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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 25 oct. 2024, n° 24/00166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + A.J.
N° : N° RG 24/00166 – N° Portalis DBYB-W-B7I-OVHC
Pôle Civil section 3
Date : 25 Octobre 2024
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame la Comptable Publique du Pôle de Recouvrement Spécialisé de l’Hérault, (PRS) domiciliée es qualité audit Siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Vincent RIEU de la SCP DORIA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [E]
né le [Date naissance 1] 1970 à GUINEE, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Thibaut AZNAR de la SCP 91 DEGRES AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Aude MORALES
Juges : Sophie BEN HAMIDA
Corinne JANACKOVIC
assistés de Cassandra CLAIRET greffier, lors des débats et de Tlidja MESSAOUDI lors du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 21 Mai 2024 au cours de laquelle le président a fait un rapport oral de l’affaire
MIS EN DELIBERE au 22 juillet 2024 puis prorogé au 25 octobre 2024 en raison des absences prolongées au sein de la chambre
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 25 Octobre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Entre le 1er octobre 2020 et le 8 avril 2021, la société par actions simplifiée unipersonnelle HÉRAULT PRESTATIONS SERVICES, ayant pour dirigeant monsieur [Y] [E], a fait l’objet d’une vérification de comptabilité sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019, à l’issue de laquelle une proposition de rectification en date du 7 juin 2021 a été adressée pour un montant de 336.997 euros, se décomposant comme suit : 231.963 euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, en ce compris la somme de 147.275 euros de pénalités, et 105.034 euros en matière d’impôt sur les sociétés, en ce compris la somme de 48.020 euros de pénalités. Il s’en est suivi un avis de mise en recouvrement ainsi qu’une mise en demeure de payer.
S’y sont ajoutées de nombreuses déclarations de TVA déposées sans paiement ainsi que, depuis le mois de novembre 2021, le prélèvement à la source collecté et non reversé, ces sommes supplémentaires faisant l’objet d’avis de mise en recouvrement et de mise en demeure, de sorte qu’au 13 juin 2023, l’administration fiscale réclamait à la société par actions simplifiée unipersonnelle HÉRAULT PRESTATIONS SERVICES la somme totale de 445.789,61 euros.
Par ordonnance du 28 septembre 2023, le juge de l’exécution du tribunal a autorisé Madame la Comptable des Finances Publiques du PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DE L’HÉRAULT à pratiquer à l’encontre de Monsieur [Y] [E] l’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire auprès du Service de la publicité foncière de Montpellier sur les droits détenus par ce dernier sur une maison située au [Adresse 2] à [Localité 4], et ce, pour garantie de la somme de 445.789,61 euros.
Le 7 novembre 2023, Madame la Comptable des Finances Publiques du PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DE L’HÉRAULT a sollicité auprès du Service de la publicité foncière de [Localité 5] l’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire précitée qui a été dénoncée le 10 novembre 2023 à Monsieur [Y] [E] par l’huissier des Finances Publiques de l’Hérault.
*****
C’est dans ce contexte que par requête déposée au greffe le 22 décembre 2023, madame la Comptable publique du Pôle de recouvrement spécialisé de l’Hérault a sollicité, sur le fondement de l’article R261-1 du livre des procédures fiscales, d’être autorisée à assigner à jour fixe monsieur [Y] [E]. Par ordonnance du même jour, elle a été autorisée à assigner monsieur [Y] [E] à l’audience du 20 février 2024.
Par acte d’huissier de justice du 9 janvier 2024, madame la Comptable des Finances Publiques du PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DE L’HÉRAULT a assigné monsieur [Y] [E], sur le fondement de l’article L267 du Livre des procédures fiscales, aux fins qu’il soit jugé solidairement responsable avec la société par actions simplifiée unipersonnelle HERAULT PRESTATIONS SERVICES (la société HPS) du paiement de la somme de 445.789,61 euros, en droits et pénalités, et qu’il soit condamné à lui payer cette somme, outre 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 16 avril 2024, madame la Comptable publique du Pôle de recouvrement spécialisé de l’Hérault a maintenu ses demandes telles que susvisées.
