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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau civil, 6 nov. 2025, n° 25/03526 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03526 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03526 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NQR6
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 3]
[Localité 4]
HAGUENAU Civil
N° RG 25/03526 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NQR6
Minute n°
Expédition exécutoire et annexes
à Me Francis DEFFRENNES
Expédition à :
M. [D] [Y]
Mme [T] [I] épouse [N]
le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
06 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 1]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [D] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparant, non représenté,
Madame [T] [I] épouse [N]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, non représentée,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection
Isabelle JAECK, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Novembre 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection et par Isabelle JAECK, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé du 30 janvier 2023, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, a consenti à Monsieur [D] [Y] et Madame [T] [N] née [I], un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque KIA immatriculé [Immatriculation 7] d’un montant total de 35 390 euros.
Suivant exploit de commissaire de justice du 23 avril 2025, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES a assigné Monsieur [D] [Y] et Madame [T] [N] née [I] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8].
A l’audience du 4 septembre 2025, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, représentée par son avocat, a repris son assignation à laquelle il sera renvoyé pour l’exposé des prétentions et des moyens. Monsieur [D] [Y] et Madame [T] [N] née [I], assignés à étude, n’ont pas comparu.
MOTIFS
Vu les articles 1103 du code civil.
Vu l’article R. 312-35 du code de la consommation.
Vu l’article L. 312-12 du code de la consommation.
Aux termes des articles L.312-40 et D.312-18 du code de la consommation, en cas de défaillance dans l’exécution, par l’emprunteur, d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger une indemnité égale à la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.
Selon l’article D. 312-18 du même code, la valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié.
En l’espèce, par courrier recommandé du 17 novembre 2023, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES a mis en demeure Monsieur [D] [Y] et Madame [T] [N] née [I] de lui régler la somme de 2 173,20 euros à défaut de résiliation du contrat de location. Dès lors que les loyers n’ont pas été réglés, le bailleur était fondé à prononcer la résiliation du contrat.
L’assignation date de moins de deux ans suivant le premier loyer non régularisé.
Toutefois, il est relevé que la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES ne justifie pas du calcul de l’indemnité de résiliation à hauteur de 29 071.32 conformément aux articles susvisés, ni de la valeur du bien restitué alors qu’elle dispose d’une ordonnance sur requête du 29 août 2024 pour appréhension. Dès lors, elle ne pourra prétendre qu’aux loyers impayés, soit 4 963,28 euros. Enfin, aucune clause de solidarité n’est visée.
En conséquence, Monsieur [D] [Y] et Madame [T] [N] née [I] seront condamnés à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES la somme de 4 963,28 euros assortie du taux d’intérêt légal à compter de la signification du présent jugement.
Monsieur [D] [Y] et Madame [T] [N] née [I] qui perdent l’instance, seront condamnés aux dépens en application de l’article 696 du code civil ainsi qu’à une somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du contrat de location avec option d’achat du 30 janvier 2023 entre d’une part, Monsieur [D] [Y] et Madame [T] [N] née [I] et d’autre part la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES portant sur le véhicule de marque KIA immatriculé [Immatriculation 7] ;
CONDAMNE Monsieur [D] [Y] et Madame [T] [N] née [I] à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES la somme de 4 963,28 euros avec intérêt au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [D] [Y] et Madame [T] [N] née [I] à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [D] [Y] et Madame [T] [N] née [I] aux dépens;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Juge
Isabelle JAECK Arnaud STURCHLER
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