Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 23 juin 2025, n° 24/00475 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00475 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 JUIN 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00475 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7D5
N° de MINUTE : 25/01631
DEMANDEUR
Monsieur [U] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 15]
[Localité 14]
représenté par Me Laura GANDONOU, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2103
Association [Adresse 24] [Localité 41]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Laura GANDONOU, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2103
Association [42]
[Adresse 2]
[Localité 11]
représentée par Me Laura GANDONOU, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2103
Association [26]
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Me Laura GANDONOU, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2103
Association [29]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Laura GANDONOU, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2103
Association [37]
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Me Laura GANDONOU, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2103
DEFENDEUR
*[34]
[Adresse 4]
[Localité 13]
représentée par Me Sophie TASSEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0173
LA [17]
[Adresse 5]
[Localité 12]
représentée par Me Sophie TASSEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0173
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 10 Mars 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Monsieur Daniel GARNESSON et Madame Michèle GODARD, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social
Assesseur : Daniel GARNESSON, Assesseur salarié
Assesseur : Michèle GODARD, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00475 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7D5
Jugement du 23 JUIN 2025
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [M] a déposé le 17 mai 2023 une demande de prise en charge en affection longue durée (ALD) hors liste assortie d’un protocole de soins pour transidentité auprès de la [19] ([31]) de Seine Saint Denis.
Par courrier en date du 28 mai 2023, la [33] a notifié à M. [U] [M] sa décision de refus de prise en charge d’une ALD au motif que sa demande ne remplissait pas les critères.
Par lettre de son conseil du 27 octobre 2023, M. [U] [M] a saisi la commission de recours amiable ([35]) aux fins de contester cette décision.
A défaut de réponse, par requête du 29 décembre 2023, M. [U] [M], a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de contestation de la décision de refus de la [31] de prise en charge des soins en lien avec sa transidentité confirmée par la décision implicite de rejet de la [35].
Les associations [42], [Adresse 23] et [39] [Localité 41], [26], [29] et [37] se sont jointes à ce recours aux fins d’indemnisation de leur préjudice au titre de l’atteinte à l’intérêt collectif qu’elles défendent.
Par requête du 6 février 2024, reçue au greffe le 12 février 2024, M. [U] [M] et les associations [42], [Adresse 23] et [39] Lyon, [26], [29] et [37] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestation de la décision de refus de la [31] de prise en charge d’une ALD, d’une demande de remboursement de soins et de l’indemnisation de leurs préjudices.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général (RG) 24/475.
Par jugement du 2 mai 2024, le tribunal judiciaire de Lyon s’est déclaré territorialement incompétent et a renvoyé l’affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny. L’affaire, transmise le 13 juin 2024 et reçue le 18 juin 2024 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny, a été enregistrée sous le numéro RG 24/1484.
A défaut de conciliation possible, l’affaire, enregistrée sous le numéro 24/475, a été appelée à l’audience de mise en état du 6 mai 2024 date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi au 3 juin 2024 dans l’attente du jugement du tribunal judicaire de Lyon et un calendrier de procédure a été fixé avec une date de plaidoiries à l’audience du 16 décembre 2024.
L’affaire, enregistrée sous le numéro RG 24/1484 a été appelée à l’audience du 16 décembre 2024 pour y être entendue avec l’affaire enregistrée sous le numéro RG 24/475. Ces deux affaires ont fait l’objet d’un nouveau renvoi, à la demande des requérants, à l’audience du 10 mars 2025, date à laquelle elles ont été appelées et retenues et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions responsives et récapitulatives déposées et oralement soutenues à l’audience, M. [U] [M] et les associations [42], [Adresse 23] et [39] Lyon, [26], [29] et [37] demandent au tribunal de :
— ordonner la jonction des affaires enregistrées sous les numéros 24/475 et 24/1484 ;
— Dire et juger recevable des demandes présentées par M. [U] [M] et les associations [42], [Adresse 23] et [39] [Localité 41], [26], [29] et Fransgenre ;
— annuler la décision de la [34] de refus de prise en charge de l’affection longue durée du 28 mai 2023 ;
— ordonner à la [34] de payer à M. [U] [M] la somme de 149,04 euros correspondant aux soins hormonaux et infirmiers ;
— ordonner à la [34] de prendre en charge tous les soins en lien avec le parcours de transition, y compris les interventions chirurgicales ;
— condamner solidairement la [34] et la [17] ([27]) à verser à M. [U] [M] la somme de 10000 euros nets à titre de dommages et intérêts ;
— condamner solidairement la [34] et la [27] à verser à M. [U] [M] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement la [34] et la [27] à verser 500 euros à titre de dommages et intérêts respectivement aux associations [42], [Adresse 23] et [39] [Localité 41], [26], [29] et Fransgenre ;
— condamner solidairement la [34] et la [27] à verser 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile respectivement aux associations [42], [Adresse 23] et [39] [Localité 41], [26], [29] et [37].