Elle soutient que la société HPS a manqué de manière répétée et suffisamment grave à ses obligations fiscales, en :
Présentant une comptabilité régulière en la forme mais non probante en raison de l’existence de factures fictives et de factures de complaisance au titre des exercices 2018 et 2019,Comptabilisant ses ventes en grande partie sans taxe sur la valeur ajoutée, alors que celle-ci était facturée et payée par les clients, de sorte que la taxe sur la valeur ajoutée collectée n’a pas été reversée en totalité pour plus de 75 % en 2017 et 67 % en 2018, majorant abusivement la taxe sur la valeur ajoutée déductible au titre des exercices 2018 et 2019, en déduisant la taxe sur la valeur ajoutée afférente à des dépenses personnelles et celle mentionnée sur des factures fictives, déduisant du résultat imposable de l’entreprise des charges personnelles qui n’étaient pas engagées dans l’intérêt de l’entreprise, ainsi que des charges correspondant à diverses factures fictives et de complaisance.
Elle estime ainsi qu’il ressort de la vérification de comptabilité que le représentant légal de la société HPS a commis de nombreux manquements dans la gestion de sa société, constituant un motif valable tendant à justifier la demande de mise en cause du dirigeant compte tenu de la gravité des faits. Selon elle, c’est sciemment, de manière répétée et dans le but de se soustraire au paiement des obligations fiscales auxquelles elle est tenue, que la société, par le biais de son gérant, a systématiquement omis la comptabilisation de produits au titre de la période vérifiée, créant un préjudice financier important pour l’Etat.
Elle soutient ensuite que les manquements aux obligations fiscales ont empêché le recouvrement. Elle rappelle que l’engagement de la responsabilité solidaire du dirigeant n’est pas conditionnée par la procédure collective de la société. Elle indique qu’elle a mis en œuvre tous les moyens de recouvrer sa créance, les nombreuses mesures d’exécution forcée mobilières s’étant avérées vaines sur plusieurs années, la société n’ayant aucun patrimoine immobilier. Selon elle, monsieur [Y] [E], en sa qualité de dirigeant, a manqué à plusieurs de ses obligations de déclarations, ce qui lui a permis d’accroître artificiellement l’actif de sa société et d’en aggraver la situation financière, ce qui a empêché le recouvrement.
Enfin, elle soutient que les inobservations fiscales permettant d’engager la responsabilité de monsieur [Y] [E] sont établies, en sa qualité de dirigeant unique de la société par actions simplifiée unipersonnelle HÉRAULT PRESTATIONS SERVICES, tenu de présenter une comptabilité probante, de déposer ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée et de résultat dans les délais et de payer la TVA collectée et l’impôt sur les sociétés. Elle ajoute que des factures ont été établies au nom de sous-traitants ou de fournisseurs alors que les paiements ont été faits à des tiers, l’utilisation de factures fictives, ayant pour finalité de masquer les véritables destinataires des sommes désinvesties, démontrant une intention de fraude fiscale et sociale, alors que c’est en toute connaissance de cause que le gérant a commis ces manquements, omissions et fraudes créant ainsi un grave préjudice financier pour l’État.
Elle répond qu’elle a engagé la présente action dans un délai satisfaisant, nécessairement inférieur au délai de prescription quadriennale, qui n’a pas couru à compter de la vérification de comptabilité, soit le 1er octobre 2020, mais de la mise en recouvrement, soit le 15 décembre 2021, alors qu’il a ensuite été nécessaire de mettre en œuvre de nombreuses procédures de recouvrement forcé, qui se sont avérées vaines, la dernière saisie-attribution ayant été exercée le 27 mars 2023 pour une requête déposée au tribunal judiciaire le 22 décembre 2023.
Elle s’est opposée à la demande de suspension de l’exécution provisoire, injustifiée par monsieur [Y] [E].
