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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 5 mars 2026, n° 25/06028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/06028
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IFZG
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 05/03/2026
S.A. TROIS MOULINS HABITAT
C/
Madame [K] [D] [B]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
Expédition délivrée le (voir mention) :
à :
M. LE PREFET DE SEINE ET MARNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 05 MARS 2026
Sous la Présidence de Pierre BESSE, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assisté de Anick PICOT, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A. TROIS MOULINS HABITAT
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, Avocats au Barreau de PARIS substituée par Maître Jérôme CHERUBIN, Avocat au Barreau de L’ESSONNE
ET :
DÉFENDERESSE :
Madame [K] [D] [B]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 20 Janvier 2026,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 12 novembre 2025 reçu au greffe le 14 novembre 2025, la SA TROIS MOULINS HABITAT a fait assigner Mme [K] [D] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 20 janvier 2026.
Au cours de cette audience, la SA TROIS MOULINS HABITAT sollicite l’acquisition de la clause résolutoire du bail portant sur un logement situé [Adresse 5] et ses éventuels annexes, l’expulsion immédiate des lieux loués de Mme [K] [D] [B] et sa condamnation lui payer de 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de la présente instance.
Au soutien de sa demande elle invoque les articles 7a) et 7g) de la loi du 6 juillet 1989 et les articles 1184 et 1741 du code civil. Elle expose qu’elle loue à Mme [K] [D] [B] un logement d’habitation situé [Adresse 5] et que par suite d’un commandement d’avoir à justifier d’une assurance en date du 12 août 2025 resté infructueux pendant un mois, la clause résolutoire figurant au contrat est acquise au 12 septembre 2025.
Bien que régulièrement assignée, Mme [K] [D] [B] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
1. La bailleresse justifie avoir procédé aux formalités obligatoires préalables à la saisine du juge des contentieux de la protection dans les délais légaux conformément aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989, de sorte que sa demande est recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
2. Aux termes de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de justification d’une assurance habitation ne produit effet qu’après un commandement de justifier demeuré infructueux pendant un mois.
3. En l’espèce, le commandement du 12 août 2025 est resté sans suite, de sorte que la clause résolutoire est acquise au 12 septembre 2025. Les conditions d’application de cette clause sont donc réunies.
Sur l’expulsion
4. Le défaut de justification d’une assurance habitation constitue un manquement grave aux obligations du locataire, au sens de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989. En l’absence de régularisation, l’expulsion de Mme [K] [D] [B] doit être ordonnée.
Sur l’indemnité d’occupation
5. Mme [K] [D] [B] sera condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, fixée au montant du loyer et des charges tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du terme du mois de septembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les frais de l’instance
6. Le défendeur succombant principalement, il convient de le condamner aux dépens, incluant, le cas échéant, le coût des actes.
7. Au titre de l’article 700 du code de procédure civile, il sera condamné à payer à la bailleresse la somme de 200 €, compte tenu de sa situation financière et de la nature du litige.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail portant sur un logement situé [Adresse 5] et ses éventuels annexes ;
En conséquence, CONSTATE la résiliation de plein droit de l’engagement de location liant les parties ;
ORDONNE l’expulsion des lieux loués de Mme [K] [D] [B] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si besoin est le concours de la force publique ;
CONDAMNE la locataire à verser au demandeur une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du terme du mois de la résiliation et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE le défendeur à payer au requérant une somme de 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [K] [D] [B] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire, les parties en ayant été avisées dans les conditions de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
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