M. [U] [M], qui a transmis une demande de prise en charge en ALD hors liste assortie d’un protocole de soins établi par le docteur [F] en lien avec sa transidentité, fait valoir qu’il remplit les critères pour bénéficier de la prise en charge au titre de l’ALD 31. Il soutient que le refus de prise en charge de la [31] est fondé sur les dispositions du protocole de la Haute Autorité de Santé (HAS) du 4 juillet 1989 qui ne repose sur aucune base légale, juridique ou médicale et qui conditionne la prise en charge des soins liés à la réassignation sexuelle au suivi pendant au moins deux ans par une équipe spécialisée composée d’un psychiatre, d’un endocrinologue et d’un chirurgien et à l’établissement par cette équipe d’un certificat mentionnant le diagnostic, leur accord sans réserve pour les actes chirurgicaux et les motifs médicaux justifiant la réalisation de ces actes. Il ajoute que le Défenseur des droits a recommandé à la [27] de donner pour instructions aux [31] d’examiner les demandes de prises en charge des soins et opérations chirurgicales des personnes en transition de genre sans tenir compte de ce protocole et que ce refus de prise en charge viole le droit au respect de la vie privée et constitue une discrimination en considération de l’identité de genre. Il expose qu’il existe une différence de traitement avec les personnes cisgenres ayant besoin d’une mastectomie à qui la caisse ne demande pas de certificat signé par un collège de médecins et entre les personnes transgenres sur le territoire nationale au sein de certaines caisses d’assurance maladie en fonction de l’agent en charge du dossier. Il fait valoir que la [31] a reconnu l’ALD hors liste avec effet rétroactif au 17 mai 2023 tardivement le 31 mai 2024 ce qui l’a contraint à supporter les frais de santé importants en ce qu’il ne bénéficiait plus de mutuelle depuis le 9 novembre 2023. Il précise que la reconnaissance de l’ALD 31 n’a eu d’effet rétroactif qu’au 25 juin 2024.
Il soutient que le fait de lui imposer des conditions de prise en charge des soins et opérations en lien avec sa transidentité caractérise une faute qui lui a causé un préjudice en le plaçant dans une situation de précarité et de vulnérabilité ainsi que des préjudices financiers, moraux et professionnels. Les associations soutiennent qu’elles justifient d’un intérêt à agir en raison de leur ancienneté supérieure à 5 ans, leur objet social incluant la lutte contre les discriminations fondées sur l’identité de genre et leur implication dans la défense des droits des personnes transgenres. Elles exposent avoir subi un préjudice moral collectif du fait des carences de la [27] et de la décision de refus de la [31] caractérisé par la mobilisation nécessaire pour accompagner les personnes transgenres face aux obstacles administratifs, l’atteinte à l’image et à la crédibilité de leurs actions et la nécessité de saisir la justice pour faire reconnaitre un droit fondamental.
