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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 4e ch. civ., 2 juin 2025, n° 20/03600 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/03600 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
4ème chambre civile
N° R.G. : 20/03600 – N° Portalis DBYH-W-B7E-JXLB
N° JUGEMENT :
SS/BM
Copie exécutoire
et copie délivrées
le :
à :
Maître Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 02 Juin 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [X]
né le 17 Janvier 1968 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] / FRANCE
représenté par Me Cyrielle DELBE, avocat au barreau de GRENOBLE, Me Constance BRISOU, avocat au barreau de TOULON
D’UNE PART
E T :
DEFENDEUR
Monsieur [I] [K]
né le 29 Novembre 1959 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE, Me Vincent ZIMMER, avocat au barreau de GRASSE
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
A l’audience publique du 17 Mars 2025, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Sophie SOURZAC, Vice-Présidente chargée du rapport, assistée de Béatrice MATYSIAK, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 2 Juin 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré
Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de:
Sophie SOURZAC, Vice-Présidente
Philippe LOMBARD, Magistrat honoraire
Nathalie CLUZEL, Vice-Présidente
Assistés lors du rendu par Béatrice MATYSIAK, Greffier
a statué en ces termes :
EXPOSE DES FAITS :
Monsieur [I] [K] exerçait la profession d’Huissier de Justice au sein de la S.C.P. « [Y] [K] [H] [F]-[L]».
Suivant « TRAITE DE CESSION DE PARTS SOCIALES SOUS CONDITIONS SUSPENSIVES » en date du 5 janvier 2016, Monsieur [I] [K] a vendu à Monsieur [C] [X], les 37 parts sociales qu’il détenait dans le capital de la S.C.P. « [Y] [K] [H] [F]-[L] ».
Ladite cession a été convenu entre M. [I] [K] et M. [C] [X] moyennant le prix de 500.240 euros, soit 13.520 euros par parts sociales.
Les conditions suspensives stipulées aux termes de l’acte étaient les suivantes :
— vente par M. [C] [X] de son étude et acceptation de son retrait par M. le Garde des [Localité 6],
— nomination du successeur de M. [C] [X],
— nomination de M. [C] [X] en qualité d’Huissier de Justice associé de la S.C.P « Gérard [Y] – Nathalie [F]-[L] – Jérôme LALAEURE -[C] [X] » par M. le Garde des [Localité 6],
— l’octroi d’un financement bancaire d’un montant de 315.240 euros.
Suivant « AVENANT AU TRAITE DE CESSION DE PARTS EN DATE DU 5 JANVIER 20016 » en date du 19 octobre 2017, Messieurs [K] et [X] ont convenu de :
— modifier le chapitre « FINANCEMENT » du « TRAITE DE CESSION » du 5 janvier 2016, pour prévoir un financement bancaire à hauteur de 543.375,00 €
— supprimer le chapitre intitulé « Modification des Statuts ».
La cession s’est finalisée en date du 4 janvier 2018, à la date de publication de l’arrêté ministériel.
La nouvelle répartition du capital de la SCP [H] [F]-[L] [X] [R] est depuis la publication au Journal Officiel de l’arrêté du Garde des Sceaux, la suivante :
— Maître [X] : 100 parts
— Maître [R] : 80 parts
— Maître [F] [L] : 60 parts
— Maître [H] : 60 parts.
Toutefois, en janvier 2018, après l’entrée en fonction de Messieurs [X] et [R], ces derniers ont fait état de l’existence de plusieurs contentieux et anomalies comptables.
Au regard de ces éléments, Messieurs [R] et [X] ont souhaité que les fonds issus de l’acte de cession transitent par la Chambre Départementale et Régionale des Huissiers de Justice des Alpes-Maritimes dans l’attente du règlement de ces difficultés.
Par ordonnance rendue le 15 février 2018 sur requête, le Tribunal de Grande Instance de Grasse a autorisé la SCP à pratiquer une saisie conservatoire auprès de la Chambre Départementale pour la somme de 200.000 euros. La saisie n’a pas abouti.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 août 2020, Monsieur [C] [X] a assigné Monsieur [I] [K] devant le tribunal Judiciaire de GRENOBLE aux fins d’obtenir la réparation de divers préjudices.
