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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, cab. jaf 2, 10 juil. 2025, n° 23/00034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DATE : 10/07/2025
JUGEMENT DE DIVORCE
Code : 20L
Dossier : N° RG 23/00034 – N° Portalis DBZC-W-B7H-DTOX
N° de minute : 25/00924
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE DIX JUILLET
DEMANDEUR :
[I] [N] épouse [U]
née le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 14]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Patrice LECHARTRE, avocat au barreau de LAVAL
DÉFENDEUR :
[W] [U]
né le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 18]
[Adresse 15]
[Localité 8]
représenté par Me Eric CESBRON, avocat au barreau de LAVAL
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux Affaires Familiales : Guillemette ROUSSELLIER
Greffier : Mélanie DESFOYERS
DÉCISION rendue le 10/07/2025 par Guillemette ROUSSELLIER, Juge aux Affaires Familiales,
. Contradictoire,
. en premier ressort,
. signée par Guillemette ROUSSELLIER, Juge aux Affaires Familiales et Mélanie DESFOYERS, greffier, lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
— Prononce sur le fondement de l’article 237 du Code civil, le divorce :
Madame [I], [V], [H] [N] née le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 14]
Et
Monsieur [W], [O], [X] [U] né le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 19]
mariés le [Date mariage 2] 1994 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 17] (61)
— Ordonne toutes mentions et transcriptions conformément aux dispositions législatives et réglementaires notamment en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d’eux ;
— Donne acte à Madame [N] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
— Dit que le divorce prendra effet entre les époux et quant aux biens à compter du 9 janvier 2023 ;
— Constate que chacun des époux reprendra l’usage de son seul nom patronymique après la dissolution du mariage ;
— Constate la révocation de plein droit et à défaut révoque les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
— Homologue l’acte liquidant et partageant le régime matrimonial des époux [B] régularisé le 25 avril 2025 par devant Maître [F], notaire;
— Constate que l’autorité parentale sur l’enfant mineur [D] [U] est exercée conjointement par les deux parents, Madame [N] et Monsieur [U] et fixe la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère, Madame [N] ;
— Dit que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [U] s’exercera exclusivement à l’amiable ;
— Fixe à 230 euros par mois, la contribution que le père, Monsieur [U], devra verser à la mère, Madame [N], pour l’entretien de l’enfant [D] [U] ; dit que la pension sera payable par mois, d’avance, avant le 5 de chaque mois au domicile ou à la résidence du créancier ;
— Dit que cette contribution sera versée douze mois par an ;
— Dit que cette somme variera de plein droit le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2026, en fonction de la variation de l’indice des prix de détail à la consommation (série France entière INSEE sans tabac) publié par l’INSEE, selon la formule :
Pension valorisée = Pension initiale x nouvel indice
Indice de base
Dans laquelle :
— l’indice de base est l’indice publié le mois de la présente décision,
— le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation.
— Rappelle aux parties que l’indexation doit être réalisée d’office par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus auprès de l’INSEE (direction générale de l’INSEE – [Adresse 4] – par téléphone : [XXXXXXXX01] ; sur le site internet : www.insee.fr);
— Rappelle que la contribution à l’entretien et l’éducation est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge des parents ;
— Rappelle aux parties qu’une pension alimentaire peut être révisée à l’amiable et à défaut judiciairement en cas de survenance d’un fait nouveau modifiant de manière sensible et durable la situation financière des parties ou les besoins des enfants ;
— Rappelle, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécutions suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers
— autres saisies
— paiement direct entre les mains de l’employeur
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République
— par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([9] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [11] ([10], service d’accompagnement des familles : 02.43.67.76.84) ou [12] ([13])
Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 229-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000 € d’amende, interdiction droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
— Rappelle que cette contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [D] [U] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [N], dans les conditions de l’article 373-2-2 du code civil ;
— Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
— Ordonne le partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels relatifs à l’enfant [D] [U] : frais de scolarité, activités extra-scolaires, voyages scolaires, frais médicaux non remboursés, permis de conduire ;
— Dit ces frais devront être engagés d’un commun accord entre eux et seront remboursés par l’autre parent, qui y est condamné si nécessaire, au besoin sur présentation de justificatifs ;
— Dit qu’à défaut d’accord sur l’engagement des frais exceptionnels, le parent ayant engagé la dépense en demeurera seul débiteur ;
— Rappelle que l’exécution provisoire du jugement est de plein droit s’agissant des mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution alimentaire, à l’exclusion des décisions relatives au divorce proprement dit et à la prestation compensatoire ;
— Dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
En foi de quoi, le Juge aux affaires familiales et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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