Par conclusions récapitulatives déposées et oralement soutenues à l’audience, la [18] ([27]) et la [34] demandent au tribunal de :
— ordonner la jonction des affaires enregistrées sous les numéros 24/475 et 24/1484 ;
— constater que la [34] a accordé à M. [U] [M] le bénéfice de l’ALD le 31 mai 2024 avec effet rétroactif au 17 mai 2023 ;
— débouter M. [U] [M] de sa demande de prise en charge de la somme de 149,04 euros dont il n’est pas démontré qu’elle correspondrait à des frais prescrits médicalement ni demeurés à sa charge ;
— débouter M. [U] [M] de sa demande d’indemnisation au titre de son préjudice moral ;
— déclarer irrecevable en leur action les associations [Adresse 23] et [40] [Localité 41], [26], [30] et subsidiairement les débouter de leurs demandes d’indemnisation ;
— débouter l’association [42] de sa demande d’indemnisation ;
— écarter le bénéfice de l’exécution provisoire sur le fondement des dispositions de l’article 514-1 du code de procédure civile.
Les défenderesses exposent que la prise en charge par l’assurance maladie des traitements et interventions chirurgicales liés au transsexualisme a évolué depuis 1989 pour aboutir à en dernier lieu à une lettre réseau du médecin conseil national à effet du 18 mars 2024 indiquant les modalités de prise en charge des chirurgies de réassignation de genre avec la suppression de l’exigence d’un certificat tripartite et d’une entente préalable. Elles font valoir que par courrier du 31 mai 2024 la [34] a reconnu M. [U] [M] en ALD avec effet rétroactif au 17 mai 2023, date de sa demande. Elles précisent que M. [U] [M] ne verse aucun élément de nature à justifier sa demande de remboursement de soins. Elles soutiennent que M. [U] [M] ne démontre pas que la caisse a commis une faute dans la gestion de de son dossier. Elles exposent que l’ALD à effet rétroactif a été accordée à M. [U] [M], qu’aucune différence de traitement n’existe avec les personnes cisgenres qui doivent médicalement justifier leurs soins et interventions chirurgicales, qu’un service dédié aux personnes transgenres a été mis en place et que de nouvelles directives du médecin conseil national ont été établies en l’absence de mise à jour du protocole de la [38] de sorte qu’il ne peut être reproché à la caisse aucune discrimination ou entrave à l’accès aux soins. Elles ajoutent que M. [U] [M] ne démontre pas l’existence d’un lien de causalité dès lors qu’il a été rétabli dans ses droits de manière rétroactive et que l’intégralité du coût des traitements hormonaux a été pris en charge par la caisse au taux habituel de 70% outre la prise en charge complémentaire par sa mutuelle ni de son préjudice. Elles soutiennent que l’action des associations [Adresse 23] et [40] [Localité 41], [26], [29] et [37] est irrecevable au motif de l’absence de vocation nationale pour les associations [Adresse 23], [40] [Localité 41] et [26], de l’absence de justification de la désignation d’un membre susceptible de représenter l’association [29] en justice et que l’association [37] n’est pas déclarée depuis au moins 5 ans. Elles ajoutent que les associations sont infondées à réclamer la réparation du préjudice causé à un tiers et qu’elles ne démontrent pas un préjudice distinct de celui invoqué par M. [U] [M].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction des affaires
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, les instances inscrites au rôle sous les numéros RG 24/475 et RG 24/1484 portent sur la même contestation et les mêmes demandes.
Il existe donc entre ces deux instances un lien tel qu’il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de les juger ensemble.
Leur jonction en sera donc ordonnée, sous le numéro RG 24/475.
Sur la demande de prise en charge en ALD
Selon l’article L 160-14 du code de la sécurité sociale « la participation de l’assuré mentionnée au premier alinéa du I de l’article L. 160-13 peut être limitée ou supprimée, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du I du même article L. 160-13, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie et de l’Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire, dans les cas suivants :
[…]
4° Lorsque les deux conditions suivantes sont cumulativement remplies :
a) Le bénéficiaire est reconnu atteint par le service du contrôle médical soit d’une affection grave caractérisée ne figurant pas sur la liste mentionnée ci-dessus, soit de plusieurs affections entraînant un état pathologique invalidant ;
b) Cette ou ces affections nécessitent un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse ; […] »
Il existe trois catégories d’affections longue durée :
— L’ALD liste : il s’agit de l’une des 30 affections comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse et inscrites sur la liste figurant à l’article D.160-4 du code de la sécurité sociale.