Il a été sursis à statuer par ordonnance du juge de la mise en état du 14 décembre 2021 en raison de transactions en cours entre les parties.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 décembre 2023, Monsieur [X] a sollicité la reprise de l’instance suite à l’échec des négociations.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 16 octobre 2024 par voie électronique, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des demandes et des moyens, Monsieur [X] demande au tribunal au visa des articles 1104, 1112-1, 1130, 1137 et 1240 du Code civil, de :
— condamner Monsieur [K] à lui payer a minima la somme de 256.341,32 € en exécution de la garantie et du fait de dissimulation de passif ;
A titre subsidiaire,
— condamner Monsieur [K] à lui payer a minima la somme de 256.341,32 € en réparation du préjudice correspondant à la perte de chance d’avoir pu négocier le prix d’acquisition son consentement ayant été vicié ;
A titre très subsidiaire,
— condamner Monsieur [K] à lui payer a minima la somme de 256.341,32 € en réparation du préjudice subi correspondant à la perte de chance d’avoir pu négocier le prix d’acquisition pour manquement à l’obligation d’information et à l’obligation de contracter de bonne foi ;
En tout état de cause :
— condamner Monsieur [K] à lui payer la somme de 60.000 € en réparation du préjudice subi ;
— condamner Monsieur [K] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter Monsieur [K] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
— ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamner Monsieur [K] aux entiers dépens, y compris ceux afférents à l’exécution forcée du jugement à intervenir.
Monsieur [X] expose notamment que Monsieur [K] ne lui a pas fait état des contentieux en cours avec la société ALIX SERVICES ET DEVELOPPEMENT, la société RANDALL et la SCI DU VERSEAU qui ont impacté fortement le passif de la SCP et donc la valeur des parts sociales. Il affirme que Monsieur [K] avait connaissance de ces contentieux au jour de la finalisation de la cession de parts. Il estime ensuite que Monsieur [K] lui a volontairement dissimulé de nombreuses anomalies comptables et actes frauduleux dont il avait connaissance.
Il soutient que les éléments présentés par Monsieur [K] lors de la cession de parts sociales ont faussé son consentement et que la garantie du passif peut donc être mise en jeu. A titre subsidiaire, il estime que Monsieur [K] a commis à son encontre des manœuvres frauduleuses constitutives d’un dol.
Il soutient que son préjudice correspond à la perte de chance d’avoir pu contracter à des conditions plus avantageuses.
Enfin, il fait valoir que Monsieur [K] a manqué à son obligation d’information précontractuelle, ainsi qu’à son obligation de négocier et de contracter de bonne foi.
Aux termes de ses dernières conclusions (conclusions récapitulatives n°4) notifiées le 4 novembre 2024 par voie électronique, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des demandes et des moyens, Monsieur [K] demande au tribunal, au visa des articles 1116, 1134 et 1382 du Code Civil de :
— débouter Monsieur [C] [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Monsieur [C] [X] au paiement d’une somme de 30.000 € en réparation du préjudice moral subi par M. [I] [K],
— condamner Monsieur [C] [X] à lui verser la somme de 10.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile -condamner Monsieur [C] [X] aux entiers dépens.
Il soutient notamment que Monsieur [X] ne justifie pas du contentieux de la société RANDALL avec la SCP. Il considère qu’il n’est pas non plus prouvé qu’un passif en aurait résulté ou que la SCP aurait été privé d’un actif. Il soutient ensuite que M. [C] [X] ne justifie d’aucun passif certain, liquide ou exigible au titre du contentieux opposant la S.C.P à la Société « ALIX SERVICES ET DEVELOPPEMENT et de celui opposant la SCP à la SCI DU VERSEAU
Il affirme que la cession des parts sociales en cause s’est réalisée en un seul temps, à savoir par la signature du traité de cession de parts du 5 janvier 2016.
