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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 5 mars 2026, n° 25/02089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 05 MARS 2026
N° RG 25/02089 – N° Portalis DB3R-W-B7J-27LP
N° de minute :
Monsieur [G] [H]
c/
Monsieur [B] [Y]
DEMANDEUR
Monsieur [G] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Bénéficiant d’une aide juridictionnelle Totale numéro 92050-2025-7829 du 14/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2],
Représenté par Maître Ernest T. AKUESSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1489
DEFENDEUR
Monsieur [B] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Présidente : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 15 janvier 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 29 avril 2024, Monsieur [B] [Y] a établi une reconnaissance de dette au profit de Monsieur [G] [H] portant sur la somme de 50.000 euros. Le débiteur s’est engagé au remboursement de sa dette au plus tard au 31 décembre 2024.
Soutenant avoir tenté en vain d’obtenir le remboursement du prêt consenti, Monsieur [G] [H] a, par acte de commissaire de justice du 25 août 2025, assigné Monsieur [B] [Y] par-devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de :
Enjoindre Monsieur [B] [Y] de rembourser à Monsieur [G] [H] la somme de huit mille (50 000) euros, sous une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à venir ; Condamner Monsieur [B] [Y] à verser à Monsieur [G] [H] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Monsieur [B] [Y] aux entiers dépens.
Par décision du 14 novembre 2025, Monsieur [G] [H] s’est vu accorder l’aide juridictionnelle totale.
A l’audience du 15 janvier 2026, le conseil de Monsieur [G] [H] a soutenu oralement les demandes contenues dans son assignation.
Il fait valoir que le débiteur s’est engagé à lui rembourser son prêt au plus tard le 31 octobre 2024 ; que le remboursement n’a pas été effectué malgré plusieurs tentatives ; que l’obligation de Monsieur [B] [Y] n’est pas sérieusement contestable ; qu’il convient de l’enjoindre à rembourser cette somme assortie d’une astreinte.
Régulièrement assigné (remise de l’acte à étude), Monsieur [B] [Y] n’a pas comparu.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’injonction de rembourser le prêt
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, Monsieur [G] [H] fonde sa demande sur les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, sollicitant l’exécution de l’obligation de remboursement du prêt. A l’audience, à la demande du président, il confirme ne pas demander une somme provisionnelle mais bien le paiement de la somme de 50.000 euros.
Toutefois, lorsque l’obligation invoquée consiste dans le paiement d’une somme d’argent, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de condamner au paiement définitif d’une somme d’argent. Le juge des référés ne peut que condamner au paiement d’une somme provisionnelle, à faire valoir sur la créance définitive qui sera le cas échéant accordée par le juge du fond.
Au surplus, il convient de relever une discordance entre le montant réclamé en chiffres et celui exprimé en lettres dans l’assignation délivrée au défendeur, celle-ci mentionnant la somme de « huit mille (50.000) euros ».
Partant, la demande d’injonction au remboursement du prêt ne peut qu’être rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Monsieur [G] [H], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens, sous réserve des dispositions applicables en matière d’aide juridictionnelle.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation. Il y a lieu de rejeter la demande formulée par Monsieur [G] [H] au titre des frais irrépétibles d’instance.
PAR CES MOTIFS,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande d’injonction au remboursement du prêt formulée par Monsieur [G] [H] ;
REJETONS la demande de Monsieur [G] [H] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [G] [H] aux dépens de l’instance, sous réserve des dispositions applicables en matière d’aide juridictionnelle ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 2], le 05 mars 2026.
LA GREFFIERE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LA PRÉSIDENTE
Marie D’ANTHENAISE, Juge
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