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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, ctx protection soc., 1er juil. 2025, n° 23/00142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article L. 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)
REPUBLIQUE FRANCAISE
Tribunal judiciaire – POLE SOCIAL
[Adresse 2]
[Localité 4]
Jugement du MARDI 01 JUILLET 2025
N° RG 23/00142 – N° Portalis DB3K-W-B7H-FYYJ
Le Tribunal judiciaire -POLE SOCIAL de la Haute-Vienne réuni en audience publique au Palais de Justice de Limoges le Mardi 06 Mai 2025
Composition du Tribunal :
Madame BOSCHERON, Présidente, au TJ-Pôle Social de [Localité 9]
Monsieur BIGOT, Assesseur salarié
M. CHATYNSKI, Assesseur employeur
Madame BATOUT, Greffier
En présence de Madame [C] [E], attachée de justice
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [V]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant en personne assisté de Me Audrey PASCAL, avocat au barreau de LIMOGES
DEFENDEUR :
Organisme [7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Mme [K] [R] (Autre) muni d’un pouvoir spécial
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, a statué en ces termes :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [D] [V], salarié de la société [5], a déclaré avoir été victime d’un accident du travail, le 6 janvier 2022.
Le 7 janvier 2022, la société [5] a établi une déclaration d’accident du travail rédigée en ces termes : « contrôle d’un composant d’un laser (cristal) : source laser principal bloquée mais la source secondaire n’a pas été bloquée – retrait des lunettes de protection : un faisceau invisible a percuté son œil droit lors d’une manipulation (…) ».
Le certificat médical initial établi le 6 janvier 2022 fait état d’une « maculopathie liée au laser (œil droit) ».
L’accident déclaré a été pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels par la [6] (ci-après [7]) de la Haute-[Localité 10].
L’état de santé de Monsieur [D] [V] a été déclaré consolidé le 1er juillet 2022 et un taux d’incapacité permanente partielle de 15% lui a été attribué au titre des séquelles indemnisables.
Par courrier du 7 janvier 2023, Monsieur [D] [V] a contesté cette décision auprès de la commission médicale de recours amiable.
Par décision datée du 28 mars 2023, la commission médicale de recours amiable a rejeté la demande de Monsieur [V] et a confirmé la décision fixant le taux d’incapacité à 15%.
Par requête du 25 mai 2023 Monsieur [D] [V] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Limoges d’un recours à l’encontre de cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 avril 2024 et à été mise en délibéré, à l’issue des débats, au 4 juin 2024.
Par jugement du 4 juin 2024, le Tribunal a ordonné une mesure d’expertise médicale, confiée au Docteur [G] [T], a renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 19 décembre 2024 et a sursis à statuer dans l’attente du rapport.
L’expert a vaqué à sa mission et a déposé son rapport le 16 décembre 2024.
À l’audience du 19 décembre 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 6 mai 2025 à la demande des parties.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [D] [V], par conclusions versées aux débats à l’audience du 6 mai 2025 et auxquelles il convient de se référer pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions qui y sont développés conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, demande au Tribunal :
Avant dure droit, à titre principal,
— d’ordonner une nouvelle mesure d’expertise médicale et désigner pour y procéder un expert psychiatrique,
— d’ordonner une nouvelle mesure d’expertise et commet pour y procéder le Docteur [G] [T] pour que soit fixé un coefficient professionnel,
À titre subsidiaire,
— d’annuler la décision de la commission médicale de recours amiable en date du 28 mars 2023 notifiée le 2 avril 2023,
— de fixer en conséquence à 30% son taux médical d’incapacité permanente,
— de fixer à 25% son taux professionnel,
Dans tous les cas,
— de condamner la [8] à lui verser la somme de 1 380,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la [8] aux dépens.
Il soutient que l’expert a évalué à 30% son taux d’incapacité au titre des de son acuité visuelle mais a indiqué que le trouble anxiodépressif réactionnel sera à évaluer par un expert psychiatre. Il fait valoir que l’expert a en outre relevé que son accident du travail avait des répercussions importantes sur sa profession mais n’a pas fixé de coefficient professionnel.
