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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 20 déc. 2024, n° 24/01033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES 2
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
1
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 24/01033 – N° Portalis DBYB-W-B7I-OXHX
Pôle Civil section 3
Date : 20 Décembre 2024
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEURS
Monsieur [R] [HF] [MB]
né le [Date naissance 18] 1951 à [Localité 25], demeurant [Adresse 6]
Madame [A] [VC] [D] [MB]
née le [Date naissance 13] 1952 à [Localité 25] (30), demeurant [Adresse 3]
Monsieur [J] [S], [I] [MB]
né le [Date naissance 8] 1956 à [Localité 25] (30), demeurant [Adresse 22]
Madame [MB] [T], [U] [B]
née le [Date naissance 20] 1961 à [Localité 25] (30), demeurant [Adresse 10]
SERVICE DES DOMAINES, pris en la personne du Directeur des Finances Publiques de Bourgogne et du Département de la Côte d’Or, administration générale des finances publiques, dont les bureaux sont [Adresse 2] à [Localité 24] – agissant en qualité de curateur de la succession de M. [E], [W], [K] [MB] né le [Date naissance 9]/1950 à [Localité 25] (30), décédé le [Date décès 15]/2008 à [Localité 27] (10), succession déclarée vacante suivant jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Troyes du 1/12/2009, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Madame [GT] [Y] [Z] [MB]
née le [Date naissance 19] 1981 à [Localité 27] (10), demeurant [Adresse 16]
Madame [N] [CE] [O] [MB]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 26] (51), demeurant [Adresse 5]
Monsieur [F] [AX] [ST] [MB]
né le [Date naissance 14] 1976 à [Localité 26], demeurant [Adresse 17]
tous représentés par Maître Alexia ROLAND de la SELARL VPNG, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR
Monsieur [C] [GG] [G] [RU] [MB]
né le [Date naissance 12] 1954 à [Localité 25] (30), demeurant [Adresse 21]
non comparant, non représenté,
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Corinne JANACKOVIC, juge unique
assisté de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 08 Novembre 2024 au cours de laquelle le président a fait un rapport oral de l’affaire
MIS EN DELIBERE au 20 Décembre 2024
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 20 Décembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [GG] [ZA] s’est marié le [Date mariage 7] 1961 avec madame [P] [V], avec qui il a eu trois enfants, [H], [M] et [E]. Les époux ont divorcé le 29 avril 1981.
Monsieur [GG] [ZA] est décédé le [Date décès 4] 2017 à [Localité 28], en l’état d’un testament olographe du 18 décembre 2007 aux termes duquel il a légué à son fils [M] [ZA] l’usufruit de la maison sise [Adresse 11] à [Localité 28], la nue-propriété étant léguée au fils de ce dernier, [X] [ZA]. Monsieur [GG] [ZA] indiquait audit testament qu’il souhaitait que son fils [H] ne reçoive que sa part réservataire, soit un quart de sa succession.
Un bien immobilier dépendant de la succession de monsieur [GG] [ZA], situé à [Adresse 29], a été vendu le 16 mai 2019.
Maître [L] [FM], notaire à [Localité 23], a rédigé un projet de partage, contenant une proposition d’attribution.
Par actes d’huissier de justice des 27 juillet et 30 août 2021, monsieur [E] [ZA] a assigné monsieur [H] [ZA] et monsieur [M] [ZA] aux fins que soit ordonnée l’ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de monsieur [GG] [ZA] et que soit homologué le projet d’acte de Maître [L] [FM], notaire à [Localité 23], avec les attributions qu’il comporte et dire qu’il vaudra partage de la succession, en l’annexant au jugement à intervenir, Maître [L] [FM] devant faire publier cet acte dans le mois de la décision. Subsidiairement, il a sollicité que cette dernière soit désignée afin de procéder aux opérations de liquidation et partage de la succession, les dépens devant être employés en frais privilégiés de partage, sans qu’il n’y ait lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Suivant jugement en date du 31 mars 2023, auquel il convient de se reporter quant à l’exposé des motifs, le Tribunal de ce siège a ordonné le renvoi à l’audience de mise en état électronique du 20 juin 2023 pour que monsieur [E] [ZA] justifie d’une part, d’un procès-verbal de recherches complémentaires concernant la citation infructueuse de monsieur [H] [ZA] et de nouvelle citation éventuelle si cette adresse est confirmée ou si une autre adresse est renseignée, et d’autre part, de la renonciation de monsieur [X] [ZA] au legs reçu de monsieur [GG] [ZA] et réservé les dépens en fin d’instance.
Par acte en date du 14 septembre 2023, monsieur [E] a fait délivrer une nouvelle assignation à monsieur [H] [ZA], aux mêmes fins que celle précédemment délivrée.
Le demandeur est en l’état de son assignation.
Assigné en application des dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile, monsieur [H] [ZA] n’a pas constitué avocat.
Motifs de la décision
En application de l’article 659 alinéa 1 à 3 du Code de procédure civile, “ Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, le commissaire de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, le commissaire de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, le commissaire de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.”
Force est de constater que le demandeur n’a pas justifié de l’accomplissement des formalités prescrites par les dispositions légales précitées à peine de nullité, et ce alors qu’aux termes du précédent jugement, le tribunal avait déjà sollicité la justification de l’accomplissement de ces formalités, qui n’avait pas été spontanément produite.
Ce justificatif est d’autant plus nécessaire que le tribunal, dans son précédent jugement avait relevé une incompatibilité entre le procès-verbal de recherches infructueuses établi par le commissaire de justice et l’accusé de réception renseigné par les services postaux qui n’indiquait pas que le destinataire était inconnu à l’adresse à laquelle il avait été assigné.
Par ailleurs, aux termes de son précédent jugement, le Tribunal avait également relevé que la renonciation de monsieur [X] [ZA], qui n’a pas été appelé dans la cause, était mentionnée dans le projet de partage mais non dans le projet d’acte de notiété; le tribunal avait donc demandé à monsieur [E] [ZA] de justifier de cette renonciation; force est de constater qu’aucun document à ce titre n’a été produit.
Il y a donc lieu d’ordonner la réouverture des débats afin que monsieur [E] [ZA] produise l’accusé de réception de la lettre recommandée et le cas échéant la lettre simple en retour, telles que prévues aux dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile et afin qu’il justifie de la renonciation de monsieur [X] [ZA] au legs reçu de monsieur [GG] [ZA].
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement rendu après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et insusceptible d’appel :
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 14 mars 2025 à 9 heures afin que monsieur [E] [ZA] produise l’accusé de réception de la lettre recommandée et le cas échéant la lettre simple en retour, prévues aux dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile, et et afin qu’il justifie de la renonciation de monsieur [X] [ZA] au legs reçu de monsieur [GG] [ZA].
Réserve les dépens
La greffière La juge unique
Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Corinne JANACKOVIC
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