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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 23 avr. 2025, n° 25/01733 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01733 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 25/ 606
Appel des causes le 23 Avril 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/01733 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76GIK
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame TIMMERMAN Marie, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de Maître Tarik EL ASSAD représentant M. LE PREFET DU NORD ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [K] [C]
de nationalité Egyptienne
né le 23 Août 1989 à [Localité 4] (EGYPTE), a fait l’objet :
d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 19 avril 2025 par M. LE PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 19 avril 2025 à 15h00 .
Vu la requête de Monsieur [K] [C] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 22 Avril 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 22 Avril 2025 à 17h01 ;
Par requête du 22 Avril 2025 reçue au greffe à 19h12, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Isabelle GIRARD, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je suis étudiant. Je vis avec des amis à [Localité 6] mais ma maison est à [Localité 1]. J’ai dit que j’habitais [Localité 6] pare que je vis avec des amis. J’ai oublié. J’ai pas fait de bêtises. Je suis venu en France quand j’ai eu 15 ans. On m’a juste donné à boire au commissariat. On m’a pas donné à manger. J’ai demandé. On m’a proposé que du porc. J’ai un traitement. Il est pas avec moi. J’ai envoyé les ordonnances aux infirmières ici. Je prends le traitement tous les jours. On m’a pas encore donné le traitement. On m’a donné deux fois quelque chose pour me calmer.
Me Isabelle GIRARD entendu en ses observations ;
– Monsieur a été interpellé le 18/04 à 15h25 et placé en retenue. La notification du placement en retenue n’est intervenue qu’à 16h10. Cela m’apparaît être un délai excessif. Il y a donc tardiveté dans l’exercice des droits et tardiveté dans l’avis parquet.
– Dans le recours, je soulève le moyen de la violation de ses droits car le PV ne mentionne pas que l’intéressé a pu s’alimenter et s’hydrater pendant 24 heures.
– Sur sa situation, la requête soulève l’insuffisance de motivation par absence de prise en compte de la situation réelle de l’intéressé. Il est suivi sur le plan psychologique et psychiatrique. Son état de santé est incompatible avec la rétention. Ce n’est pas un médecin ou une infirmière au CRA qui peut lui assurer les soins dont il a besoin. Je vous demande de ne pas faire droit à la demande de prolongation.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 2] :
– L’interpellation est intervenu à 15h30 et le parquet a été prévenu à 16h05. En jurisprudence, il est admis que le délai peut intervenir après 50 minutes. On est dans des délais raisonnables. L’avis parquet figure en page 11. Sur l’exercice tardif des droits en retenue, je ne vois pas en quoi il y aurait une tardiveté dans l’exercice des droits. Il a pu exercer ses droits dès son placement à 16h10.
– Sur le défaut d’alimentation dans le cadre de la retenue, le PV en page 27 mentionne les repas pris le 17 avril. Il a pris son petit déjeuner. À l’heure du déjeuner, il a refusé de s’alimenter.
– Sur la contestation de l’arrêté de placement, dans le PV d’audition, il indique qu’il a des problèmes psychologiques et non pas psychiatriques. Il n’a pas indiqué quels étaient ses problèmes. Il n’a pas fait d’observation. Il n’y a aucune vulnérabilité qui aurait du être examiné. Vous n’avez aucune pièce médicale au soutien du recours.
MOTIFS
Sur la notification des droits en retenue et l’avis au procureur de la République :
Il résulte des éléments de la procédure que Monsieur [C] a été placé en retenue à 15h30, que ses droits lui ont été notifiés à 16h10 après un avis au procureur de la République à 16h05. Compte tenu du délai de route et de la circulation souvent dense sur la région lilloise un vendredi après-midi, veille de week-end de Pâques, il y a lieu de considérer que la notification et l’avis à parquet n’ont pas eu lieu de manière tardive. En tout état de cause, il n’est pas démontré qu’il aurait été porté atteinte aux droits de l’intéressé. Le moyen sera rejeté.
Sur le défaut d’alimentation et de boisson :
Il résulte du procès-verbal de fin de retenue que Monsieur [C] a pris un repas le 18 avril 2025 à 20h50 puis le 19 avril à 07h00. Il a ensuite refusé de s’alimenter à 12h00 le 19 avril. À l’audience, il indique avoir bu boire. Il y a lieu de considérer qu’il n’a pas été privé ni d’alimentation ni de boisson durant 24 heures. Le moyen sera rejeté.
Sur l’insuffisance de motivation tenant à l’état de vulnérabilité :
Lors de son audition, Monsieur [C] a précisé avoir des problèmes psychologiques. A aucun moment il n’a parlé de problèmes psychiatriques. L’administration prend en compte les éléments portés à sa connaissance avant son arrêté de placement en rétention. Cette arrêté est motivé en droit et en fait. Le moyen sera rejeté.
Toutefois, à l’audience, Monsieur [C] dit avoir remis une ordonnance avec un traitement quotidien qu’il n’aurait pas encore obtenu. La production de son casier judiciaire montre qu’il a bénéficié d’une décision d’irresponsabilité pénale permettant de penser qu’il peut avoir des problèmes psychiatriques. Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner une expertise pour vérifier la compatibilité de sa rétention avec son état de santé.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. LE PREFET DU NORD, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°25/1743
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [K] [C]
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [K] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre jours fixé à l’article L 742-1 du CESEDA
ENJOIGNONS l’administration à procéder à un examen de Monsieur [C] afin de vérifier la compatibilité de son état de santé avec la rétention ;
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 5] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 10h56
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. LE PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/01733 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76GIK
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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