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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, ctx protection soc., 19 déc. 2025, n° 25/00232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
88B
MINUTE N°25/554
19 Décembre 2025
[X] [O] divorcée [L]
C/
[8]
N° RG 25/00232 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FELP
CCC délivrées le :
à :
— Mme [O]
— Me GERVAIS
— [8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 12]
[Localité 2]
Jugement rendu par mise à disposition, le 19 Décembre 2025,
les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 14 Novembre 2025.
A l’audience du 14 Novembre 2025, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :
Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge,
Monsieur Jean Marie COUSIN, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur David DUPONT, Assesseur représentant les salariés,
assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [X] [O] divorcée [L]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparante, représentée par Me Arnaud GERVAIS, avocat au barreau de REIMS, comparant
D’UNE PART,
ET
DÉFENDERESSE :
[8]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Monsieur [P] [J], muni d’un pouvoir
D’AUTRE PART.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 30 juin 2025, Madame [X] [O] a formé, par l’intermédiaire de son conseil, un recours devant le pôle social du tribunal judicaire de Reims à l’encontre de la décision de la commission médicale de recours amiable du 20 mai 2025, ayant confirmé, sur contestation, la décision de la [6] ([7]) Nord-Est du 13 janvier 2025 lui refusant le bénéfice d’une pension de retraite au titre de l’inaptitude au travail.
Les parties ont régulièrement été convoqués à l’audience du 14 novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue.
Madame [X] [O], représentée par son conseil, s’est référée à sa requête initiale– à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes de laquelle il est demandé au tribunal de :
— la recevoir en son recours ;
A titre principal,
— dire et juger qu’elle remplit les conditions légales pour bénéficier d’une pension de retraite au titre de l’inaptitude au travail conformément aux dispositions des articles L.351-7 et R.351-21 du code de la sécurité sociale ;
— annuler la décision de rejet de la [7] du 13 janvier 2025, ainsi que l’avis défavorable émis par la commission médicale de recours amiable ;
— ordonner à la [7] de lui attribuer la pension vieillesse au titre de l’inaptitude au travail, avec effet à la date du 1er avril 2025, et de procéder au paiement des sommes dues avec intérêts légaux à compter de chaque échéance mensuelle ;
A titre subsidiaire,
— ordonner une consultation clinique sur sa personne ;
— commettre à cet effet, tel expert qu’il plaira à la juridiction de désigner avec pour mission telle que définie dans les conclusions ;
— condamner la [7] à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappeler qu’en application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultants de cette expertise sont pris en charge par la [11] ;
— réserver les dépens.
A l’appui de ses prétentions, Madame [X] [O] soutient, au visa de l’article R. 351-21 du code de la sécurité sociale, qu’elle est atteinte de pathologies multiples, évolutives et invalidantes, lesquelles ne lui permettent pas de reprendre ou poursuivre une quelconque activité professionnelle.
La [8], dûment représentée, s’est référée à ses conclusions reçues au greffe le 4 août 2025 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
— confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable ([10]) ;
— confirmer ainsi les décisions de la [9] des 13 janvier 2025 et 22 mai 2025 rejetant la demande de pension de retraite au titre de l’inaptitude au travail de Madame [X] [O].
La [8] a en outre indiqué à l’audience ne pas s’opposer à la demande d’expertise médicale.
A l’appui de ses demandes et au visa des articles L.351-7, R.351-7 et R.351-22 du code de la sécurité sociale, la [8] soutient que le médecin conseil de la caisse n’a pas reconnu Madame [X] [O] inapte au travail et que la commission médicale de recours amiable a confirmé cette décision en considérant que Madame [X] [O] ne présente pas une incapacité définitive de travail d’au moins 50%.
La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré 19 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé du recours
Il résulte de l’article L. 351-8 du code de la sécurité sociale que les assurés reconnus inaptes au travail dans les conditions prévues à l’article L. 351-7 bénéficient du taux plein même s’ils ne justifient pas de la durée requise d’assurance ou de périodes équivalentes dans le régime général et un ou plusieurs autres régimes obligatoires.
