquidateur amiable peut ester en justice et non la société elle-même. Elle considère qu’il s’agit d’une nullité de fond non régularisable.
En l’espèce, le bulletin officiel des annonces civiles et commerciale produit mentionne que la SARL TMCR a fait l’objet d’une liquidation amiable selon procès-verbal de l’assemblée générale du 19 septembre 2018, publiée au BODACC le 13 janvier 2020. M. [I] [N] y est désigné en qualité de liquidateur.
Ainsi, seul M. [I] [N] en qualité de liquidateur a qualité à agir au nom de la société.
Or l’assignation du 5 mars 2025 mentionne « La SARL TMCR, société à responsabilité limitée en cours de liquidation au capital de 8000 €, dont le siège social est [Adresse 5], immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 799 241 310, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ».
S’il est précisé que la société est en cours de liquidation, il est indiqué qu’elle est représentée par son représentant légal domicilié au siège social. Le nom du liquidateur M. [I] [N] ne figure pas sur l’assignation, il s’agit donc bien d’une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte. Celle-ci n’est donc pas régularisable.
Dès lors, l’assignation du 5 mars 2025 est nulle.
Il n’y a pas lieu d’étudier la demande d’intervention volontaire, ni les autres demandes des parties.
Sur les demandes accessoires
La SARL TMCR est condamnée à payer à la SCI CONVERGENCE la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL TMCR, qui succombe à l’instance, supportera les dépens de la présente instance en référé.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
PRONONÇONS la nullité de l’assignation du 5 mars 2025;
CONDAMNONS la SARL TMCR à payer à la SCI CONVERGENCE la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les autres demandes des parties ;
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de la SARL TMCR.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Grosse délivrée le 17.10.2025 à :
— Me Benjamin CARDELLA
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