Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 29 janv. 2025, n° 23/04636 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04636 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Vanessa PINTO
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Vincent GALLET
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 23/04636 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2G6W
N° MINUTE :
1 JTJ
JUGEMENT
rendu le mercredi 29 janvier 2025
DEMANDERESSE
Madame [H] [M], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Vanessa PINTO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0233
DÉFENDERESSE
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Vincent GALLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1719
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 novembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 29 janvier 2025 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 29 janvier 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 23/04636 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2G6W
EXPOSE DU LITIGE
[H] [M] est titulaire d’un compte bancaire auprès de la banque CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE.
Le 31 mai 2022, elle a constaté trois opérations bancaires frauduleuses sur son compte et a porté plainte le 1er juin 2022.
[H] [M] a adressé une réclamation à la banque par courrier du 8 juin 2022 afin d’être remboursée des sommes payées.
La banque a refusé de procéder au remboursement sollicité en invoquant la validation des opérations au moyen des données de sécurité personnalisées.
Par acte d’huissier signifié le 26 mai 2023, Madame [M] a assigné la banque CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de remboursement des sommes débitées de son compte bancaire.
A l’audience du 20 novembre 2024, Madame [M] a comparu, représentée, et, se référant à ses écritures, a demandé au tribunal de :
Débouter la banque CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE France de ses demandes,à titre principal, condamner la banque CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE à lui rembourser la somme de 5.043,50 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2022, en application de l’article L133-18 du code monétaire et financier, et la somme de 1.000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice moral, à titre subsidiaire, condamner la banque CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE à lui rembourser la somme de 5.043,50 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2022, pour manquement à l’obligation de surveillance de ses comptes bancaires engageant sa responsabilité, et la somme de 1.000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice moral, en tout état de cause, condamner la banque CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE aux entiers dépens et à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;en tout état de cause, rejeter toute demande visant à écarter l’exécution provisoire.
A l’appui de ses demandes, Madame [M] fait valoir, au visa de l’article L.133-18 et L.133-23 du code monétaire et financier, que la banque doit lui rembourser le montant des paiements frauduleux en considération du fait qu’elle ne justifie pas la négligence grave qu’elle oppose pour justifier son refus de remboursement. Subsidiairement, elle fonde son action sur le manquement de la banque à l’obligation de vigilance en l’espèce.
A l’audience du 20 novembre 2024, la banque CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, représentée, s’est référée à ses écritures et a demandé au tribunal de :
Débouter Madame [M] de l’intégralité de ses demandes ;Décision du 29 janvier 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 23/04636 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2G6W
Condamner Madame [M] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Madame [M] aux entiers dépens.
Pour conclure au débouté des demandes de Madame [M], la banque CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE fait valoir, d’une part, que la demanderesse a communiqué au fraudeur l’accès à son espace de banque à distance, augmenté le plafond de paiement et validé les paiements litigieux avec le dispositif d’authentification forte. Elle mentionne que l’établissement bancaire n’a pas manqué à son devoir de vigilance.
La décision, contradictoire, a été mise en délibéré au 29 janvier 2025.
MOTIVATION
1. Sur la demande de remboursement
L’article L.133-18 du code monétaire et financier prévoit que :
« En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.
Lorsque l’opération de paiement non autorisée est initiée par l’intermédiaire d’un prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte rembourse immédiatement, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, au payeur le montant de l’opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n’est pas postérieure à la date à laquelle il avait été débité.
Si le prestataire de services de paiement qui a fourni le service d’initiation de paiement est responsable de l’opération de paiement non autorisée, il indemnise immédiatement le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte, à sa demande, pour les pertes subies ou les sommes payées en raison du remboursement du payeur, y compris le montant de l’opération de paiement non autorisée.
Le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent décider contractuellement d’une indemnité complémentaire. »
Les III, IV et V de l’article L.133-19 du code monétaire et financier disposent en outre que :
« III. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si le prestataire de services de paiement ne fournit pas de moyens appropriés permettant l’information aux fins de blocage de l’instrument de paiement prévue à l’article L. 133-17.