Par la signature de ce traité, les parties ont définitivement consenti à la cession. Dès lors, selon lui, l’intégrité du consentement de M. [X] et la nature des informations devant lui être communiquées doivent être appréciés à la date du 5 janvier 2016. Or les contentieux avec les sociétés ALIX SERVICES ET DEVELOPPEMENT et RANDALL n’existaient pas à cette date. Par ailleurs, il relève que la créance à l’encontre de la Société « RANDALL apparaît dans les comptes sociaux de l’exercice 2015 dans les créances clients.
En ce qui concerne le contentieux avec la SCI DU VERSEAU, il fait valoir que ce contentieux locatif concerne des périodes postérieures à la cession des parts sociales. De sorte qu’on ne peut lui reprocher d’avoir dissimulé des informations.
Il estime que Monsieur [X] n’apporte aucun élément de nature à prouver le caractère mensonger des comptes de la société. Il souligne qu’un professionnel de la comptabilité, mandaté par M. [X], a été en mesure d’étudier les pièces comptables de la S.C.P. Il soutient que l’ensemble des documents comptables communiqués sont sincères, fidèles et qu’ils reflètent justement la situation économique et financière de la S.C.P.
La mise en état a été clôturée par ordonnance du 10 décembre 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience du 17 mars 2025 et mise en délibéré au 2 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la loi applicable
L’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, énonce en son article 9 que les dispositions de la présente ordonnance entreront en vigueur le 1er octobre 2016. Les contrats conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne.
Ainsi, les dispositions issues de l’ordonnance du 10 février 2016 ne sont applicables qu’aux contrats conclus à partir du 1 er octobre 2016, les contrats conclus antérieurement demeurant soumis aux anciennes dispositions du code civil.
En l’espèce, le traité de cession est intervenu le 5 janvier 2016. Il y a donc lieu d’appliquer les textes dans leur version antérieure à la réforme de 2016.
Sur la demande d’indemnisation au titre de la garantie du passif
Selon l’article 1134 du code civil dans sa version applicable au présent litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, le traité de cession de parts sociales sous conditions suspensives du 5 janvier 2016 stipule :
GARANTIE DE PASSIF
Le Cédant déclare et garantit expressément le Cessionnaire de la situation comptable de la SCP arrêtée à la date du présent acte. Le Cédant déclare que la SCP n’est en cause, tant comme demandeur que comme défendeur, dans une action judiciaire, aucun litige n’existant entre elle et les tiers, que la SCP ne se trouve engagée dans aucun lien de caution. Le Cédant se porte garant envers le Cessionnaire de ne porter aucune atteinte à cette situation entre la date de signature du présent acte et la date de prestation de serment du successeur et s’engage à lui régler de ses deniers personnels le montant de toutes déclarations, indemnisation/franchises dues au titre d’un acte et/ou procédure régularisés par le Cédant dont la validité serait remise en cause, de tout passif non déclaré, de caution non déclarée, de tous impôts et taxes dont le cessionnaire pourrait être solidairement redevable avec le Cédant envers l’administration fiscale, le tout tel qu’il pourrait se révéler dans l’avenir et qui aurait pour effet d’entrainer pour le Cessionnaire, une charge financière ne figurant pas à l’arrêté de compte à la date du présent acte.
Sur le fondement de cette clause contractuelle, Monsieur [X] estime que la garantie du passif doit être mise en œuvre au regard de l’existence de trois contentieux.
Le contentieux avec la société ALIX SERVICES ET DEVELOPPEMENT (ASD)
Le 26 septembre 2016, Monsieur [Y], associé de la SCP, a résilié le contrat de prestations informatiques liant l’étude à la société ASD. La société ASD a par la suite contesté cette résiliation et assigné la SCP devant le tribunal judiciaire de GRASSE le 20 septembre 2017.
Monsieur [X] reproche à Monsieur [K] de ne pas l’avoir averti de ce contentieux.
