Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p16 aud civ. prox 7, 17 mars 2026, n° 24/04329 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04329 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 17 Mars 2026
Président : ATIA,
Greffier lors des débats : Madame BERKANI, Greffière
Greffier lors du prononcé : Madame GRANGER, Greffière
Débats en audience publique le : 06 Janvier 2026
GROSSE :
Le 17 mars 2026
à Me Jérome DE MONTBEL
EXPEDITION :
Le 17 mars 2026
à Me Sandrine WERNERT
N° RG 24/04329 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5GHC
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [S]
né le 22 Juillet 1949 à ORAN (ALGÉRIE), demeurant 56 Avenue Corot – Cité Bellevue Bâtiment 7 – 13013 MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 13055/001/2022/020610 du 06/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
représenté par Me Sandrine WERNERT, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
BOUYGUES TELECOM, société anonyme dont le siège social est sis 37/39 Rue Boissière – 75116 PARIS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 397 480 930 agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
représentée par Me Jérome DE MONTBEL, de la SCP BOLLET & ASSOCIES AVOCATS avocat au barreau de MARSEILLE avocat postulant,
ainsi que par Me François DUPUY de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
******
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 17 mai 2024, M. [E] [S] a fait assigner la société anonyme (SA) Bouygues Telecom, prise en la personne de son représentant légal, devant le tribunal judiciaire, pôle de proximité, au visa des articles 1184, 1147 et suivants du Code civil aux fins de :
— prononcé de la résolution du contrat souscrit auprès de la SA Bouygues Telecom,
— constater qu’il n’est redevable d’aucune somme envers, la SA Bouygues Telecom,
— dire et juger que les demandes de la SA Bouygues Telecom sont injustes, infondées et les débouter,
— condamner la SA Bouygues Telecom au paiement d’une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
— condamner la SA Bouygues Telecom aux dépens distraits comme en matière d’aide juridictionnelle.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 5 novembre 2024.
A l’audience du 6 janvier 2026, les parties, représentées par leurs conseils respectifs, sollicitent le bénéfice de leurs écritures.
M. [E] [S] réitère les termes de son assignation.
Aux termes de ses conclusions n° 1, la société anonyme (SA) Bouygues Telecom, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, au visa des articles 9 du Code de procédure civile, 1231-1, 1231-2 et 1353 du Code civil :
— conclut au débouté des demandes de M. [E] [S],
— sollicite sa condamnation au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 17 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Le tribunal rappelle, à titre liminaire, qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes visant à « dire et juger », « dire et arrêter », « rappeler » ou « constater » qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne constituent que des rappels de moyens ou des arguments.
Sur les demandes principales
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En outre, l’article 9 du code de procédure civile prévoit : «Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, au soutien de sa demande, M. [E] [S] produit :
— un courrier recommandé avec accusé de réception adressé à la SA Bouygues Telecom, service résiliation, le 17 mai 2021, aux fins de mettre un terme à son engagement au titre d’une ligne téléphonique n° 06 58 09 43 88 arrivant à échéance le 23 mai 2021,
— des attestations de restitution de matériel en date des 26 mars 2021 (boîtier ont bbox ftti, décodeur miami arca et bbox sentation sag), 9 avril 2021 (décodeur et bbox sentation sag, boîtier mini ont box),
— des échanges de textos avec la SA Bouygues Telecom en date du 9 juin 2021 relatifs à la contestation par M. [E] [S] de frais de résiliation de 59,90 euros,
— un courriel de relance adressé le 23 juin 2021 par la SA Bouygues Telecom aux fins de paiement des frais de résiliation de 59,90 euros,
— un constat de carence établi par un conciliateur de justice le 24 mai 2022.
La SA Bouygues Telecom ne verse aucune pièce au débat.
En l’absence de production du contrat, dont la date est ignorée, en l’état des débats, M. [E] [S] est défaillant dans la charge de la preuve en ce qu’il ne met pas en mesure le tribunal d’apprécier les manquements allégués de la SA Bouygues Telecom.
Il sera par conséquent débouté de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante, la SA Bouygues Telecom supportera les dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Tenu aux dépens, M. [E] [S] sera condamné à verser à la SA Bouygues Telecom la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, pôle de proximité, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE M. [E] [S] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE M. [E] [S] aux dépens ;
CONDAMNE M. [E] [S] à payer à la SA Bouygues Telecom la somme de cent euros (100 euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Remboursement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Obligation ·
- Dépens
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Consultant ·
- Activité professionnelle ·
- Recours ·
- Incapacité de travail ·
- Activité ·
- Pension de retraite ·
- Mission
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Assesseur ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Conforme ·
- Juridiction ·
- Copie ·
- Dessaisissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Assignation ·
- Liquidation ·
- Liquidateur amiable ·
- Siège ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Dissolution ·
- Qualités ·
- Demande
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Banque ·
- Prestataire ·
- Paiement ·
- Monétaire et financier ·
- Service ·
- Obligation de surveillance ·
- Comptes bancaires ·
- Authentification
- Option d’achat ·
- Véhicule ·
- Consultation ·
- Commissaire de justice ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit ·
- Contrat de location ·
- Déchéance ·
- Prix
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Santé ·
- Surveillance ·
- Épouse ·
- Personnes ·
- Carolines ·
- Liberté
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tiers ·
- Consentement ·
- Idée ·
- Centre hospitalier ·
- Adhésion ·
- Copie ·
- Hospitalisation ·
- Procédure d'urgence
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Débats ·
- Jugement ·
- République française ·
- Recours ·
- Ressort ·
- Mise à disposition ·
- Contradictoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Trouble ·
- Consentement ·
- Congo ·
- Personnes ·
- Avis motivé
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Architecte ·
- Mutuelle ·
- Sociétés ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Assureur ·
- Juge des référés ·
- Provision ·
- Ordonnance
- Vices ·
- Expertise ·
- Echo ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Technique ·
- Immobilier ·
- Contrôle ·
- Mission ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.