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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 26 févr. 2026, n° 25/01628 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01628 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC Expert + 1 CC Me KESSLER + 1 CC Me JOURNO
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 26 FEVRIER 2026
EXPERTISE
[Z] [C], [Y], [W] [B]
c/
[X] [F]
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01628 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QO6W
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 19 Novembre 2025
Nous, Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [Z] [C], [Y], [W] [B]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Anne KESSLER, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
Monsieur [X] [F]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Sarah JOURNO, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 19 Novembre 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 08 Janvier , prorogée au 26 Février 2026.
***
FAITS, PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE
Madame [Z] [B] et Monsieur [X] [F] ont vécu en concubinage et ont acquis pendant leur vie commune, suivant acte authentique en date du 22 juillet 2011, une maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 5] au prix de 820.000 €, financé par des apports provenant des deniers personnels des indivisaires et pour le surplus par des emprunts.
Le couple s’est séparé le 4 octobre 2024 et Monsieur [X] [F] a continué d’occuper seul le bien indivis.
Par courrier en date du 30 mai 2025, le conseil de Madame [Z] [B] a fait part à Monsieur [X] [F] de son souhait de sortir de l’indivision et précisé qu’elle n’était pas opposée à ce qu’il lui rachète sa part.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 17 octobre 2025, Madame [Z] [B] a fait assigner Monsieur [X] [F] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Grasse à l’effet de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile :
— désigner tel expert qu’il plaira au tribunal avec mission de :
Se rendre sur les biens et droits immobiliers sis à [Adresse 4], en présence des parties ou à défaut de celles-ci régulièrement convoquées par lettre RAR,Se faire communiquer par les parties tous documents notamment du titre de propriété ou pièces qu’il estimera nécessaire à l’accomplissement de sa mission et entendre si besoin est seulement, tous sachants ; prendre connaissance de l’ensemble des documents versés aux débats,Visiter le bien dont s’agit,Evaluer le bien au jour le plus proche du rapport,Evaluer la valeur locative, en tenant compte de son état,Décrire le cas échéant les améliorations que les parties prétendent avoir apportées au bien depuis l’acquisition, les vérifier par tous moyens notamment la remise de factures,Prendre connaissance des contrats de prêt et apporter à la juridiction les éléments d’appréciation qui lui permettront de déterminer lequel des deux co-indivisaires a procédé au règlement des échéances des prêts depuis l’acquisition,Déterminer le montant des taxes foncières réglées par l’un ou l’autre des indivisaires,Déterminer qui a pris en charge le paiement de l’assurance habitation depuis l’acquisition,Faire le compte entre les parties ;- réserver les dépens.
Elle conteste les évaluations du bien indivis proposées par le défendeur, selon lesquelles le bien aurait perdu de sa valeur depuis son acquisition, et elle note qu’il ne propose aucun chiffrage de l’indemnité d’occupation qu’il doit à l’indivision à compter de leur séparation. Elle précise enfin qu’un compte sera à établir entre les parties, dès lors qu’elle a effectué un apport de 226.800 € au moment de l’acquisition, tandis que Monsieur [X] [F] a effectué un apport de 370.000 €, et qu’elle s’est acquittée seule du remboursement des emprunts et de l’assurance habitation depuis l’acquisition du bien.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 novembre 2025.
Lors de l’audience, Madame [Z] [B], par la voix de son conseil, demande le bénéfice de son assignation.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 novembre 2025, reprises oralement à l’audience, Monsieur [X] [F] demande au juge des référés, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
— donner acte à Monsieur [X] [F] de ses plus expresses protestations et réserves de droit, de fait, de prescription et de garantie quant à la mesure d’expertise sollicitée par Madame [B],
— compléter la mission de l’expert immobilier qui sera désigné, selon les modalités détaillées dans ses conclusions, en disant qu’il pourra s’adjoindre un sapiteur expert financier, chargé de procéder à une analyse détaillée des comptes, flux financiers et dépenses engagées par les parties depuis 2011 et d’établir un compte contradictoire,
— ordonner que l’expert immobilier et le sapiteur aient accès à l’ensemble des documents bancaires, fiscaux, notariés, factures, relevés et justificatifs utiles,
— réserver les dépens.