Sans avoir à examiner si Monsieur [K] aurait dû informer son cocontractant de l’existence d’un tel contentieux, il ressort des pièces fournies que la société ASD a été déboutée de l’ensemble de ses demandes dirigées contre la SCP. Aucune condamnation n’a été prononcée à l’encontre de la SCP dans le cadre de ce contentieux. Or, à défaut de passif résultant de cette procédure, la garantie de passif ne peut être mise en œuvre. En effet selon la clause, Monsieur [K] s’est engagé à garantir Monsieur [X] de toute indemnisation qui pourrait être mise à sa charge. Aucune condamnation ne résultant du contentieux opposant la SCP à la société ASD, Monsieur [X] ne peut utilement invoquer ce contentieux pour solliciter une indemnisation au titre de la garantie du passif.
Le contentieux avec la société RANDALL
Monsieur [X] soutient qu’un contentieux existe avec la société RANDALL en raison de pratiques illégales de Monsieur [Y] qui était précédemment associé principal de la SCP.
Monsieur [X] fait état d’une assignation délivrée par la société RANDALL à l’encontre de la SCP le 19 janvier 2018 pour obtenir des communications de pièces (pièce 17). Il n’est cependant versé aux débats aucune décision de condamnation de la SCP. Il apparaît ainsi qu’aucune condamnation n’a été prononcée à l’encontre de la SCP dans le cadre d’un contentieux avec la société RANDALL.
Monsieur [X] soutient ensuite que la société RANDALL était encore redevable à la SCP de la somme de 410.364,31 euros au 10 février 2018. Pour l’établir, il verse aux débats une copie d’écran illisible (pièce 18). Selon M.[X], cette créance a fait l’objet d’une provision de 700.000 euros au titre des créances douteuses dansavec la s les comptes 2016. Or, aucun élément au dossier ne permet d’établir que la créance de la SCP à l’encontre de la société RANDALL fait partie des créances douteuses visées par la provision.
Aussi, il y a lieu de considérer que Monsieur [X] échoue à démontrer l’existence d’un passif résultant d’un contentieux ociété RANDALL.
Sur le contentieux avec la SCI DU VERSEAU.
Monsieur [X] fait enfin valoir qu’il existe un passif en raison d’un contentieux entre la SCP et la SCI DU VERSEAU dont il n’avait pas eu connaissance. Or comme pour les deux autres contentieux précédemment invoqués, Monsieur [X] ne démontre pas l’existence d’un passif résultant de ce contentieux. En effet, il établit qu’un commandement de payer a été délivré le 7 mars 2019 à l’encontre de la SCP pour la somme de 145.016,80 euros auquel la SCP a fait opposition. Pour autant, il ne justifie aucunement des suites données à ce commandement. Il ne verse par ailleurs aucun élément permettant d’établir que cette dette est antérieure à la prestation de serment de Monsieur [X]. Aussi à défaut de condamnation prononcée et de preuve d’une dette antérieure à la prestation de serment, il y a lieu de considérer qu’aucun passif n’est né de ce contentieux. Dès lors, aucune garantie du passif ne peut être sollicitée par Monsieur [X].
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, Monsieur [X] sera débouté de ses demandes de condamnation de Monsieur [K] au titre de la garantie du passif.
Sur l’existence d’un dol
Aux termes de l’article 1116 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté.
Il ne se présume pas et doit être prouvé.
Il est admis en jurisprudences que la réticence dolosive est constitutive d’un dol.
Le dol s’apprécie au jour de la conclusion du contrat. En l’espèce, les parties ont conclu le 5 janvier 2016 un traité de cession de parts de capital sous conditions suspensives. Un avenant est intervenu le 19 octobre 2017, mais il n’a porté que sur les modalités de financement des parts.
Les conditions suspensives, à savoir l’obtention d’un prêt, l’agrément de la cession par le Garde des [Localité 6] et nomination de Monsieur [X] en qualité d’huissier associé, ont été levées le 4 janvier 2018.
Le contrat a donc été formé dès le 5 janvier 2016. L’existence d’un dol doit être apprécié à cette date, dès lors que les parties n’ont pas prévu la communication de nouvelles informations sur l’objet du contrat dans l’attente de la réalisation des conditions suspensives.
