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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 8 juil. 2025, n° 24/00511 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00511 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate l'acquiescement du défendeur à la demande |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 08 juillet 2025
N° RG 24/00511 – N° Portalis DBYH-W-B7I-LZ2L
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Mme Christine RIGOULOT, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. [I] [O]
Assesseur salarié : M. [A] [P]
Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [L] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Michaël ZAIEM, avocat au barreau de GRENOBLE es qualité d’administrateur légal du cabinet d’avocat de Me [J] [C] DE DEUS CORREIA substitué par Me Laure ARNAUD, avocats au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE :
[7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par M. [N] [Y], muni d’un pouvoir spécial
PROCEDURE :
Date de saisine : 19 avril 2024
Convocation(s) : 21 mars 2025
Débats en audience publique du : 22 mai 2025
MISE A DISPOSITION DU : 08 juillet 2025
JUGEMENT NOTIFIÉ LE :
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 mai 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 08 juillet 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Par dépôt du 19 avril 2024, Madame [M] [K], de nationalité roumaine, a saisi par l’intermédiaire de son conseil le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble en contestation de la suspension de ses droits aux prestations familiales à compter du mois de novembre 2023 en faveur de ses filles, [H] et [Z].
Le même jour, Madame [M] [K] a demandé le bénéfice de l’aide juridictionnelle, laquelle lui a été accordée totalement par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 24 septembre 2024.
Représentée par son conseil lors de l’audience, Madame [M] [K] indique se désister de sa demande au principal compte tenu de la régularisation de sa situation par la caisse mais demande au tribunal de :
Condamner la caisse à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudicesCondamner la caisse à payer à son conseil la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelleLa [7], prise en la personne de son directeur et régulièrement représentée, reprenant ses dernières écritures, demande au tribunal de :
Prendre acte de la régularisation du dossier, Constater que le recours est désormais devenu sans objet Débouter Madame [M] [K] de l’ensemble de ses demandesEn application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En l’état de la procédure, les parties indiquent que la [6] a régularisé la situation de Madame [M] [K] ensuite de la décision rendue le 03 mai 2024 par le juge des référés du Tribunal administratif de Grenoble.
Il convient donc de prendre acte de cette régularisation et de constater que la demande principale tendant à la prise en charge de [X] et [Z] au titre des prestations familiales est devenue sans objet.
Sur la demande de dommages et intérêts :
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article L 233-1 du Code d’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes :
1° Ils exercent une activité professionnelle en France ;
2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ;
3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d’une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale ;
4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ;
5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3° ».
La directive européenne 2004/38 pour le droit au séjour en son article 7 prévoit que « 1. Tout citoyen de l’Union a le droit de séjourner sur le territoire d’un autre État membre pour une durée de plus de trois mois :
a) s’il est un travailleur salarié ou non salarié dans l’État membre d’accueil, ou
b) s’il dispose, pour lui et pour les membres de sa famille, de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale de l’État membre d’accueil au cours de son séjour, et d’une assurance maladie complète dans l’État membre d’accueil, ou,
c) – s’il est inscrit dans un établissement privé ou public, agréé ou financé par l’État membre d’accueil sur la base de sa législation ou de sa pratique administrative, pour y suivre à titre principal des études, y compris une formation professionnelle et
— s’il dispose d’une assurance maladie complète dans l’État membre d’accueil et garantit à l’autorité nationale compétente, par le biais d’une déclaration ou par tout autre moyen équivalent de son choix, qu’il dispose de ressources suffisantes pour lui-même et pour les membres de sa famille afin d’éviter de devenir une charge pour le système d’assistance sociale de l’État membre d’accueil au cours de leur période de séjour; ou
d) si c’est un membre de la famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union qui lui-même satisfait aux conditions énoncées aux points a), b) ou c). […]
2. Le droit de séjour prévu au paragraphe 1 s’étend aux membres de la famille n’ayant pas la nationalité d’un État membre lorsqu’ils accompagnent ou rejoignent dans l’État membre d’accueil le citoyen de l’Union, pour autant que ce dernier satisfasse aux conditions énoncées au paragraphe 1, points a), b) ou c).