— L’ALD hors liste (ALD 31) : il s’agit d’une forme grave d’une maladie ou d’une forme évolutive ou invalidante d’une maladie grave ne figurant pas sur la liste des ALD 30, comportant un traitement prolongé d’une durée prévisible supérieure à six mois et une thérapeutique particulièrement coûteuse.
— Les poly-pathologies ou affections multiples (ALD 32) : il s’agit de plusieurs affections caractérisées, entraînant un état pathologique invalidant et nécessitant des soins continus d’une durée prévisible supérieure à six mois.
Aux termes de l’article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale « I.-La prise en charge ou le remboursement par l’assurance maladie de tout acte ou prestation réalisé par un professionnel de santé […] est subordonné à leur inscription sur une liste établie dans les conditions fixées au présent article. L’inscription sur la liste peut être provisoire dans des conditions fixées par décret et faire l’objet d’une révision en respectant une durée de trois ans renouvelable une fois, dans la limite de dix-huit mois. Elle peut être subordonnée au respect d’indications thérapeutiques ou diagnostiques, à l’état du patient ainsi qu’à des conditions particulières de prescription, d’utilisation ou de réalisation de l’acte ou de la prestation. […] »
Selon l’article L324-1 du code de la sécurité sociale « en cas d’affection de longue durée et en cas d’interruption de travail ou de soins continus supérieurs à une durée déterminée, le médecin traitant détermine le traitement que le bénéficiaire de l’assurance maladie doit suivre si les soins sont dispensés sans interruption ; la continuation du service des prestations est subordonnée à l’obligation pour le bénéficiaire :
1° De se soumettre aux traitements et aux mesures de toute nature prescrits par le médecin traitant ;
2° De se soumettre aux visites médicales et aux contrôles spéciaux organisés par la caisse ;
3° De s’abstenir de toute activité non autorisée
4° D’accomplir les exercices ou les travaux prescrits en vue de favoriser sa rééducation ou son reclassement professionnel.
En cas d’inobservation des obligations ci-dessus indiquées, la caisse peut suspendre, réduire ou supprimer le service des prestations.
Le médecin traitant, qu’il exerce en ville ou en établissement de santé, établit un protocole de soins. Ce protocole, périodiquement révisable, notamment en fonction de l’état de santé du patient et des avancées thérapeutiques, définit, compte tenu des recommandations établies par la Haute Autorité mentionnée à l’article L. 161-37, les actes et les prestations nécessités par le traitement de l’affection et pour lesquels la participation de l’assuré peut être limitée ou supprimée, en application des 3° et 4° de l’article L. 322-3 (1). La durée du protocole est fixée compte tenu des recommandations de la Haute Autorité mentionnée à l’article L. 161-37.
Le protocole établi par le médecin traitant est adressé au service du contrôle médical, qui fait connaître son avis à la caisse d’assurance maladie dont relève l’assuré. A défaut d’observations transmises dans un délai fixé par voie réglementaire, l’avis est réputé favorable. Le directeur de l’organisme notifie à l’assuré la décision statuant sur la suppression ou la limitation de la participation de ce dernier
Sauf en cas d’urgence, le patient ou son représentant légal est tenu de communiquer son protocole au médecin consulté pour bénéficier de la limitation ou de la suppression de sa participation.
Le médecin, qu’il exerce en ville ou en établissement de santé, est tenu de certifier, lors de l’établissement des documents nécessaires au remboursement ou à la prise en charge, qu’il a pris connaissance du protocole et de se conformer aux dispositions réglementant la limitation ou la suppression de la participation de l’assuré. »
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme relatif au droit au respect de la vie privée et familiale « toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. »
Selon l’article 14 de la convention européenne des droits de l’homme relatif à l’interdiction de discrimination « chacun jouit de ces droits quels que soient la couleur de sa peau, son sexe, sa langue, ses convictions politiques ou religieuses ou ses origines. »
En l’espèce, M. [U] [M] soutient que le refus de prise en charge de la [31] est fondé sur les dispositions du protocole de la Haute Autorité de Santé (HAS) du 4 juillet 1989 qui ne repose sur aucune base légale, juridique ou médicale et qui conditionne la prise en charge des soins liés à la réassignation sexuelle au suivi pendant au moins deux ans par une équipe spécialisée composée d’un psychiatre, d’un endocrinologue et d’un chirurgien et à l’établissement par cette équipe d’un certificat mentionnant le diagnostic, leur accord sans réserve pour les actes chirurgicaux et les motifs médicaux justifiant la réalisation de ces actes.
