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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 12 déc. 2025, n° 25/00656 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00656 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/00656 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KHVM
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 12 Décembre 2025
Monsieur [T] [H]
C /
Monsieur [R] [J]
Madame [B] [I], en qualité de caution solidaire
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 12 Décembre 2025
A :Monsieur [T] [H],
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 12 Décembre 2025
A :Monsieur [T] [H],
Madame [B] [I]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Audrey BESSAC, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;
Après débats à l’audience du 06 Novembre 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 12 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [H], demeurant 30 bis rue de la Prugne – 63540 ROMAGNAT
comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [J], demeurant 26 rue Etienne DOLET – 63000 CLERMONT-FERRAND
non comparant, ni représenté
Madame [B] [I], en qualité de caution solidaire, demeurant 39 rue de la Prugne – 63000 CLERMONT-FERRAND
comparante en personne
RAPPEL DES FAITS
Monsieur [T] [H] a donné à bail à Monsieur [R] [J] un appartement à usage d’habitation situé au 26, rue Etienne DOLET à Clermont-Ferrand par contrat du 9 avril 2024, pour un loyer mensuel de 350 € charges comprises.
Par acte du même jour, Madame [B] [I] s’est portée caution de Monsieur [J].
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [T] [H] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Il a ensuite fait assigner Monsieur [R] [J] devant le juge des contentieux de la protection de Clermont-Ferrand pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 6 novembre 2025, [T] [H] – présent en personne – demande de constater l’acquisition de la clause résolutoire ; d’ordonner l’expulsion de Monsieur [R] [J] ; et de condamner solidiairement ce dernier et Madame [I] au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 4.985,50 €, de la somme de 500 euros au titre de la résistance abusive, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 700 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ; le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Présente et assistée de Madame [C] [S], Madame [I] indique qu’elle ne conteste pas l’existence de la dette mais rappelle que l’acte de cautionnement ne mentionne pas l’identité du locataire et qu’elle n’a jamais reçu l’information annuelle de la caution.
Bien que convoqué par acte d’huissier signifié le 20 août 2025, Monsieur [R] [J] n’est ni présent ni représenté.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
I. SUR LA RESILIATION :
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bail conclu le 9 avril 2024 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 25 mars 2025, pour la somme en principal de 3.123,34 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 6 mai 2025.
En conséquence, l’expulsion de Monsieur [R] [J] sera ordonnée.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Monsieur [T] [H] produit un décompte démontrant que Monsieur [R] [J] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 6 035,40 € à la date du 6 novembre 2025, dont les charges.
Le défendeur, non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Il sera par conséquent condamné au paiement de cette somme de 6 035,40 €.
Il sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 7 novembre 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
III. SUR L’ENGAGEMENT DE LA CAUTION :
Il résulte de l’acte de cautionnement que le nom de Monsieur [J] n’est pas mentionné. Dès lors, bien que la localisation de l’appartement soit mentionnée, il convient de considérer que cet acte de cautionnement est nul, dans la mesure où il y a plusieurs logements à la même adresse.
En outre, il n’est pas contesté que Madame [I] n’a pas été destinataire de l’information annuelle de la caution.
Par conséquent, il convient d’annuler l’acte de cautionnement du 9 avril 2024 et de débouter Monsieur [H] de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de Madame [I].
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [R] [J], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir [T] [H], Monsieur [R] [J] sera condamné à lui verser la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 9 avril 2024 entre Monsieur [T] [H] et Monsieur [R] [J] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au 26, rue Etienne DOLET à Clermont-Ferrand sont réunies à la date du 6 mai 2025;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [R] [J] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [R] [J] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Monsieur [T] [H] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
ANNULE l’acte de cautionnement signé le 9 avril 2024 entre Monsieur [T] [H] et Madame [B] [I] ;
DEBOUTE Monsieur [T] [H] de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de Madame [B] [I] ;
CONDAMNE Monsieur [R] [J] à verser à Monsieur [T] [H] la somme de 6.035,40 € (décompte arrêté au 6 novembre 2025 incluant les charges) ;
CONDAMNE Monsieur [R] [J] à verser à [T] [H] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 7 novembre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE Monsieur [R] [J] à verser à [T] [H] une somme de 300 € (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [R] [J] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
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