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Sur la décision
| Référence : | TJ Narbonne, service jex, 16 mars 2026, n° 24/01916 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01916 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NARBONNE
JUGEMENT DU 16 Mars 2026
N° RG 24/01916 – N° Portalis DBWX-W-B7I-DINC
AFFAIRE :
[W] [O] [N] [I]
C/
S.A. INTRUM DEBT FINANCE
NOTIFICATION DU :
PROCEDURE CIVILE D’EXÉCUTION
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE SEIZE MARS,
LE JUGE CHARGE DE L’EXÉCUTION du Tribunal judiciaire de NARBONNE (Aude), dans l’affaire pendante :
ENTRE :
Monsieur [W] [O] [N] [I]
né le 20 Décembre 1971 à GENNEVILLIERS (92230)
de nationalité Française
demeurant 8 rue Félix Aldy – 11100 NARBONNE
représenté par Maître Elsa LANAU de la SCP ASA AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NARBONNE plaidant
ET :
S.A. INTRUM DEBT FINANCE
dont le siège social est sis Industriestrasse 13C – 6300 ZUG (SUISSE)
représentée par Maître Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO – DUBOIS- MERLIN, avocats au barreau de MONTPELLIER plaidant substituée par Me Pascal CLEMENT, avocat au barreau de NARBONNE plaidant
Vu l’ordonnance de Monsieur le Président du tribunal judiciaire désignant les juges chargés de l’exécution,
Vu les articles L.311-12 à L.311-13 du Code de l’Organisation Judiciaire,
L’affaire a été plaidée le 16 Février 2026, devant Madame Chloé HAUSS, vice-présidente chargée de l’exécution au tribunal judiciaire de Narbonne, assistée de Madame Emilie FLORE, greffier.
L’affaire a été mise en délibéré, et le jugement suivant a été rendu par mise à disposition ce jour, signé par Madame Chloé HAUSS, vice-présidente chargée de l’exécution, et par Madame Emilie FLORE, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant procès-verbal en date du 4 octobre 2024, INTRUM DEBT FINANCE AG, agissant en vertu d’une ordonnance portant injonction de payer rendue par le Tribunal d’instance de BOBIGNY en date du 25 septembre 2006, a fait pratiquer une saisie-attribution sur le compte bancaire de la CRCAM CHAMPAGNE BOURGOGNE, au préjudice de Monsieur [W] [I], pour un montant de 8984,31 euros.
Cette saisie, dénoncée au débiteur le 10 octobre 2024, a été totalement fructueuse.
Par acte d’huissier délivré le 8 novembre 2024, Monsieur [W] [I] a fait assigner INTRUM DEBT FINANCE AG devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de NARBONNE aux fins d’obtenir à titre principal la mainlevée de la saisie-attribution.
La mainlevée de la saisie-attribution a finalement été effectué le 1er août 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 février 2025. Après reports, l’affaire a été retenue à l’audience du 20 novembre 2025.
A cette date, Monsieur [W] [I] représenté par son conseil, demande au visa des articles L.121-2 du Code des procédures civiles d’exécution et L.471-2 du Code de la consommation, de :
constater la mainlevée de la saisie-attribution ;condamner INTRUM DEBT FINANCE AG à lui restituer les intérêts au taux légal sur la somme de 9732,75 euros et à compter du 4 octobre 2024 ;condamner INTRUM DEBT FINANCE AG à lui verser la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de saisie outre la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.
INTRUM DEBT FINANCE AG, représenté par son conseil, demande de :
déclarer irrecevable la contestation, faute de justification de la dénonce à l’huissier par lettre recommandée avec avis de réception ;juger valable et régulière la mesure d’exécution ;débouter Monsieur [I] de ses demandes ;subsidiairement, ordonner le sursis à statuer sur la contestation du procès-verbal de saisie-attribution, jusqu’à ce qu’il ait été statué par le Juge des contentieux de la protection sur l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 28/02/2006 ;condamner Monsieur [I] au paiement de la somme de 1500 euros à INTRUM DEBT FINANCE AG ainsi qu’aux dépens.