Les défenderesses exposent que la prise en charge par l’assurance maladie des traitements et interventions chirurgicales liés au transsexualisme a évolué depuis 1989 pour aboutir à en dernier lieu à une lettre réseau du médecin conseil national à effet du 18 mars 2024 indiquant les modalités de prise en charge des chirurgies de réassignation de genre avec la suppression de l’exigence d’un certificat tripartite et d’une entente préalable.
Or, il convient de souligner que les conditions imposées par la [31] de transmission d’un certificat médical et un protocole d’accord préalables et non prévues par les dispositions du code de la sécurité sociale applicables au litige sont contraires aux dispositions combinées des articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l’homme comme de nature à créer une inégalité d’accès à la santé en fonction de l’identité de genre.
Par deux courriers du 30 mai et du 31 mai 2024, la [34] a notifié à M. [U] [M] un accord de prise en charge à 100% de son ALD avec effet au 17 mai 2023, date de sa demande.
La [34] étant revenue sur la décision contestée, il convient de constater que la demande d’annulation de la décision de la [34] de refus de prise en charge de l’affection longue durée du 28 mai 2023 est devenue sans objet.
M. [U] [M] sera renvoyé à faire valoir ses droits au titre de son affection longue durée auprès de la [34] pour la prise en charge de tous les soins et interventions chirurgicales en lien avec le parcours de transition de genre.
Sur la demande de remboursement des traitements et soins
M. [U] [M] sollicite le paiement de la somme de 149,04 euros au titre des soins hormonaux et infirmiers payés par lui pour la période du 9 novembre 2023 au 26 juin 2024.
La [31] soutient que ces soins ont été remboursés à M. [U] [M] au taux habituel de 70% par la caisse et par sa mutuelle pour le solde.
Le requérant verse aux débats le détail des versements reçus de la caisse pour la période de février à octobre 2024, une facture de médicament du 31 juillet 2023 d’un montant de 6,42 euros, une facture du 8 août 2023 de soins d’un montant de 10,80 euros, des extraits de relevés bancaires de décembre 2023, mai et juin 2024 et une attestation d’affiliation auprès d’un organisme de mutuelle pour la période du 10 novembre 2022 au 9 novembre 2023.
Il ressort de ces éléments que, pour la période du 9 novembre 2023 au 26 juin 2024, M. [U] [M] a perçu des remboursements de la [34] mais ne rapporte pas la preuve, dans le cadre de la présente instance, du montant des soins réalisés dans le cadre de son ALD qui serait resté à sa charge et dont il réclame le remboursement par la caisse.
La demande de M. [U] [M] sera donc rejetée et il sera renvoyé à faire valoir ses droits au titre de son affection longue durée auprès de la [34].
Sur la demande de dommage et intérêt
Sur la demande de M. [U] [M]
L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Dès lors qu’elle entraîne un préjudice pour l’assuré, la faute commise par un organisme de sécurité sociale est de nature à engager sa responsabilité sur le fondement du droit commun. Il appartient au demandeur de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, M. [U] [M] soutient qu’en lui imposant des conditions de prise en charge des soins et opérations en lien avec sa transidentité et en lui refusant la prise en charge au titre d’une ALD, la caisse a commis une faute qui lui a causé un préjudice moral lié à la souffrance psychologique, un isolement, une anxiété et un perte de confiance dans les institution, un préjudice professionnel, personnel ainsi qu’un préjudice financier justifiant une réparation.
Les défenderesses font valoir que M. [U] [M] ne démontre pas que la caisse a commis une faute dans la gestion de de son dossier. Elles exposent que l’ALD à effet rétroactif a été accordé à M. [U] [M], qu’aucune différence de traitement n’existe avec les personnes cisgenres qui doivent médicalement justifier leurs soins et interventions chirurgicales, qu’un service dédié aux personnes transgenres a été mise en place et que de nouvelles directives du médecin conseil national ont été établies en l’absence de mise à jour du protocole de la [38] de sorte qu’il ne peut être reproché à la caisse aucune discrimination ou entrave à l’accès aux soins.
