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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, réf., 4 févr. 2026, n° 25/00089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
04 Février 2026
N° RG 25/00089 – N° Portalis DBW7-W-B7J-CFE2
N° de MINUTE : 26/7
5BA
[K] [Z] veuve [S]
C/
SARL RIADANA EVENT
exécutoire et expédition à
1. Me Christian DELPY
expédition à
SARL RIADANA EVENTDOSSIER
le 04 Février 2026
PJ / LC
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX,
Nous, Philippe JUILLARD, Président du Tribunal judiciaire d’AURILLAC (Cantal) tenant l’audience des référés, assisté de Madame Laëtitia COURSIMAULT, Greffière avons rendu la décision suivante :
ENTRE :
Madame [K] [Z] veuve [S]
de nationalité Française
née le 02 Août 1935 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Christian DELPY, avocat plaidant au barreau de BRIVE et par Me Jean Antoine MOINS, avocat postulant au barreau d’AURILLAC
ET :
SARL RIADANA EVENT
inscrite au RCS de [Localité 5] sous le n° 752 254 011
demeurant [Adresse 2]
Non comparante – ni représentée
Les débats ont eu lieu le 17 Décembre 2025 pour notre ordonnance être rendue ce jour par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte notarié en date du 28 février 2023, Mme [K] [Z] veuve [S] a donné à bail à la SARL RIADANA EVENT des locaux commerciaux à usage d’hôtel restaurant, sis [Adresse 3] à [Localité 6].
Le bail a été consenti à compter du 1er mars 2023 pour se terminer le 29 février 2032 moyennant un loyer mensuel de 1.440€ TTC outre la prise en charge de la taxe foncière.
La société a cessé tout règlement de loyers et charges depuis août 2024.
Mme [S] lui a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire le 31 mai 2025 portant sur une somme de 20.695,21€, compte arrêté au mois d’octobre 2024, en vain.
Puis, selon exploit d’huissier en date du 09 janvier 2025, Mme [S] a fait délivrer à ladite société un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire pour un montant de 20.830,58€.
Cette mise en demeure est demeurée sans effet et le délai d’un mois imparti par ledit commandement est écoulé depuis le 09 février 2025.
A la date du 31 juillet 2025, la créance arrêtée se décompose comme suivant : 8.640€ de loyers impayés (d’août 2024 à janvier 2025), 8.640€ d’indemnités d’occupation (à compter de février 2025, compte arrêté au 31 juillet 2025) qui devra être majoré de 50% conformément au contrat de bail, 15.801,57€ correspondant aux factures EDF (de décembre 2023 à juin 2025), 4.018€ au titre du solde de la taxe foncière 2023, 5.039€ au titre de la taxe foncière 2024, 2.310€ au titre du CFE outre 5.39 au titre de l’état des créanciers inscrits sollicité le 30 juillet 2025 pour les besoins de la présente procédure.
Aucune issue amiable n’a abouti.
Dans ces conditions, par acte en date du 13 novembre 2025, Mme [K] [Z] veuve [S] a fait assigner la SARL RIADANA EVENT afin que le juge des référés : constate que la clause résolutoire est acquise depuis le 09 février 2025 et qu’en conséquence il ordonner l’expulsion de la SARL RIADANA EVENT ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux loués situés [Adresse 1] au besoin avec le concours de la force publique et ce sous astreinte de 70€ par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir. Par ailleurs, elle sollicite dudit juge qu’il la condamne à lui payer les sommes de : 8.640€ de loyers impayés (d’août 2024 à janvier 2025), 8.640€ d’indemnités d’occupation (à compter de février 2025, compte arrêté au 31 juillet 2025) qui devra être majoré de 50% conformément au contrat de bail, 15.801,57€ correspondant aux factures EDF (de décembre 2023 à juin 2025), 4.018€ au titre du solde de la taxe foncière 2023, 5.039€ au titre de la taxe foncière 2024, 2.310€ au titre du CFE outre 5.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais du commandement de payer.
***
A l’audience du 17 décembre 2025, la SARL RIADANA EVENT n’était ni présente ni représentée, il sera donc statué par ordonnance réputée contradictoire.
***
Conformément notamment à l’article 455 du Code procédure civile il convient de se référer à l’ensemble des pièces du dossier pour un exposé complet du litige.
MOTIFS
Il résulte des articles 834 et 835 du code de procédure civile que dans tous les cas d’urgence le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Ce même magistrat peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’élément commun à ces situations est l’urgence.