Aux termes de l’article R. 351-21 du code de la sécurité sociale, la définition contenue dans l’article L. 351-7 est applicable à l’inaptitude au sens des articles L. 351-8, L. 357-10 et L. 357-14 et de l’article R. 351-31.
Le taux d’incapacité de travail prévu à l’article L. 351-7 est fixé à 50 %.
Pour apprécier si le requérant n’est pas en mesure de poursuivre l’exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé, il est tenu compte, lorsque l’intéressé n’exerce aucune activité professionnelle au moment de sa demande, de la dernière activité exercée au cours des cinq années antérieures. Au cas où aucune activité professionnelle n’a été exercée durant cette période, l’inaptitude au travail est appréciée exclusivement par référence à la condition d’incapacité de travail de 50 % médicalement constatée compte tenu des aptitudes physiques et mentales à l’exercice d’une activité professionnelle.
En vertu de l’article L. 351-7 du code de la sécurité sociale, peut être reconnu inapte au travail, l’assuré qui n’est pas en mesure de poursuivre l’exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé et qui se trouve définitivement atteint d’une incapacité de travail médicalement constatée, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l’exercice d’une activité professionnelle, et dont le taux est fixé par décret en Conseil d’Etat.
Par ailleurs, aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
Compte tenu des productions relatives à la situation médicale de la requérante et à ses conséquences sur ses aptitudes à l’exercice d’une activité professionnelle et du caractère médical du litige, il convient d’ordonner avant dire droit l’organisation une consultation médicale, avec la mission spécifiée ci-après dans le dispositif.
Dans l’attente du rapport, il sera sursis à statuer sur les demandes des parties et les frais et dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort ;
DECLARE recevable le recours formé par Madame [X] [O] ;
ORDONNE avant dire droit une mesure de consultation médicale en cabinet dans les conditions tarifaires de l’arrêté du 29 décembre 2020 ;
DESIGNE pour y procéder le le Docteur [T] [E], expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 13], sis [Adresse 1] ;
Avec pour mission, en se plaçant à la date de la demande, soit le 14 août 2024 de :
— de convoquer les parties et le cas échéant leurs conseils ;
— d’examiner la requérante ;
— de prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;
— dire si Madame [X] [O] se trouve ou non définitivement atteinte d’une incapacité de travail au moins égale à 50 % compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l’exercice d’une activité professionnelle au sens des articles L351-7 et R351-21 du code de la sécurité sociale ;
— faire toutes observations utiles ;
DIT que le consultant devra faire connaître à la requérante les date et heure des opérations de consultation et y convoquer l’organisme défendeur ;
DIT que le consultant pourra s’entourer de tous les documents et renseignements utiles à la réalisation de sa mission ;
DIT que le consultant devra déposer un rapport écrit de ses opérations donnant son avis motivé dans les trois mois de la notification de la présente décision au greffe du pôle social du tribunal judiciaire, qui en assurera la transmission aux parties, soit avant le 19 mars 2026 ;
Dit qu’à la réception du rapport de consultation, les parties devront conclure comme suit, en adressant, outre à la partie adverse, une copie de leurs écritures au greffe du pôle social :
— dans le délai de 2 mois pour la demanderesse ;
— dans le délai de 2 mois pour la défenderesse ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l’organisme de sécurité sociale, au président du conseil départemental ou la maison départementale des personnes handicapées, de transmettre à l’expert ou au consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 142-10 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision ;
DIT que les frais de consultation sont pris en charge conformément aux dispositions des articles L.142-11 et R.142-18-2 du code de la sécurité sociale ;
DIT que l’affaire sera à nouveau évoquée à l’audience du 11 septembre 2026 à 9 heures, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims ;
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à la dite audience, à la suite de laquelle il sera statué sur le fond ;
SURSEOIT à statuer sur l’ensemble des demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport ;
RESERVE les dépens,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 19 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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