Il ressort des pièces versés aux débats que M. [U] [M] a adressé deux demandes d’ALD à la [34] qui les a rejetées au motif que sa demande ne remplissait pas les critères sans autre précision et que la commission de recours amiable a rejeté son recours par décision implicite.
En outre, dans un rapport relatif à la santé et aux parcours de soins des personnes trans remis au ministre des affaires sociales et de la santé en janvier 2022, il est indiqué que « les parcours de transition pâtissent à la fois des aléas dans les décisions de prise en charge par les [31] et des lacunes de l’offre de soins. Ces difficultés compliquent l’accès aux traitements hormonaux et à la chirurgie d’affirmation et génèrent de l’incertitude, des délais et des fortes inégalités géographiques. […] ».
Dans une décision-cadre n°2020-136 du 18 juin 2020, le Défenseur des droits a recommandé « au ministère des solidarités et de la santé de modifier le protocole de la Haute Autorité de Santé concernant la prise en charge des parcours de transition afin que les frais médicaux liés à la transidentité soient uniformément pris en charge sur l’ensemble du territoire, quel que soit le parcours de soins choisi par la personne transgenre. […]
Il résulte de ces rapport et décision cadre qu’il existe des inégalités de traitement entre les assurés sur le territoire national en raison de décisions aléatoires de prise en charge des parcours de transition par les [31].
Par une lettre réseau à effet du 18 mars 2024 relative aux « nouvelles modalités de gestion des demandes de prise en charge des parcours de transition de genre », le médecin conseil national a indiqué les nouvelles modalités de prise en charge des chirurgies de réassignation de genre avec la suppression de l’exigence d’un certificat tripartite et d’une entente préalable et rappelé que « pour les demandes d’ETL [exonération du ticket modérateur] au titre des affections hors liste (ALD 31), il n’y a pas de modification des conditions d’attribution ni des modalités de traitement de ces demandes qui restent de la compétence des [36] [échelon local du service médical] ».
Il est constant que la [34] est revenue sur sa décision de refus d’ALD contestée par deux courriers du 30 mai et du 31 mai 2024 avec effet au 17 mai 2023 sans qu’aucune modification du dossier de M. [U] [M] ne soit intervenue.
Il ressort de ces éléments que M. [U] [M] remplissait donc dès le 17 mai 2023, date de sa demande, les critères de prise en charge au titre de l’ALD.
La [34], qui a refusé à deux reprises de faire droit à la demande d’ALD de M. [U] [M] et a maintenu son refus pendant plus d’un an sans aucune justification a commis une faute dans le traitement de son dossier de nature à engager sa responsabilité extracontractuelle.
M. [U] [M] verse aux débats le témoignage de sa mère attestant des répercussions morales du refus de prise en charge au titre d’une ALD de son parcours de transition.
Dans ces conditions, il est indéniable que M. [U] [M], qui s’est vu imposer des conditions de prise en charge injustifiées dans un parcours de soins particulièrement long et complexe, a dû supporter des frais de santé qui devaient être remboursés au titre de l’ALD et engager de multiples démarches pour le rétablissement de ses droits, a subi un préjudice qu’il convient de réparer par la condamnation solidaire de la [27] et de la [34] à lui verser la somme de 3000 euros au titre des dommages et intérêts.
Sur la recevabilité de l’action des associations
Selon l’article 122 du code de procédure civile « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Selon l’article 31 du code de procédure civile « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
Aux termes de l’article 32 du même code « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. »
Il est constant qu’une association, hors habilitation législative, peux agir en justice au nom d’intérêts collectifs dès lors que ceux-ci entrent dans son objet social. Lorsqu’aucune stipulation des statuts ne prévoit une restriction du champs d’action géographique de l’association, l’action formée par elle peut être introduite devant toute juridiction territorialement compétente. (Civ. 1ère 30 mars 2022, n°21-13.970). Une association peut agir en justice au nom d’intérêts collectifs entrant dans son objet social même en l’absence de prévision statutaire expresse quant à l’emprunt des voies judiciaires. (Civ. 1ère 18 septembre 2008 n°06-22.038)
En l’espèce, les associations [42], [Adresse 23] et [39] [Localité 41], [26], [29] et [37] font valoir justifier de leur intérêt à agir devant toute juridiction au niveau national pour faire cesser l’atteinte portée à l’intérêt collectif que constitue le refus de la [31] de prendre en charge les soins d’une personne en considération de son identité de genre.