Le juge des référés est celui en charge du provisoire et de l’incontestable.
Sur la demande d’expulsion :
En l’espèce, le contrat de bail conclu entre Mme [S] et la SARL RIADANA EVENT du 28 février 2023, fait mention de la clause résolutoire.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et rappelant les dispositions des articles L 145-41 et suivants du Code de commerce a été signifié le 09 janvier 2025.
Ce commandement est demeuré sans effet, aucun paiement n’étant intervenu dans le délai légal d’un mois.
Il y a lieu, en conséquence, de constater que les conditions de la résiliation de plein droit du bail à compter du 09 février 2025, terme du délai légal, sont réunies.
L’obligation de la SARL RIADANA EVENT de quitter les lieux n’est ainsi pas sérieusement contestable.
La demande d’expulsion sera en conséquence accueillie.
Sur les demandes provisionnelles :
L’indemnité d’occupation provisionnelle, à compter du 09 février 2025, sera fixée à hauteur de 8.640€ au 31 juillet 2025, majorée de 50% conformément au contrat du bail.
Si l’occupation devait se prolonger plus d’un an après l’acquisition de la clause résolutoire, l’indemnité d’occupation ainsi fixée, sera indexée sur l’indice mensuel des loyers commerciaux.
La demanderesse répond aux exigences posées par l’article 1353 du Code Civil et rapporte suffisamment la preuve, en son principe, de la créance qu’elle allègue en produisant notamment un commandement de payer et un décompte de créance permettant d’arrêter sa créance au jour de l’audience.
Dès lors, compte tenu de l’ensemble ces éléments et du caractère non sérieusement contestable de la demande de provision, il convient de condamner à titre provisionnel la SARL RIADANA EVENT à s’acquitter de la somme de 35.808,57€ comprenant : 8.640€ de loyers impayés (d’août 2024 à janvier 2025), 15.801,57€ correspondant aux factures EDF (de décembre 2023 à juin 2025), 4.018€ au titre du solde de la taxe foncière 2023, 5.039€ au titre de la taxe foncière 2024 et 2.310€ au titre du CFE.
Au regard du comportement du preneur qui est défaillant à l’audience, il y a lieu de prévoir une astreinte de 70 euros par jour de retard à quitter les lieux passé le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance.
Sur les autres demandes :
La SARL RIADANA EVENT sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le surplus des demandes sera rejeté faute d’élément efficient au soutien de celles-ci.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision et mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation de plein droit du contrat de bail en cause liant les parties mentionnées dans l’entête de la présente décision à compter du 09 février 2025 ;
En conséquence, DIT que la SARL RIADANA EVENT sera tenue d’évacuer et de rendre libres les locaux commerciaux en cause à compter de la signification de la présente ordonnance ;
PRÉCISE qu’à défaut, la SARL RIADANA EVENT sera expulsée ou tout occupant de son chef par toute voie de droit, y compris avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
En cas de besoin, DIT que les meubles garnissant les locaux seront remis aux frais de la personne expulsée, dans le lieu désigné par celle-ci et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément notamment à ce que prévoient les articles 65 et 66 de la loi 91-650 du 09 juillet 1991 ;
FIXE l’indemnité d’occupation à compter 09 février 2025 à hauteur de 8.640€, au 31 juillet 2025, majoré de 50% conformément au contrat de bail jusqu’à libération effective des lieux ;
DIT que si l’occupation devait se prolonger plus d’un an après l’acquisition de la clause résolutoire, l’indemnité d’occupation ainsi fixée, sera indexée sur l’indice mensuel des loyers commerciaux,
FIXE une astreinte de 70 euros par jour de retard à quitter les lieux passé le délai d’un mois à compter de la signification de la présente,
CONDAMNE, en tant que de besoin (inexécution du départ des lieux) la SARL RIADANA EVENT au paiement de l’astreinte susvisée au bénéfice de Mme [S] et en garde la liquidation en tant que de besoin ;
CONDAMNE la SARL RIADANA EVENT à payer à titre de provision à Mme [S] la somme de 35.808,57€ au titre des loyers dus, des factures EDF, du solde des taxes foncières 2023 et 2024 et du CFE ;
CONDAMNE la SARL RIADANA EVENT aux dépens, lesquels comprendront les frais afférents au commandement de payer ;
REJETTE la demande de Mme [S] titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE en tant que besoin que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
REJETTE le surplus des demandes.
Et la présente ordonnance a été signée par le président du tribunal, juge des référés et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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