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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 9 réf., 24 mars 2026, n° 25/00496 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
DU : 24 Mars 2026
RG : N° RG 25/00496 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JUOJ
AFFAIRE :, [J], [Y],, [F], [K] C/, [C], [W], S.A.S. AFTER IMMOBILIER,, [I], [Q]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE
du vingt quatre Mars deux mil vingt six
COMPOSITION
PRESIDENT : Marc HECHLER, Premier Vice-Président
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ,
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur, [J], [Y],
demeurant 40 rue de l’Echo – 54330 HOUDREVILLE
représenté par Me Marie-Aline LARERE, barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 081
Madame, [F], [K], demeurant 40 rue de l’Echo – 54330 HOUDREVILLE
représentée par Me Marie-Aline LARERE, barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 081
DEFENDEURS
Monsieur, [C], [W],
demeurant 15 rue de Dauendorf – 67500 HAGUENAU
représenté par Me Julia GUILLAUME, barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 23
S.A.S. SAS AFTER IMMOBILIER,
dont le siège social est sis 8 rue du Maréchal Leclerc – 54360 BLAINVILLE SUR L’EAU
représentée par Me Anne-Laure TAESCH, barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 11
Monsieur, [I], [Q], demeurant 1 rue du réveillon – VITREY
représenté par Me Raoul GOTTLICH, barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 026
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 03 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Mars 2026.
Et ce jour, vingt quatre Mars deux mil vingt six, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur, [J], [Y] et Madame, [F], [K] ont acheté le 4 septembre 2023 à Monsieur, [C], [W], en passant par l’agence AFTER IMMOBILIER, une maison sise 40, Rue de l’Echo à HOUDREVILLE (54330).
Ils ont fait délivrer assignation en référé expertise aux deux susvisés ( RG 25-496) motifs pris de l’existence de divers désordres tels que décrits dans l’acte ( pages 4, 5 ),
Monsieur, [W] a appelé dans la cause, en intervention forcée, Monsieur, [I], [Q], précédent propriétaire du bien ( RG 25 -598), en l’occurrence jusqu’au 7 octobre 2022.
Les deux procédures ont été jointes.
Vu les conclusions en défense,
Vu la mise en délibéré de l’affaire lors de l’audience du 3 février 2026,
MOTIFS DE LA DECISION
Seule l’agence immobilière s’oppose à la demande d’expertise.
Il est cependant dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice qu’elle y soit associée afin d’apporter, s’il y a lieu, divers éclaircissements qui pourraient être utiles à la solution du litige, portant sur de nombreux points, y compris d’ordre administratif
( problématique relative à la surface habitable au niveau fiscal) et également pouvoir faire toutes observations dans son propre intérêt si, en définitive, sa responsabilité venait à être recherchée.
Il n’y a dès lors pas lieu de la mettre hors de cause.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les
mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Au vu des éléments versés aux débats, les demandeurs justifient d’un intérêt légitime à voir ordonner, tous droits des parties réservés, une expertise selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision et à leurs frais avancés.
L’équité ne recommande pas d’allouer à l’agence AFTER IMMOBILIER le bénéfice des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
DEBOUTONS la SOCIETE AFTER IMMOBILIER de sa demande tendant à sa mise hors de cause,
ORDONNONS une expertise, tous droits des parties réservés,
DÉSIGNONS pour y procéder Mme, [P], [N]
AJBJ ARCHITECTURE 27 rue Félix Faure 54000 NANCY
E-mail : ajbjarchitecture@gmail.com
Tél. portable : 06.62.82.26.83
DISONS que l’expert désigné aura pour mission de :
Voir et visiter les lieux litigieux sis 40, Rue de l’Echo à HOUDREVILLE ( 54330) après y avoir au préalable convoqué les parties et leurs conseils ;
Entendre les parties en leurs explications et si nécessaire à titre de simples renseignements tous sachants ;
Se faire remettre tous documents contractuels et techniques tels que devis, marchés, procès-verbal de réception des travaux, attestations d’assurance de responsabilité civile, décennale et autres, et plus généralement toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, même détenus par des tiers ;
Examiner l’immeuble en faisant toutes constatations utiles sur l’existence des désordres et vices allégués dans l’assignation et les conclusions, et le cas échéant dans les ordonnances de référé subséquentes ;
Examiner les désordres et vices allégués ; les décrire ; en indiquer la nature et l’importance ;
Rechercher la date d’apparition des désordres et vices allégués dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle) en recherchant s’ils étaient antérieurs aux ventes ( celle à Monsieur, [W] et celle à Monsieur, [Y] et Madame, [K]),
Rechercher la ou les causes des désordres et vices constatés ;
Fournir tous éléments de fait et techniques sur la ou les causes des désordres et vices constatés en précisant notamment s’ils sont imputables à une faute de conception, à une faute d’exécution, à un défaut d’entretien ou d’utilisation, à un vice du matériau ou à tout autre cause ;
En cas de pluralité de causes à l’origine du désordre ou vice constaté, en préciser l’importance respective ;
Indiquer, le cas échéant, s’ils étaient apparents lors de la vente ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un non professionnel et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ,
Rechercher si les propriétaires successifs en avaient connaissance,
