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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, expropriations 2, 10 déc. 2024, n° 24/00087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Décision du 10 Décembre 2024
Minute n° 24/00243
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION
DE LA SEINE-SAINT-DENIS
JUGEMENT DE DÉSISTEMENT
:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:
Rôle N° RG 24/00087 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZXLW
Le juge de l’expropriation du département de la SEINE-SAINT-DENIS.
DEMANDEUR :
EPFIF-ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Michaël MOUSSAULT de la SELAS DS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [T] [A] [N]
[Adresse 2]
[Localité 5]
défaillant
Madame [H] [Y] [D] [E] épouse [T] [A] [N]
[Adresse 2]
[Localité 5]
défaillant
INTERVENANT :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES – POLE D’EVALUATION DOMANIALE
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Monsieur [R] [O] et Madame [W] [J], commissaires du Gouvernement
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Anne-Claire GATTO-DUBOS,Vice-Présidente, désignée par ordonnance de monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Paris
Maxime-Aurélien JOURDE,Greffier des services judiciaires, présent lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la mise à disposition : 10 Décembre 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Au sein d’un ensemble immobilier en copropriété situé sur le territoire de la commune de [Localité 7], M. [L] [T] [A] et son épouse, Mme [H] [Y] [D] [E], étaient propriétaires des lots n° 855 et 1559/856.189ème des parties communes générales, n° 886 et 12/856.189ème des parties communes générales et n° 1919 et 55/856.189ème des parties communes générales.
Aux termes d’un arrêté préfectoral n° 2019-2388 du 6 septembre 2019, dont les effets ont été prorogés par arrêté préfectoral n° 2024-1254 du 23 avril 2024, l’acquisition des immeubles nécessaires à la réalisation du projet [Adresse 8] sur la commune de [Localité 7] a été déclarée d’utilité publique au bénéfice de l’Etablissement public foncier d’Ile-de-France (EPFIF).
Par exploit de commissaire de justice du 5 juillet 2024, l’EPFIF a signifié à M. [L] [T] [A] et à son épouse, Mme [H] [Y] [D] [E], un mémoire valant offre.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 août 2024, l’EPFIF a saisi le juge de l’expropriation près le tribunal judiciaire de céans aux fins de voir fixer le montant de l’indemnité à revenir et la date de transport sur les lieux et d’audience.
Par ordonnance rendue le 12 septembre 2024, le juge de l’expropriation a fixé la date du transport sur les lieux au 12 novembre 2024 et la date de l’audience pour plaidoirie sur la fixation des indemnités au 12 janvier 2024.
L’ordonnance a été signifiée par exploit de commissaire de justice le 4 octobre 2024.
Par mémoire reçu le 24 octobre 2024 au greffe de la juridiction, l’EPFIF a entendu se désister purement et simplement de son instance et de son action.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement
Selon les articles 394 et suivant du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Il est parfait par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Il convient de constater que :
— l’Etablissement public foncier d’Île-de-France, demandeur à la présente instance se désiste de sa demande tendant à faire fixer le montant de l’indemnité à revenir ;
— M. [L] [T] [A] et à son épouse, Mme [H] [Y] [D] [E] n’ont présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir ;
Dès lors, en application des dispositions de l’article 395 du code de procédure civile, il convient de conclure au caractère parfait du désistement.
Conformément aux dispositions de l’article 399 du même code, l’EPFIF conserve à sa charge les frais de procédure et dépens exposés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’expropriation, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort,et par mise à disposition au greffe
Constate que le désistement d’instance et d’action de l’Etablissement Public Foncier d’Ile-de-France est parfait ;
Annule l’ordonnance fixant la date de visite des lieux rendue le 12 septembre 2024 ;
Dit que l’Etablissement Public Foncier d’Ile-de-France conserve à sa charge les frais de procédure et dépens.
Maxime-Aurélien JOURDE
Le greffier
Anne-Claire GATTO-DUBOS
La vice-présidente, Juge de l’expropriation
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