*****
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 4 mars 2024, monsieur [Y] [E] s’est opposé aux demandes et, à titre subsidiaire, a sollicité que soit écartée l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir. En tout état de cause, il a demandé la condamnation de madame la Comptable publique du Pôle de recouvrement spécialisé de l’Hérault aux dépens avec distraction au profit de son avocat, outre 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il soulève d’abord, se prévalant d’une instruction du 6 septembre 1988, que le délai « satisfaisant », à l’appréciation des juges du fond et nécessairement inférieur au délai quadriennal de prescription, n’a pas été respecté, alors que la vérification de comptabilité a été réalisée en 2020.
Ensuite, il relève le défaut de preuve de ce qu’il était personnellement responsable des manquements. Il ajoute que cette impossibilité de recouvrement n’est pas davantage établie, aucune procédure collective n’ayant été tentée à l’encontre de la société. Il ajoute que l’administration fiscale ne justifie pas que la société par actions simplifiée unipersonnelle HPS ne possède aucun patrimoine immobilier ni aucun véhicule à valeur vénale.
Selon lui, la nature de l’affaire et de l’intérêt en jeu commande d’écarter l’exécution provisoire.
*****
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 20 février 2024, pour faire l’objet de deux renvois successifs. La clôture est intervenue par ordonnance du 16 mai 2024. L’affaire a été retenue à l’audience du 21 mai 2024, lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 22 juillet 2024, prorogé au 8 octobre 2024, en raison du retard causé par des absences prolongées non remplacées au sein de la chambre, par mise à disposition au greffe.
*****
MOTIVATION
Aux termes de l’article L267 du livre des procédures fiscales, lorsqu’un dirigeant d’une société, d’une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des manœuvres frauduleuses ou de l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s’il n’est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d’une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal judiciaire.
La société par actions simplifiée unipersonnelle HÉRAULT PRESTATIONS SERVICES, existe depuis le 1er juin 2015, date depuis laquelle monsieur [Y] [E] est l’associé et dirigeant uniques. Il est ainsi le responsable légal de la société par actions simplifiée unipersonnelle HÉRAULT PRESTATIONS SERVICES à qui a été adressée la proposition de rectification suite à la vérification de comptabilité par courrier de l’administration fiscale du 7 juin 2021 et il n’a pas formé d’observations.
Il ressort de ladite rectification fiscale, qu’avant ce contrôle, les déclarations de résultats pour les exercices 2017, 2018 et 2019 ont été souscrites hors délais, et qu’aucune déclaration de TVA n’a été souscrite dans les délais prescrits. Le contrôle s’est fait en la présence de monsieur [Y] [E], y compris lors de la réunion de synthèse du 27 mai 2021. L’administration fiscale a retenu que la comptabilité n’était pas probante, l’exercice de son droit de communication auprès de la banque ayant permis de déceler des factures fictives et des factures de complaisance sur les exercices 2018 et 2019. Elle a ajouté qu’aucune déclaration de TVA qui s’imposait du fait de dépassement de seuils n’avait été effectuée sur les trois exercices contrôlés.
S’agissant de la TVA d’abord, l’administration fiscale a retenu que l’intégralité des factures émises par la société par actions simplifiée unipersonnelle HÉRAULT PRESTATIONS SERVICES concernaient des produits soumis à la TVA au taux normal de 20 %, alors que la comptabilité indiquait qu’une grande partie des produits n’étaient pas soumis à TVA. Ainsi, la société par actions simplifiée unipersonnelle HÉRAULT PRESTATIONS SERVICES facturait et collectait la TVA sans la déclarer à l’administration fiscale. S’agissant ensuite de la TVA déductible, plusieurs factures se sont avérées ne correspondre à aucune charge réelle pour l’entreprise, les sociétés à l’entête desquelles elles étaient établies ayant répondu à l’administration fiscale qu’elles n’avaient jamais été en relations commerciales avec la société par actions simplifiée unipersonnelle HÉRAULT PRESTATIONS SERVICES
S’agissant du résultat comptable ensuite, l’administration fiscale a relevé que plusieurs charges n’avaient pas été engagées dans l’intérêt de l’entreprise de nettoyage de locaux (Metro, Super U et hôtellerie). En outre, plusieurs factures ont été émises aux noms de sous-traitants ou de fournisseurs, qui ont indiqué n’avoir aucun lien avec la société par actions simplifiée unipersonnelle HÉRAULT PRESTATIONS SERVICES, et alors que les paiements ont été effectués auprès de tiers, de sorte que l’administration fiscale a retenu qu’ils s’agissaient de factures fictives, qui devaient être exclues des charges déductibles.