Il précise que l’apport de 226.800 € réalisé par la requérante au moment de l’acquisition du bien indivis provient à hauteur de 200.000 € d’un prêt consenti par son oncle, qui n’a jamais été remboursé, et qu’il a lui-même effectué un apport de 395.000 € provenant de ses deniers personnels. Il soutient que les parties étaient oralement convenues, lors de leur séparation, qu’il continuerait à occuper le bien indivis sans paiement d’une indemnité d’occupation et qu’il assumerait en contrepartie la moitié du crédit, l’entretien courant du bien, les frais divers et les charges afférentes à l’occupation, et que Madame [Z] [B] a conservé les clés lui permettant d’accéder à sa convenance à la maison indivise. Il indique que les évaluations du bien qu’il a produites sont analogues à celles fournies par la demanderesse, à l’exception de l’évaluation proposée par Orion Immobilier qui est manifestement surévaluée et de complaisance. Il conteste les affirmations de la requérante concernant la prise en charge des emprunts et des frais afférents au bien indivis, soutenant avoir réglé une partie substantielle des emprunts depuis 2011, avoir pris en charge l’intégralité des travaux d’entretien de la maison et d’autres travaux (toiture, climatisation, eaux pluviales…), avoir assumé les frais afférents à l’enfant commun et payé la totalité des dépenses de la vie courante du couple pendant des années. Concernant la demande d’expertise, il formule les protestations et réserves d’usage et souligne la nécessité d’avoir recours à un sapiteur expert financier au regard des comptes complets à faire entre les parties, nécessitant un examen des relevés bancaires depuis 2011, la reconstitution des échéances des emprunts, ainsi que la vérification des taxes foncières et assurances. Il propose à cet effet une mission complémentaire.
Pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’expertise
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le motif légitime existe dès lors que l’action éventuelle au fond n’est pas manifestement vouée à l’échec, que la mesure demandée est légalement admissible, qu’elle est utile et améliore la situation probatoire des parties et ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes du défendeur.
En l’espèce, les parties, qui s’accordent sur le principe d’une expertise immobilière du bien indivis et sur la nécessité de faire les comptes entre les indivisaires, versent notamment aux débats :
— l’acte d’acquisition du bien indivis en date du 22 juillet 2011, comportant la déclaration des parties sur la provenance des fonds ayant servi au paiement du prix de vente fiéx à 820.000 €, soit 226.800 € provenant des deniers personnels de Madame [Z] [B] et 370.000 € provenant des deniers personnels de Monsieur [X] [F] ;
— un document daté du 4 octobre 2024, signé de Madame [Z] [B] et Monsieur [X] [F], indiquant qu’ils sont séparés depuis cette date, qu’ils ont effectué une répartition des biens communs en vue du déménagement de Madame [Z] [B] et que Monsieur [X] [F] continuera à résider dans le bien indivis ;
— divers avis de valeur concernant le bien indivis :
avis de IAD ([O] [I]) en date du 12 mars 2025, chiffrant le prix de vente à 765.000 € honoraires d’agence inclus,avis de GORECKI IMMOBILIER en date du 8 juillet 2025, estimant le prix de vente entre 785.000 et 790.000 €,avis de BERTI & SONS en date du 14 février 2025, estimant la valeur vénale entre 800.000 et 840.000 €avis de ORION IMMOBILIER en date du 26 septembre 2024, recommandant un prix de vente à 962.000 €, ne tenant toutefois pas compte de travaux d’un montant minimum de 60.000 € à effectuer pour la remise en état de la piscine (étant précisé que la même agence avait précédemment préconisé un prix de vente net vendeur de 778.000 €) – le relevé de compte du notaire chargé de la vente du bien indivis en 2011,
— une reconnaissance de dette d’un montant de 200.000 € signée par Madame [Z] [B] au profit de Monsieur [S] [F], le 1er juin 2011.
En l’état des ces éléments, qui ne comportent aucune évaluation de la valeur locative du bien indivis et qui comportent des évaluations de la valeur vénale assez disparates, ainsi que des divergences opposant les parties concernant ces valeurs vénale et locative et les comptes à faire entre eux, il est justifié que la demande d’expertise immobilière repose sur un motif légitime, le partage de l’indivision, qu’il soit amiable ou judiciaire, supposant que soient connues ces valeurs pour estimer les droits des parties ainsi que le montant des dépenses afférentes au bien indivis assumées par chacune d’elles.
