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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 10 nov. 2025, n° 25/00453 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00453 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N°Minute:25/00453
N° RG 25/00453 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PPHL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
JUGEMENT DU 10 Novembre 2025
DEMANDEUR A L’INJONCTION DE PAYER:
DEFENDEUR A L’OPPOSITION:
S.A. -COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Jacques BARBE, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR A L’INJONCTION DE PAYER:
DEMANDEUR A L’OPPOSITION:
Madame [N] [L], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Caroline PRIEUR, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 15 Septembre 2025
Affaire mise en deliberé au 10 Novembre 2025
JUGEMENT :
rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 10 Novembre 2025 par
Caroline PRIEUR, Président
assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me BARBE
Le 10 Novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance portant injonction de payer en date du 16 décembre 2014, le Tribunal d’instance de Montpellier a enjoint à Mme [M] [L] de régler à la SA COFIDIS la somme de 2.232,48 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 février 2014.
Cette ordonnance a été signifiée à Mme [M] [L] par acte d’huissier de justice le 29 janvier 2015 à l’étude d’huissier.
Mme [M] [L] a formé opposition à l’encontre de l’ordonnance le 10 février 2025.
Lors de l’audience du 18 septembre 2025, la SA COFIDIS demande :
que l’opposition formée par Mme [M] [L] à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer soit déclarée irrecevable,
que Mme [M] [L] soit condamnée à lui verser la somme de 2.414,04 euros en principal, la somme de 175,21 euros au titre de l’indemnité légale de 8%,
qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Bien que régulièrement assignée, Mme [M] [L] n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En présence d’une saisie-vente signifiée au débiteur, c’est la date de la signification du procès-verbal de saisie qui marque le point de départ du délai d’ opposition.
En l’espèce un procès-verbal de saisie vente a été signifié à Mme [M] [L] le 20 octobre 2023.
Or Mme [M] [L] a formé opposition à l’ordonnance du 16 décembre 2014 le 10 février 2025, soit plus d’un mois après la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible tout ou partie ses biens .
En conséquence, il convient de déclarer l’opposition irrecevable .
II- Sur les demandes accessoires
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. La demande présentée sur ce fondement par la SA COFIDIS sera en conséquence rejetée.
Compte tenu de l’issue du litige, Mme [M] [L] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DÉCLARE l’opposition de Mme [M] [L] irrecevable ,
RAPPELLE que l’ordonnance d’injonction de payer rendue par tribunal d’instance de Montpellier le 16 décembre 2014 conserve ses pleins effets,
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [M] [L] aux dépens.
La greffière La juge
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