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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 10 févr. 2026, n° 26/00329 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00329 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. SACVL RCS de [ Localité 2 ] B, S.A. SACVL |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 10 Février 2026
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 27 Janvier 2026
PRONONCE : jugement rendu le 10 Février 2026 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [R] [N] [A]
C/ S.A. SACVL
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 26/00329 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3XDZ
DEMANDEUR
M. [R] [N] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant en personne
DEFENDERESSE
S.A. SACVL RCS de [Localité 2] B 954 502 142
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Mme [I] [Q] (Chargée de recouvrement) munie d’un pouvoir spécial
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 7 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON a notamment :
— condamné Monsieur [R] [U] à payer à la SACVL la somme de 4 019,52 € correspondant au montant des loyers et charges dus jusqu’au mois de décembre 2024 selon état de créance du 10 décembre 2024,
— constaté qu’est encourue la résiliation du bail consenti par la SACVL à Monsieur [R] [U] sur les locaux à usage d’habitation sis [Adresse 4] par application de la clause de résiliation de plein droit,
— autorisé Monsieur [R] [U] à s’acquitter de sa dette locative par mensualités de 150 €, la première mensualité étant exigible au plus tard le 15 du mois suivant la signification de la présente décision, les échéances ultérieures au plus tard le 15 de chaque mois suivant et la 27ème correspondant au solde de la dette,
— dit que pendant les délais ainsi accordés les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ; que, si Monsieur [R] [U] règle sa dette conformément aux délais accordés et s’acquitte du loyer courant pendant le cours de ces délais, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué et le bail se poursuivra,
En revanche, si Monsieur [R] [N] [A] ne règle pas sa dette conformément aux délais accordés ou ne paie pas le loyer courant pendant le cours de ces délais,
✦ dit que la clause résolutoire reprendra son plein effet et que le bail sera résilié à compter du 8 juillet 2024 huit jours après l’envoi d’une lettre recommandée de mise en demeure restée infructueuse,
✦ ordonné la libération des lieux et, à défaut, l’expulsion de Monsieur [R] [N] [A] tant de sa personne que de ses biens, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux,
✦ condamné Monsieur [R] [N] [A] à payer à la SACVL, à compter de la date de résiliation jusqu’à libération effective des lieux, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail,
— dit en outre qu’en cas de défaut de règlement d’une mensualité huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, le bailleur pourra réclamer l’intégralité de la dette locative restant due,
— condamné Monsieur [R] [N] [A] à payer à la SACVL la somme de 300 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [R] [U] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 7 mai 2024.
Cette décision a été signifiée le 30 avril 2025 à Monsieur [R] [U].
Le 19 septembre 2025, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Monsieur [R] [U] à la requête de la SACVL.
Par requête complète déposée au greffe le 8 janvier 2026, Monsieur [R] [U] a saisi le juge de l’exécution de [Localité 2] d’une demande de délai pour quitter le logement occupé au [Adresse 4].
L’affaire a été évoquée à l’audience du 27 janvier 2026.
Lors de l’audience, Monsieur [R] [N] [A], comparant en personne, et la SACVL, représentée par Madame [I] [Q], chargée de recouvrement, munie d’un pouvoir spécial, se sont accordées concernant un délai de six mois.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 février 2026, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Par ailleurs, l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Cette possibilité d’obtenir des délais ne s’applique pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d’exécution que, hors cas d’introduction dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Monsieur [R] [U] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l’occupant et surtout à ses difficultés de relogement.
En l’espèce, Monsieur [R] [N] [A] expose être autoentrepreneur dans le domaine de la livraison et du nettoyage et percevoir une rémunération d’environ 1 000€ par mois. Il ajoute être marié, que son épouse ne travaille pas et qu’ils ont un enfant à charge, âgé de neuf mois. Il indique qu’ils perçoivent des prestations sociales de la caisse aux affaires familiales à hauteur de 185€ par mois ainsi que l’aide personnalisée au logement qui s’est élevée au mois de novembre 2025 à la somme de 426€, selon le relevé de compte locataire produit par la société bailleresse.
En outre, Monsieur [R] [N] [A] évoque avoir effectué une demande de logement social ainsi que des recherches sur internet, sans en justifier.
L’indemnité d’occupation courante s’élève à la somme de 540,95€ charges comprises. Il ressort du décompte locatif établi par la société bailleresse le 26 janvier 2026 que la dette locative s’élève à la somme de 6 428,05 €, échéance du mois de décembre 2025 incluse, les frais de procédure ayant été ôtés du montant de la dette. Au surplus, il résulte de ce décompte des versements mensuels de Monsieur [R] [U] d’un montant total de 802,76€ sur la période d’avril 2025 à mai 2025.
Force est de constater que si les démarches de relogement de Monsieur [R] [N] [A] ne sont pas justifiées, des efforts pour apurer la dette locative existent, et qu’en tout état de cause, les parties se sont accordées sur l’octroi d’un délai de six mois.
En conséquence, compte tenu de ces éléments, de l’accord des parties, il convient d’octroyer à Monsieur [R] [U] un délai de six mois pour trouver un nouveau logement conditionné à compter de la notification du présent jugement au minimum au règlement des indemnités mensuelles d’occupation mises à sa charge par jugement du 7 mars 2025.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, eu égard à la nature de la demande et à la solution donnée au litige, chacune des parties conservera la charge des dépens exposés par elle dans la présente instance.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Accorde à Monsieur [R] [N] [A] un délai de 6 mois à compter du prononcé du présent jugement, soit jusqu’au 10 août 2026 pour quitter le logement qu’il occupe au [Adresse 4] ;
Dit que ces délais sont conditionnés, à compter de la notification régulière, ou le cas échéant de la signification de la présente décision, au paiement à sa date d’exigibilité de l’indemnité d’occupation mensuelle mise à la charge de l’occupant par jugement du juge des contentieux de la protection en date du 7 mars 2025 et qu’en cas de retard, même partiel de paiement, le bailleur pourra reprendre la procédure d’expulsion sans autre formalité dans les formes et conditions prévues par la loi ;
Laisse les dépens à la charge de chacune des parties ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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