Il sera donc fait droit à la demande d’expertise formée par Madame [Z] [B]. La mission de l’expert et les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés de la demanderesse qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées au dispositif, en tenant compte des observations des parties sur la mission de l’expert.
2/ Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens, la cour de cassation ayant précisé qu’il s’agissait d’une obligation. Au regard de la nature du litige, il sera dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du code de procédure civile,
Déclare Madame [Z] [B] recevable et bien fondée en sa demande d’expertise ;
Ordonne une expertise et commet pour y procéder Madame [P] [Q]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01] – Courriel : [Courriel 1]
Expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, à charge pour elle d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, avec mission de :
se rendre sur les lieux sis [Adresse 3] à [Localité 5], en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception, leurs conseils avisés ;se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’elle estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ; prendre connaissance de l’ensemble des documents versés aux débats ;visiter le bien immobilier indivis susvisé ; décrire précisément sa consistance et son état, en faisant émerger les éléments tant favorables que défavorables à sa valorisation ; décrire le cas échéant les améliorations que les parties prétendent avoir apportées au bien indivis, indiquer si elles sont susceptibles d’avoir une incidence positive sur la valeur vénale du bien et, dans l’affirmative, dans quelles proportions ; se faire communiquer par les parties, et notamment par Monsieur [X] [F], tous justificatifs des travaux d’entretien ou autres qu’il soutient avoir financés seul ; préciser si possible la date et le coût de réalisation de ces travaux, au vu des éléments probants qui pourront lui être communiqués par les parties, et préciser si ces travaux ont eu une incidence sur la valeur du bien ; dans l’affirmative, chiffrer la valeur vénale du bien au jour le plus proche du dépôt du rapport, en indiquant la plus-value apportée au bien par ces travaux ;donner son avis sur la valeur vénale du bien indivis au jour le plus proche du dépôt de son rapport, ainsi que sur sa valeur locative mensuelle, depuis le 4 octobre 2024 et pour chaque année jusqu’au jour le plus proche du dépôt du rapport d’expertise, et donner tous éléments d’appréciation sur l’indemnité d’occupation qui pourrait être due à l’indivision par Monsieur [X] [F] à compter de cette date ;d’une manière générale, faire toutes constatations propres à permettre à la juridiction qui serait ultérieurement saisie de statuer sur les valeurs devant être prises en compte dans le partage de l’indivision ; prendre connaissance des emprunts souscrits pour l’acquisition du bien indivis et apporter à la juridiction qui sera le cas échéant saisie au fond les éléments d’appréciation qui lui permettront de déterminer dans quelle proportion chacun des indivisaires a procédé au règlement des échéances des prêts depuis l’acquisition ;déterminer le montant des taxes foncières et cotisations d’assurance habitation réglées par chacun des indivisaires depuis l’acquisition du bien ;identifier les dépenses et travaux assumés par chacun des indivisaires depuis l’acquisition du bien indivis, en donnant tous éléments à la juridiction qui sera le cas échéant saisie au fond pour déterminer s’il s’agit de dépenses d’amélioration (en précisant dans ce cas la valeur dont le bien se trouve augmenté au temps du partage ou de l’aliénation) ou de dépenses nécessaires pour la conservation du bien ;donner tous éléments permettant de faire le compte entre les parties ; faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Dit que Madame [Z] [B] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de Grasse une provision de 3.500 € à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard dans le délai de deux mois suivant l’invitation prévue par l’article 270 du code de procédure civile, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
Dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge chargé du contrôle des expertises, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
Dit qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieu et place ;
Dit que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, et qu’il déposera au Greffe rapport de ses opérations dans le délai de 8 mois, sauf prorogation dûment autorisée ;
Dit que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
Dit que, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plateforme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
Dit que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s''il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
Dit que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
Dit que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un délai de un mois ;
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
Dit qu’à tout moment les parties peuvent conjointement saisir le juge chargé du contrôle des mesures d’expertises d’une demande suspension des opérations en vue de la mise en œuvre d’une procédure de médiation conventionnelle ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Le greffier Le juge des référés
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