La [27] et la [31], qui ne contestent pas la recevabilité de l’action de l’association [42], soutiennent que l’action des associations [Adresse 23] et [40] [Localité 41], [26], [29] et [37] est irrecevable au motif de l’absence de vocation nationale, de justification de la désignation d’un membre susceptible de représenter l’association en justice et de déclaration depuis au moins 5 ans.
Sur l’action de l’association [Adresse 23], [40] [Localité 41]
Aux termes des statuts de l’association [Adresse 23], [40] [Localité 41] l’objet comprend notamment la lutte contre toute forme avouée ou non d’exclusion ou de discrimination à l’encontre d’individus en raison de leur identité de genre réelle ou supposée sans précision d’une restriction du champs d’action géographique et indique que l’association peut ester en justice sur décision de la co-présidence pour la poursuite de ses buts. L’article 7.1 alinéa 3 des statuts indique que « la co-présidence est investie de tous les pouvoirs à cet effet avec faculté de délégation. En cas d’action et de représentation en justice, la co-présidence ne peut être remplacée dans ses responsabilités que par un mandataire agissant en vertu d’une procuration écrite et spéciale de sa part et régie par l’alinéa suivant. »
L’association [Adresse 23], [40] [Localité 41] produit aux débats un courrier des co-présidents de l’association adressé à son conseil en date du 12 décembre 2023 qui indique « nous vous informons de la volonté de l’association [Adresse 25] [Localité 41] de se porter partie intervenante dans le cadre de l’assignation qui sera faite prochainement contre la [22] en raison des décisions infondées et discriminatoires portant atteinte à la santé des personnes trans en raison de leur identité de genre. »
Il ressort de ces éléments que l’association [Adresse 23], [40] [Localité 41] ne produit aux débats aucune décision de la co-présidence ni d’une procuration écrite et spéciale de nature à justifier de sa qualité à agir pour représenter l’association dans le cadre de l’action introduite à l’encontre de la [34] en application de ces statuts.
L’action de l’association [Adresse 23], [40] [Localité 41] sera donc déclarée irrecevable.
Sur l’action de l’association [26]
Aux termes des statuts de l’association [26], l’objet comprend notamment la lutte contre la transphobie.
Toutefois, l’association [26] ne justifie d’aucune décision de son assemblée générale, conseil d’administration ou présidence de nature à justifier de sa qualité à agir pour représenter l’association dans le cadre de l’action introduite à l’encontre de la [34].
L’action de l’association [26] sera donc déclarée irrecevable.
Sur l’action de l’association [29]
Aux termes des statuts de l’association [29], l’objet comprend notamment la lutte contre les discriminations liées à l’identité de genre et « l’association peut ester en justice pour la poursuite de ses buts, la défense de son objet et de ses droits […] A cette occasion l’association est représentée par un-e membre du collectif désigné-e pour l’occasion. »
L’association [29] produit aux débats un extrait du procès-verbal de délibération de l’assemblée générale ordinaire du 20 janvier 2025 désignant deux représentants de son pôle défense des droits aux fins d’agir au nom de l’association dans le cadre de l’action juridique liée aux procédures n°24/00475 et n°24/1484.
L’action de l’association [29] sera donc déclarée recevable.
Sur l’action de l’association [37]
Aux termes des statuts de l’association [37], l’objet comprend notamment la promotion de la défense publique des droits des personnes trans. L’article 14 des statuts prévoit que « le bureau mandate en son sein selon les procédures précisées au règlement intérieur au moins un personne habilitée à représenter l’association en justice […] »
L’association [26] ne justifie d’aucune décision de son bureau désignant la personne habilitée à la représenter en justice dans le cadre de l’action introduite à l’encontre de la [34].
L’action de l’association [37] sera donc déclarée irrecevable.