Enfin, s’agissant des revenus distribués de manière occulte, au titre des chèques encaissés par monsieur [Y] [E] et de ses dépenses personnelles imputées à l’entreprise, ainsi que des chèques encaissés par plusieurs salariés, l’administration fiscale sommait, le responsable légal de la société par actions simplifiée unipersonnelle HÉRAULT PRESTATIONS SERVICES de lui désigner les bénéficiaires des revenus présumés distribués au titre des factures fictives émises au profit de tiers.
L’administration fiscale a en conséquence retenu que monsieur [Y] [E], représentant légal de la société par actions simplifiée unipersonnelle HÉRAULT PRESTATIONS SERVICES, a souscrit de façon tardive les déclarations annuelles de chiffre d’affaires, et a fait état d’une TVA délibérément minorée. Elle a estimé que président et associé unique de la société vérifiée, monsieur [Y] [E] connaissait parfaitement le montant des prestations de services facturées par ses soins avec de la TVA et payées par ses clients, omettant ainsi délibérément de déclarer 75% du chiffre d’affaires 2017 et 67 % du chiffre d’affaires 2018. L’administration fiscale a indiqué que monsieur [Y] [E], véritable maître de l’affaire, savait parfaitement qu’il ne pouvait déduire la TVA afférente à ses dépenses personnelles ainsi que celle mentionnée sur des factures fictives. L’administration fiscale a conclu que c’est sciemment et dans le but de soustraire la société par actions simplifiée unipersonnelle HÉRAULT PRESTATIONS SERVICES qu’il dirige et dont il est l’unique bénéficiaire qu’il a minoré les déclarations du chiffre d’affaires sur l’ensemble de la période contrôlée. Véritable maître de l’affaire, il ne pouvait davantage ignorer déduire des charges personnelles, qu’il a ainsi mis sciemment à la charge de la société. En outre, le dispositif de facturation mis en place a permis aux personnes réellement bénéficiaires de bénéficier de revenus occultes conséquents, la mise en place d’un système de factures fictives destiné à masquer les véritables destinataires des sommes désinvesties de la société démontre l’intentionnalité de la fraude fiscale et sociale mis en place par l’associé unique.
Comme indiqué plus haut, monsieur [Y] [E] n’a pas émis la moindre observation concernant ces conclusions accablantes de la vérification fiscale de la société dont il est l’unique associé, décisionnaire et bénéficiaire, alors qu’il était personnellement mis en cause dans un fonctionnement qui a conduit à soustraire et désinvestir des sommes au détriment de la société par actions simplifiée unipersonnelle, à l’encontre de qui l’ensemble des procédures d’exécution forcée se sont avérées infructueuses, alors que monsieur [Y] [E] ne justifie pas que sa société par actions simplifiée unipersonnelle détienne un patrimoine mobilier ou immobilier sur lequel l’administration fiscale n’aurait pas tenté de recouvrer sa créance, faute de règlement volontaire ou de démarche initiée par la société par actions simplifiée unipersonnelle HÉRAULT PRESTATIONS SERVICES pour satisfaire à ses obligations fiscales suite à la rectification.
L’introduction de l’instance en condamnation solidaire du dirigeant au passif a été fait dans un délai satisfaisant, six mois après la dernière mesure d’exécution forcée, et sans qu’il ne puisse au contraire être reproché à l’administration fiscale d’avoir multiplié des tentatives successives à l’égard de plusieurs tiers détenteurs ou encore des véhicules de l’entreprise.