Suivant jugement rendu le 18 décembre 2025, le Juge de l’exécution a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 15 janvier 2026, en invitant INTRUM DEBT FINANCE AG à produire le procès-verbal de mainlevée de la saisie-attribution et à permettre au conseil du défendeur d’actualiser ses conclusions, demandes et moyens.
L’affaire a été rappelée à l’audience du jeudi 15 janvier 2026 et renvoyée à celle du 16 février 2026.
A cette date, Monsieur [W] [I] se désiste de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution, et maintient ses autres demandes s’agissant de la restitution des intérêts au taux légal sur la somme de 9 732,75 euros, des dommages et intérêts pour procédure abusive, et de l’indemnité au titre des frais irrépétibles.
INTRUM DEBT FINANCE AG, représenté par son conseil, demande au visa des articles 1321, 1322, 1324, 2240 et 2244 du Code civil, de l’article 1411 du Code de procédure civile, des articles L.111-4 à L.111-8 du Code des procédures civiles d’exécution, de :
déclarer irrecevable la contestation, faute de justification de la dénonce à l’huissier par lettre recommandée avec avis de réception ;déclarer irrecevables, en application des articles 30 à 32 du Code de procédure civile les demandes contenues aux conclusions du requérant en date du 27/06/2025 en l’état de la mainlevée de la saisie-attribution ;juger valable et régulière la mesure d’exécution, comme fondée sur un titre exécutoire valide, une créance non prescrite et pratiquée par son créancier régulier ;débouter Monsieur [I] de ses moyens et demandes, dont notamment en ce qu’il ne justifie pas de la remise en cause du titre exécutoire fondant la mesure d’exécution par une opposition recevable, sauf à le déclarer irrecevable en toutes ses demandes comme sans objet ;condamner Monsieur [I] au paiement de la somme de 1500 euros à INTRUM DEBT FINANCE AG ainsi qu’aux dépens.
La décision a été mise en délibéré au 16 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes principales
L’article L.211-4 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que « toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat ».
En application de cette disposition, les contestations visées ne concernent que celles touchant à la validité, le bien-fondé ou l’exécution de la saisie-attribution.
L’article R.211-11 du même Code des procédures civiles d’exécution précise qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour, ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, Monsieur [W] [I] a fait délivrer une assignation à INTRUM DEBT FINANCE AG par acte du 8 novembre 2024, donc dans le délai d’opposition, le créancier étant domicilié à l’étranger.
En outre, il justifie avoir adressé cette contestation le même jour, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à la SELARL DELTA HUISSIER, commissaires de justice qui a procédé à la saisie, puisqu’il produit (après demande par mail adressée par le Juge de l’exécution), le bordereau de dépôt contenant le numéro de ladite lettre recommandée, et sur lequel figure le tampon de la Poste daté du 8 novembre 2024.
Enfin, il échet de rappeler que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; cet objet est fixé par l’assignation introductive d’instance mais également par les écritures des parties, et notamment les demandes reconventionnelles en défense. Toutefois, les parties peuvent convenir de modifier l’objet de leur litige privé par des demandes incidentes lorsqu’elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Ainsi, la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution s’apprécie au jour de la délivrance de l’assignation et aucun texte n’exige au débiteur de dénoncer chaque demande nouvelle au commissaire de justice instrumentaire de la saisie, dans le cadre de l’instance ouverte devant le Juge de l’exécution. A défaut, ce serait une dénaturation des dispositions susvisées de l’article R.211-11.
Ainsi, le demandeur justifiant de la dénonce de la contestation au commissaire de justice dans les formes et délai prescrits par l’article R.211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, il y a lieu de déclarer Monsieur [W] [I] recevable en sa contestation.
Sur les demandes principales de Monsieur [W] [I]
La saisie-attribution ayant été levée, les moyens tirés de l’absence de qualité de cessionnaire de INTRUM DEBT FINANCE AG ainsi que de l’existence d’une opposition à l’ordonnance d’injonction de payer, sont désormais inopérants.
— s’agissant de la demande de restitution des intérêts au taux légal sur la somme de 9 732,75 euros, à compter du 4 octobre 2024
Il ressort du procès-verbal de saisie-attribution que la somme de 9732,75 euros a été saisie à l’issue de la mesure d’exécution forcée querellée du 4 octobre 2024.