Sur la demande des associations [42] et [29]
L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Dès lors qu’elle entraîne un préjudice pour l’assuré, la faute commise par un organisme de sécurité sociale est de nature à engager sa responsabilité sur le fondement du droit commun. Il appartient au demandeur de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, les associations [42] et [29] sollicitent la condamnation solidaire de la [34] et de la [27] à leur verser respectivement 500 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Elles font valoir que le refus de la [31] de prendre en charge les soins d’une personne en considération de son identité de genre constitue une atteinte portée à l’intérêt collectif qu’elles défendent et leur cause un préjudice moral caractérisé par leur mobilisation pour accompagner les personnes transgenres face aux obstacles administratifs et l’atteinte à l’image et à la crédibilité de leurs actions.
Toutefois, il ressort des pièces de la procédure que les associations [42] et [28] en lutte n’apportent aucun élément de nature à justifier l’existence de leur préjudice allégué.
Leur demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
Sur les dépens
La [34] et la [27], parties perdantes, seront condamnées aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. (…)”
La [32] et la [18], qui succombent, seront condamnées solidairement à payer à M. [U] [M] la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les associations [42] et [29], qui succombent, seront déboutées de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonne la jonction des instances inscrites au rôle sous les numéros RG 24/475 et RG 24/1484 sous le numéro RG 24/475 ;
Constate que la [34] a accordé à M. [U] [M] le bénéfice de l’ALD le 31 mai 2024 avec effet rétroactif au 17 mai 2023 ;
Dit que par suite la demande d’annulation de la décision de la [21] de refus de prise en charge de l’affection longue durée du 28 mai 2023 formulée par M. [U] [M] est devenu sans objet ;
Ordonne à la [21] de prendre en charge tous les soins en lien avec le parcours de transition, y compris les interventions chirurgicales, de M. [U] [M] ;
Rejette la demande de paiement de la somme de 149,04 euros au titre des soins pour la période du 9 novembre 2023 au 26 juin 2024 formulée par M. [U] [M] ;
Renvoie M. [U] [M] à faire valoir ses droits auprès de la [21] concernant la prise en charge de tous les soins et interventions chirurgicales en lien avec le parcours de transition de genre au titre de son affection longue durée ;
Condamne solidairement la [20] et la [18] à payer à M. [U] [M] la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Déclare irrecevable l’action des associations [Adresse 23], [40] [Localité 41], [26] et [37] ;
Déclare recevable l’action des associations [42] et [29] ;
Rejette la demande de dommages et intérêts formulée par les associations [42] et [29] au titre de leur préjudice moral ;
Condamne solidairement la [20] et la [18] aux dépens ;
Condamne solidairement la [20] et la [18] à verser à M. [U] [M] la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes formulées par les associations [42] et [29] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Denis TCHISSAMBOU Elsa GEANDROT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Titre ·
- Article 700 ·
- Dernier ressort ·
- Ester en justice ·
- Minute ·
- Acte
- Droit de la famille ·
- Code civil ·
- Partage ·
- Effets du divorce ·
- Altération ·
- Demande ·
- Île maurice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Enfant ·
- Lien
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Belgique ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation des donations ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Education
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Chauffage ·
- Locataire ·
- Square ·
- Conformité ·
- Installation ·
- Expertise ·
- Dysfonctionnement ·
- Habitat ·
- Logement ·
- Contentieux
- Divorce accepté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Eures ·
- Partage ·
- Avocat ·
- Jugement ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Adresses ·
- Tiers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Psychiatrie ·
- Contrôle ·
- Statuer ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation ·
- Intérêt ·
- Assemblée générale ·
- Approbation ·
- Mise en demeure
- Autocar ·
- Indemnisation ·
- Assureur ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Tierce personne ·
- Offre ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Assurances
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Contrôle ·
- Mesure d'instruction ·
- Observation ·
- Procédure civile ·
- Mission ·
- Consignation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Contrôle technique ·
- Expertise judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Procès
- Taxes foncières ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Veuve ·
- Référé
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Contrainte ·
- Trouble ·
- Alcoolisme ·
- Avis ·
- République ·
- Appel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.