Dire si les désordres et vices constatés compromettent la solidité de l’ouvrage, l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs, le rendent impropre à sa destination, ou à l’usage auquel il le destine, affectent la solidité des éléments d’équipement, en précisant, dans l’affirmative, si ceux-ci font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
Fournir toutes indications utiles, au besoin après consultation de la mairie de HOUDREVILLE, quant à la conformité des constructions réalisées au regard des règles d’urbanisme,
Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à la juridiction saisie sur le fond de déterminer les responsabilités et garanties éventuellement encourues ;
Décrire les travaux et prestations nécessaires à la prévention ou à la réparation des désordres constatés, à leurs causes et leurs conséquences, en chiffrer le coût en fournissant au moins deux devis concurrentiels, préciser le cas échéant le coût de l’amélioration dans l’hypothèse de la mise en œuvre d’une solution différente et indiquer la durée prévisible des travaux de prévention ou de réparation ;
Évaluer les moins-values résultant des désordres non réparables en indiquant le cas échéant le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où ne pourrait être remédié à certains vices ;
Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à la juridiction saisie sur le fond de caractériser l’existence et d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à la juridiction saisie sur le fond d’établir le compte entre les parties ;
Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et, si nécessaire, documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;
INVITONS l’expert à suivre les prescriptions ci-après :
COMPTE-RENDU DE PREMIÈRE VISITE :
Lors de la première visite sur les lieux, l’expert aura pour mission de :
dresser une feuille de présence en invitant les parties à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique ;
apprécier de manière globale la nature et le type des désordres et vices allégués ;
établir la liste exhaustive des réclamations des parties ;
établir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige ;
énumérer les polices d’assurance souscrites par chacun des intervenants et solliciter celles qui font défaut ;
dresser l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants ;
établir, s’il y a lieu, une chronologie succincte des éventuels travaux réalisés dans le bien par les propriétaires successifs, comprenant, si possible, la déclaration d’ouverure, la réception des travaux et l’apparition des dommages ;
fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de techniciens associés ;
évaluer le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;
apprécier, s’il y a lieu, l’urgence des travaux conservatoires ;
et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal dans le délai d’un mois à compter de la première réunion.
EN CAS DE TRAVAUX URGENTS :
Si des travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au juge chargé du contrôle des expertises ;
PRE-RAPPORT ET RAPPORT :
DISONS que l’expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de quatre mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du juge chargé du contrôle des expertises) ;
DISONS qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format dématérialisé l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) avant de déposer son rapport définitif ;
DISONS que, de toutes ses observations et constatations, l’expert dressera enfin un rapport qu’il déposera au greffe en deux exemplaires et transmettra un exemplaire aux parties ;
DISONS que l’expert déposera ce rapport au greffe de ce tribunal dans les six mois de sa saisine ;
RAPPELONS que pour l’exécution de sa mission l’expert pourra recourir à la plateforme sécurisée d’échanges OPALEXE ;
RAPPELONS que pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de :
se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utile ;
en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du code de procédure civile) ;
en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du code de procédure civile) ;
apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction ;
FIXONS à 5000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur, [Y] et Madame, [K]
dans le délai de 2 mois à compter de la présente ordonnance sous peine de caducité ;
DISONS que la consignation sera faite de préférence par virement sur le compte bancaire de la Régie du tribunal judiciaire de NANCY ou par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de NANCY avec comme référence le nom du demandeur à l’instance et le numéro RG (répertoire général) de la procédure ; Tout chèque ne comportant pas l’ordre complet et les références sera renvoyé à l’expéditeur, et tout virement ne comportant pas les références sera rejeté ;
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que le contrôle de la présente mesure d’instruction sera assuré par le juge spécialement chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction conformément aux dispositions de l’article 155-1 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra, en toutes circonstances, informer le magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
DISONS que si les honoraires de l’expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser le magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision même en cas d’appel,
DEBOUTONS la SOCIETE AFTER IMMOBILIER de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNONS Monsieur, [J], [Y] et Madame, [F], [K] aux entiers frais et dépens nés de la procédure RG 25- 496 et Monsieur, [C], [W] à ceux nés de la procédure RG 25-598, sauf à ce qu’ultérieurement ceux-ci soient mis à la charge d’une autre partie d’un commun accord ou par une décision de justice,
La greffière Le président
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