Il ressort de l’ensemble des éléments établis au terme d’une vérification fiscale suite à laquelle monsieur [Y] [E] n’a apporté aucune réponse, que ce dernier alors qu’il est l’unique dirigeant, associé unique la société par actions simplifiée unipersonnelle HÉRAULT PRESTATIONS SERVICES depuis sa création, s’est abstenu gravement et de manière répétée d’observer les obligations fiscales ce qui a rendu impossible le recouvrement des impositions et pénalités dues par société par actions simplifiée unipersonnelle qui s’élèvent à 445.789,61 euros, montant dont monsieur [Y] [E] sera déclaré responsable solidairement du paiement, de sorte qu’il sera en conséquence fait droit à la demande de condamnation au paiement formée par madame la Comptable publique du Pôle de recouvrement spécialisé de l’Hérault.
Succombant à l’instance, monsieur [Y] [E] en supportera les dépens et sera condamné à payer à madame la Comptable publique du Pôle de recouvrement spécialisé de l’Hérault 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Il sera en revanche débouté de sa propre demande sur ce fondement.
Ni la nature fiscale de la créance ni son montant conséquent ne justifie que soit écartée l’exécution provisoire au profit de monsieur [Y] [E] qui s’est totalement abstenu de justifier de sa situation.
PAR CES MOTIFS
Par jugement contradictoire rendu après audience publique par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Déclare monsieur [Y] [E] solidairement responsable du paiement de la dette fiscale de la société par actions simplifiée unipersonnelle HÉRAULT PRESTATIONS SERVICES ;
Condamne en conséquence monsieur [Y] [E] à payer à madame la Comptable publique du Pôle de recouvrement spécialisé de l’Hérault 445.789,61 euros ;
Condamne monsieur [Y] [E] aux dépens de l’instance ;
Condamne monsieur [Y] [E] à payer à madame la Comptable publique du Pôle de recouvrement spécialisé de l’Hérault 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute monsieur [Y] [E] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
La greffière La vice-présidente
Madame Tlidja MESSAOUDI madame Aude MORALES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
_____________
R.G.: N° RG 24/00166 – N° Portalis DBYB-W-B7I-OVHC
Date: 25 Octobre 2024
Affaire: Madame la Comptable Publique du Pôle de Recouvrement Spécialisé de l’Hérault, (PRS) domiciliée es qualité audit Siège / [E]
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
COPIE CERTIFIEE CONFORME DE LA DECISION
REVETUE DE LA FORMULE EXECUTOIRE
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
_____
A U N O M D U P E U P L E F R A N C A I S
_____
Le Tribunal judiciaire de Montpellier, département de l’Hérault a rendu la décision dont la teneur suit :
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
_____________
R.G.: N° RG 24/00166 – N° Portalis DBYB-W-B7I-OVHC
Date: 25 Octobre 2024
Affaire: Madame la Comptable Publique du Pôle de Recouvrement Spécialisé de l’Hérault, (PRS) domiciliée es qualité audit Siège / [E]
____
E N C O N S E Q U E N C E
L A R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
___
M a n d e e t O r d o n n e
A tous huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre le présent jugement à exécution ;
Aux Procureurs généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux de Grande Instance d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
Pour copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire, délivrée par le Directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Montpellier.
P/ LE GREFFIER-EN-CHEF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
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R.G.: N° RG 24/00166 – N° Portalis DBYB-W-B7I-OVHC
Date: 25 Octobre 2024
Affaire: Madame la Comptable Publique du Pôle de Recouvrement Spécialisé de l’Hérault, (PRS) domiciliée es qualité audit Siège / [E]
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
COPIE CERTIFIEE CONFORME DE LA DECISION
REVETUE DE LA FORMULE EXECUTOIRE
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
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A U N O M D U P E U P L E F R A N C A I S
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Le Tribunal judiciaire de Montpellier, département de l’Hérault a rendu la décision dont la teneur suit :
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
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R.G.: N° RG 24/00166 – N° Portalis DBYB-W-B7I-OVHC
Date: 25 Octobre 2024
Affaire: Madame la Comptable Publique du Pôle de Recouvrement Spécialisé de l’Hérault, (PRS) domiciliée es qualité audit Siège / [E]
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L A R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
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M a n d e e t O r d o n n e
A tous huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre le présent jugement à exécution ;
Aux Procureurs généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux de Grande Instance d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
Pour copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire, délivrée par le Directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Montpellier.
P/ LE GREFFIER-EN-CHEF
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