Concernant l’affaire ALIX SERVICE DEVELOPPEMENT
Il résulte des conclusions des deux parties que la résiliation du contrat liant la SCP à la société ALIX SERVICE DEVELOPPEMENT a été prononcée par Monsieur [Y] le 26 septembre 2016. Cet événement étant intervenu postérieurement à la cession, il ne peut être valablement reproché à Monsieur [K] de ne pas avoir fait part de cette rupture contractuelle lors de la signature du traité de cession.
Concernant le contentieux avec la société RANDALL
Il résulte du protocole d’accord signé le 3 mars 2016 entre la société RANDALL et Monsieur [Y] agissant à titre personnel mais aussi en sa qualité d’associé de la SCP [Y]-[K]-[F]-[L]-[H] (pièce 16 de M. [X]) qu’un conflit est apparu dès septembre 2103 entre les associés de la SCP concernant les pratiques de la SCP à l’égard de la société RANDALL. Deux associés ont en effet remis en cause les pratiques ultérieures et exigé le paiement de factures dues par la société RANDALL. Aussi, même si Monsieur [K] est resté étranger à ces pratiques, il ne pouvait ignorer en tant qu’associé de la SCP, lors de la signature du traité de cession, que deux de ses associés remettaient en cause les pratiques de la SCP et qu’un contentieux risquait d’émerger. Monsieur [K] aurait dû informer son contractant de cette situation.
Cette situation ayant un impact sur la valeur de la SCP, il y a lieu de considérer que cette information était déterminante du consentement de Monsieur [X] et qu’il n’aurait pas acquis les parts de la SCP au prix convenu s’il en avait eu connaissance. Dès lors, la réticence dolosive de Monsieur [K] est caractérisée.
Concernant le contentieux avec la SCI DU VERSEAU
Monsieur [X] se prévaut de loyers impayés envers la SCI DU VERSEAU, ainsi que de la situation d’occupation précaire des locaux sous-loués par la SCP à la SCI, qu’il ignorait lors de la signature du protocole de cession de parts.
La SCI DU VERSEAU a en effet cédé en 1998 les murs occupés par la SCP à la société PLACEMENT BAIL qui lui a consenti un crédit-bail de 15 ans jusqu’au 18 juin 2013 et a agréé expressément la SCP en qualité de sous-locataire.
Il résulte des pièces versées aux débats que le commandement de payer délivré par la SCI DU VERSEAU à la SCP date du 7 mars 2019 pour des loyers impayés est intervenu postérieurement au traité de cession. Le commandement n’étant pas versé aux débats, il n’est pas possible de déterminer si cet acte porte sur des loyers échus avant le 5 janvier 2016. Aucun autre élément du dossier ne permet d’établir qu’à la date de la cession des loyers étaient déjà impayés. Ainsi, l’attestation de l’expert comptable du 29 mai 2019 (pièce 27) ne porte que sur les loyers 2017 et 2018. Au contraire, dans la comptabilité de 2015 à laquelle Monsieur [X] a eu accès, les loyers dus par la SCP apparaissent. Ainsi, Monsieur [X] échoue à démontrer que des loyers étaient impayés à la date de la cession.
En ce qui concerne l’occupation des locaux par la SCP, les loyers dus par la SCP apparaissent dans la comptabilité de 2015 à laquelle Monsieur [X] a eu accès. Ce dernier a ainsi eu connaissance de la situation de locataire de la SCP à l’égard de la SCI DU VERSEAU. Il n’a cependant pas été avisé plus avant des conditions d’occupation de ce local.
Or, aucun élément versé aux débats ne permet d’établir que Monsieur [K] avait connaissance de cette situation, contrairement à Monsieur [Y] qui en sa qualité de gérant de la SCI LE VERSEAU ne pouvait ignorer qu’à défaut d’avoir levé l’option d’achat dans les temps, la SCI était devenue débitrice d’indemnité d’occupation et pouvait être évincée de l’immeuble sans aucune indemnité.
Aussi, il y a lieu de considérer qu’il n’est pas démontré qu’au jour du traité de cession de parts, des loyers de la SCP étaient impayés et que Monsieur [K] a dissimulé à Monsieur [X] le caractère précaire de l’occupation des locaux de la SCP. Aucune réticence dolosive ne pourra donc être retenue à ce titre.