3. Aux fins du paragraphe 1, point a), le citoyen de l’Union qui n’exerce plus d’activité salariée ou non salariée conserve la qualité de travailleur salarié ou de non salarié dans les cas suivants :
a) s’il a été frappé par une incapacité de travail temporaire résultant d’une maladie ou d’un accident ;
b) s’il se trouve en chômage involontaire dûment constaté après avoir été employé pendant plus d’un an et s’est fait enregistré en qualité de demandeur d’emploi auprès du service de l’emploi compétent ;
c) s’il se trouve en chômage involontaire dûment constaté à la fin de son contrat de travail à durée déterminée inférieure à un an ou après avoir été involontairement au chômage pendant les douze premiers mois et s’est fait enregistré en qualité de demandeur d’emploi auprès du service de l’emploi compétent ; dans ce cas, il conserve le statut de travailleur pendant au moins six mois ;
d) s’il entreprend une formation professionnelle. À moins que l’intéressé ne se trouve en situation de chômage involontaire, le maintien de la qualité de travailleur suppose qu’il existe une relation entre la formation et l’activité professionnelle antérieure. »
4. Par dérogation au paragraphe 1, point d), et au paragraphe 2 ci-dessus, seul le conjoint, le partenaire enregistré au sens de l’article 2, paragraphe 2, point b), et les enfants à charge bénéficient du droit de séjour en tant que membres de la famille d’un citoyen de l’Union qui remplit les conditions énoncées au paragraphe 1, point c). L’article 3, paragraphe 2, s’applique à ses ascendants directs à charge et à ceux de son conjoint ou partenaire enregistré.
Ces dispositions ont été transposées en droit français par l’article R. 233-7 du CESEDA qui
prévoit que :
« Les citoyens de l’Union européenne mentionnés au 1° de l’article L. 233-1 conservent leur
droit au séjour en qualité de travailleur salarié ou de non-salarié dans les situations suivantes :
1° Ils ont été frappés d’une incapacité de travail temporaire résultant d’une maladie ou d’un accident ;
2° Ils se trouvent en chômage involontaire dûment constaté après avoir exercé leur activité professionnelle pendant plus d’un an et sont inscrits sur la liste des demandeurs d’emploi ;
3° Ils entreprennent une formation professionnelle devant être en lien avec l’activité professionnelle antérieure à moins d’avoir été mis involontairement au chômage.
Ils conservent au même titre leur droit de séjour pendant six mois s’ils sont involontairement privés d’emploi dans les douze premiers mois qui suivent le début de leur activité professionnelle et sont inscrits sur la liste des demandeurs d’emploi. ».
En l’espèce, nonobstant la régularisation intervenue suite à la décision du 03 mai 2024, Madame [M] [K] soutient que la caisse a tout de même commis une faute en suspendant ses droits à compter du mois de novembre 2023 alors qu’elle remplissait en tout état de cause les conditions d’ouverture de droit aux prestations familiales.
S’il n’est pas nécessaire à Madame [M] [K] d’être titulaire d’un titre de séjour en tant que ressortissante européenne pour bénéficier de prestations familiales, elle doit en revanche remplir l’une des conditions susmentionnées.
Force est de constater au regard des éléments produits aux débats qu’à compter de novembre 2023, elle ne remplissait plus aucune de ces conditions.
Ainsi, Madame [M] [K] ne rapporte ni la preuve d’une faute de la [7] ni celle d’un préjudice.
Par conséquent, Madame [M] [K] sera déboutée de sa demande formulée sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Sur les mesures accessoires
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens, lesquels seront recouvrés selon les modalités prévues par la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Les considérations d’équité ne commandent pas de faire application des dispositions de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle en faveur de Madame [M] [K].
Par conséquent, Madame [M] [K] sera déboutée de sa demande sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Grenoble, Pôle Social, statuant par jugement contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
PREND ACTE de la régularisation du dossier de Madame [M] [K] ;
DIT que le recours de Madame [M] [K] tendant à contester le refus de droit aux prestations familiales est devenu sans objet,
DEBOUTE Madame [M] [K] de sa demande de dommages et intérêts,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
DIT que ces dépens seront recouvrés selon les modalités prévues par la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
DEBOUTE Madame [M] [K] de sa demande au titre de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle.
Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Grenoble, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Christine RIGOULOT, Présidente, et Monsieur Stéphane HUTH, Greffier.
Le Greffier La Présidente
Il est rappelé, conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, que la présente décision ne peut être attaquée que par la voie du pourvoi en cassation, dans les deux mois à compter de sa notification.
Le pourvoi en cassation est formé par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation : COUR DE CASSATION – GREFFE CIVIL – Service des Pourvois – [Adresse 5]
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