IV. – Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.
V. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n’exige une authentification forte du payeur prévue à l’article L. 133-44. »
Il résulte de ces dispositions légales que la banque, en sa qualité de prestataire de services de paiement à laquelle le caractère non autorisé d’une opération a été régulièrement dénoncé par son client dans le délai prévu, est tenue, de plein droit, de rembourser ce dernier, sauf à démontrer l’autorisation donnée à l’opération, d’une part, ou une faute intentionnelle ou une négligence grave de l’utilisateur, d’autre part. Ce dernier peut également faire valoir un manquement du prestataire à ses propres obligations distinctes.
En l’espèce, Madame [M] a déposé une plainte le 1er juin 2022 qui indique précisément qu’elle a été appelée par une personne se faisant passer pour un conseiller de sa banque à qui elle a remis un identifiant confidentiel et des codes de validation à la suite de la réception de SMS expressément libellés sous forme de validation d’achat dont le montant était précisé.
La banque produit le relevé bancaire, les relevés de connexion à l’espace de banque à distance de la titulaire du compte et la modification de l’autorisation de découvert.
La SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE justifie que les paiements litigieux ont été validés au moyen de codes valablement envoyés à [H] [M] qui les a communiqués à un tiers. En l’espèce, la communication de ces codes d’authentification confidentielle constitue une négligence fautive et écarte tout manquement de l’établissement bancaire à son devoir de surveillance.
Il ressort de ces éléments que [H] [M] ne justifie pas du caractère frauduleux des opérations de paiement.
Dans ces conditions, il y a lieu de débouter Madame [M] de ses demandes de condamnations de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE à lui rembourser la somme de 5.043,50€ avec intérêts au taux légal du 8 juin 2022, en application de l’article L133-18 du code monétaire et financier ou pour manquement à l’obligation de surveillance de ses comptes bancaires engageant sa responsabilité.
2. Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [H] [M] est considérée comme partie perdante et devra donc supporter les dépens de la présente procédure.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de ne pas condamner Madame [M] à payer une somme sur ce fondement.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.»
En l’espèce, l’exécution provisoire est de droit en la matière, ce qui sera rappelé.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par décision contradictoire :
DEBOUTE [H] [M] de sa demande de condamnation de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE à lui payer la somme de 5.043,50€ avec intérêts au taux légal du 8 juin 2022, en application de l’article L133-18 du code monétaire et financier ou pour manquement à l’obligation de surveillance de ses comptes bancaires engageant sa responsabilité ;
CONDAMNE [H] [M] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE [H] [M] et la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire.
Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Trêve ·
- Habitat ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Ordonnance ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Délai ·
- Signification
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Créanciers ·
- Père ·
- Tunisie ·
- Prestation familiale ·
- Etat civil
- Nationalité française ·
- Révocation ·
- Clôture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délivrance ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Formulaire ·
- Électronique ·
- Certificat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cartes ·
- Habilitation familiale ·
- Congé ·
- Veuve ·
- Bail ·
- Prorogation ·
- Altération ·
- Nullité ·
- Preneur ·
- Erreur
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Mariage ·
- Acte ·
- Date ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge ·
- Partie ·
- Partage amiable
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Déficit ·
- Document ·
- Cliniques ·
- Imagerie médicale ·
- L'etat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Siège ·
- Registre du commerce ·
- Société anonyme ·
- Fins de non-recevoir ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Assignation
- Ingénierie ·
- Assureur ·
- Construction ·
- Consorts ·
- Qualités ·
- Service ·
- Responsabilité décennale ·
- Adresses ·
- In solidum ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Option d’achat ·
- Véhicule ·
- Consultation ·
- Commissaire de justice ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit ·
- Contrat de location ·
- Déchéance ·
- Prix
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Renouvellement ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Impossibilité ·
- Consentement ·
- Dossier médical
- Crédit immobilier ·
- Savoir faire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Société de gestion ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Désistement ·
- Procédure civile ·
- Article 700 ·
- Finances
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.