Toutefois, il y a lieu de rappeler que conformément à l’article L.211-2 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie emporte attribution au profit du créancier de la créance saisie disponible entre les mains du tiers, mais à concurrence des seules sommes pour lesquelles ladite saisie est pratiquée. L’attribution est donc ainsi directement ajustée au montant de la créance, cause de la saisie, et si le montant des sommes figurant sur le compte du saisi est supérieur au montant de la créance du saisissant, seule la fraction correspondant aux causes de la saisie sera attribuée au créancier. Le tiers saisi conserve en effet le droit de payer la différence à son créancier, le débiteur saisi et l’interdiction faite au tiers saisi de payer le débiteur saisi ne porte donc que sur les sommes saisies-attribuées.
La saisie a été levée le 1er août 2025, la somme de 8984,31 euros, correspondant au montant des sommes dues à INTRUM DEBT FINANCE AG, a logiquement été restituée à Monsieur [W] [I].
En tout état de cause, au moment où INTRUM DEBT FINANCE AG a fait pratiquer la saisie-attribution, elle disposait d’un titre exécutoire valide et constatant une créance certaine, liquide et exigible ; Monsieur [W] [I] n’articule pas juridiquement sa demande de restitution des intérêts.
Sa demande sera donc rejetée.
— s’agissant de la demande de dommages et intérêts pour abus de saisie
L’article L.111-7 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
Ainsi, le créancier saisissant, muni de son titre exécutoire, a en principe le choix de la mesure d’exécution sur les biens de son débiteur, mais ce choix n’est pas totalement discrétionnaire et connaît des limites.
Dès lors, il appartient au débiteur, qui poursuit la mainlevée d’une mesure d’exécution forcée, d’établir qu’elle excède ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
Il est de jurisprudence constante que la saisie abusive est celle qui a été diligentée par le créancier, de manière fautive, les manquements de celui-ci devant présenter une certaine gravité. Les circonstances entourant le recouvrement forcé peuvent en outre, et dans certaines conditions, caractériser le caractère abusif de celui-ci. Il est ainsi le cas d’un créancier qui aurait mis en œuvre, même sans volonté de nuire, une voie d’exécution avec légèreté et/ou brutalité blâmable.
Une mesure inutile est quant à elle une mesure qui apparaît objectivement disproportionnée quant à son objet, comparé au montant de la créance, cause de la saisie.
En conséquence, et en application de l’article L.121-2 du Code des procédures civiles d’exécution, le Juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
A ce propos, le Juge de l’exécution doit se placer, pour trancher la demande de mainlevée, au jour où il statue, et non au moment où la saisie a été opérée.
Au cas d’espèce, Monsieur [W] [I] soutient que la saisie-attribution pratiquée est « source de stress pour lui, qui depuis de nombreux mois, a vu son compte bloqué et près de 10 000 euros saisis ».
Toutefois, INTRUM DEBT FINANCE AG justifie avoir signifié à Monsieur [W] [I] la cession de créance intervenue avec SOGEFINANCEMENT, suivant une saisie-attribution pratiquée en 2018, que le débiteur n’a manifestement pas contestée.
Il n’a procédé à aucun paiement volontaire, alors qu’il s’était déjà vu signifier un commandement de payer le 11 octobre 2006 et connaissait donc l’existence de cette dette.
En tout état de cause, Monsieur [W] [I] ne justifie pas de la réalité de ses préjudices.
Dès lors, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les autres demandes
Monsieur [W] [I], qui succombe à la procédure, sera condamné aux dépens. Sa demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties leurs propres dépens, compte tenu de la situation économique respective des parties. Dès lors, les demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile seront rejetées.
L’article R.121-21 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif, de sorte que l’exécution est de droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe et contradictoire,
DECLARE recevable la contestation présentée par Monsieur [W] [I] à l’encontre de la saisie-attribution pratiquée le 4 octobre 2025 par la SELARL DELTA HUISSIER, commissaire de justice à COMPIEGNE ;
DEBOUTE Monsieur [W] [I] de l’ensemble de ses demandes ;
LAISSE à chacune des parties la charge de leurs propres dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi prononcé et jugé par décision mise à disposition au greffe le SEIZE MARS DEUX MILLE VINGT-SIX
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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