Sur l’indemnisation de la réticence dolosive
Monsieur [X] estime qu’en raison des réticences dolosives commises, il a perdu une chance d’acquérir les parts sociales cédées à un meilleur prix. Il sollicite un ajustement du prix des parts sociales à hauteur des dettes dissimulées selon lui.
Seule une réticence dolosive a été retenue à l’égard de Monsieur [K] concernant le contentieux RANDALL.
Monsieur [X] estime son préjudice concernant cette affaire à partir du montant de la somme dont la société RANDALL était débitrice au 10 février 2018. Cependant, il ne verse au débats aucun élément détaillant cette créance. Il échoue également à démontrer que cette créance a fait l’objet d’une provision pour créance douteuse et n’a finalement pas été recouvrée et a ainsi diminué la valeur de la SCP.
Monsieur [X] invoque ensuite un rapport d’expertise en date du 28 novembre 2023 intervenu dans le cadre d’une procédure relative au retrait de Monsieur [X] de la SCP. Or cette expertise repose sur un examen des exercices 2017, 2018 et 2019. Dès lors, elle ne peut être prise en compte pour revoir la valeur de parts cédées en 2016.
Il convient enfin de relever que dans le cadre d’un autre contentieux relatif à la cession de parts de la SCP, Monsieur [X] se réfère au prix de cession convenu avec Monsieur [K] pour obtenir une réduction du prix, estimant qu’il s’agit du juste prix.
Compte tenu de ces éléments et de la nature des informations dissimulées à Monsieur [X], il y a lieu d’indemniser sa perte de chance par l’octroi de la somme de 40.000 euros.
Les intérêts échus pour une année seront capitalisés.
Sur le manquement aux obligations d’information de négocier et de contracter de bonne foi
Il a été retenu une réticence dolosive de la part de Monsieur [K]. Il n’y a donc pas lieu de répondre au moyen subsidiaire fondé sur un manquement à l’obligation d’information précontractuelle et à l’obligation de négocier et de contracter de bonne foi.
Sur le préjudice moral
Aux termes de l’article 1382 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Monsieur [X] estime avoir subi un préjudice moral. Il explique avoir cru devenir associé d’une étude prestigieuse, avec une forte rentabilité économique dans un contexte sain, alors que la fragilité économique de cette étude est relevée par le rapport du Président de la Chambre régionale des Huissiers dans son rapport du 12 mars 2019 qui fait état d’un passif de 863.000 euros pour un disponible en trésorerie de 255.000 euros.
Or au-delà de ce rapport, Monsieur [X] ne s’appuie sur aucune pièce pour justifier des difficultés financières de la SCP ou d’une perte de clientèle qu’aurait subie la SCP.
Aussi Monsieur [X] sera débouté de sa demande d’indemnisation de préjudice moral.
Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur [K]
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des sommages et intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, il a été établi que Monsieur [K] a fait preuve de réticence dolosive à l’égard de son contractant.
Dès lors, la présente procédure intentée par Monsieur [X] ne peut être qualifiée d’abusive et aucune faute ouvrant droit à indemnisation ne peut être retenue à son encontre en application de l’article 1382 du code civil.
En conséquence, Monsieur [K] sera débouté de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Monsieur [K] succombant à la présente procédure, sera condamné aux dépens.
Il devra également verser à Monsieur [X] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [X] de sa demande de condamnation au titre de la garantie du passif,
CONDAMNE Monsieur [K] à verser à Monsieur [X] la somme de 40.000 euros en réparation de la perte de chance résultant d’un dol,
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus pour une année,
DEBOUTE Monsieur [X] de sa demande d’indemnisation de son préjudice moral,
DEBOUTE Monsieur [K] de sa demande d’indemnisation,
CONDAMNE Monsieur [K] aux entiers dépens.
CONDAMNE Monsieur [K] à verser à Monsieur [X] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
PRONONCÉ publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Béatrice MATYSIAK Sophie SOURZAC
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