La [8], par conclusions versées aux débats à l’audience 6 mai 2025 et auxquelles il convient de se référer pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions qui y sont développés conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, demande au Tribunal :
— de dire et juger qu’elle a respecté ses obligations au regard du code de la sécurité sociale,
— de dire et juger que le taux d’incapacité permanente partielle de 15% retenu au titre des séquelles indemnisables résultant de l’accident du travail dont Monsieur [D] [V] a été victime le 6 janvier 2022, a été justement évalué,
— de confirmer la décision entreprise,
— de débouter en conséquence Monsieur [D] [V] de l’ensemble de ses demandes,
— de condamner le demandeur aux entiers dépens.
Elle soutient que le taux de 15% a été fixé conformément au barème applicable. Elle expose qu’aucun soin de nature psychiatrique n’a été indemnisé par la caisse au titre de l’accident du travail, qu’une demande de rechute a été formulée par Monsieur [V] pour un syndrome dépressif, demande qui a été rejetée. Cette décision de rejet n’a pas été contestée par Monsieur [V].
Elle fait valoir que la situation de Monsieur [V] ne justifie pas l’attribution d’un taux professionnel, qu’il ne justifie pas d’un licenciement ou d’un avis d’inaptitude. Elle expose que Monsieur [V] a établi une déclaration de maladie professionnelle dans laquelle il indique être toujours ingénieur au sein de la même entreprise et que s’il était avéré que Monsieur [V] a perdu son emploi, il n’est pas démontré que cette perte d’emploi serait imputable à l’accident du travail.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
1-Sur le taux d’incapacité permanente partielle
En application de l’article L434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité est apprécié en tenant compte de la nature de l’infirmité, de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge, des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, Monsieur [V] s’est vu attribuer un taux d’incapacité de 15% au titre des séquelles suivantes : trou maculaire de l’œil droit sans perte du champ visuel périphérique.
L’expert a retenu qu’un taux de 30% pouvait être retenu au titre des séquelles de l’œil droit. Il note que Monsieur [V] a présenté un photo traumatisme par laser de la fovéola de l’œil droit, compliqué par une néovascularisation choroïdienne stabilisée après traitement par injection, qu’il présente une perte définitive du point de fixation et une acuité visuelle non chiffrable à droite, inférieur à 1/20 contre 10/10 à gauche.
Ces conclusions ne sont pas sérieusement remises en cause par la caisse primaire.
L’expert a également indiqué que Monsieur [V] présente un trouble anxio-dépressif réactionnel dont les séquelles sont à évaluer par un expert psychiatre.
Il ressort du rapport d’évaluation des séquelles du médecin conseil, qu’il n’est fait état d’aucun trouble anxio-dépressif ni d’aucune prise en charge à ce titre.
En outre, Monsieur [V] ne justifie pas de soins et arrêts de travail qui auraient été prescrits à ce titre en lien avec son accident du travail antérieurement à la consolidation de son état de santé, soit le 1er juillet 2022.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les séquelles psychologiques invoquées par Monsieur [V] constituent une nouvelle lésion.
Or, il est constant que Monsieur [V] a présenté un certificat de rechute le 17 février 2024 au titre d’un syndrome dépressif en lien avec l’accident du 6 janvier 2022.
Par décision du 21 février 2024, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 février 2024, la [8] a refusé la prise en charge de cette nouvelle lésion.
Monsieur [V] n’a pas contesté cette décision, décision qui est donc devenue définitive.
Dès lors, il ne saurait être pris en compte les séquelles psychologiques alléguées par Monsieur [V] pour évaluer son taux d’incapacité au titre des séquelles indemnisables de l’accident du travail du 6 janvier 2022.
En conséquence, il y a lieu de débouter Monsieur [D] [V] de sa demande tendant à voir ordonner une mesure d’expertise médicale complémentaire confiée à un médecin expert et de fixer le taux d’incapacité permanente partielle à 30% au titre des séquelles indemnisables de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [V] le 6 janvier 2022.
2-Sur le coefficient professionnel
Il résulte des dispositions de l’article L434-2 du code de la sécurité sociale qu’un taux supplémentaire peut être accordé à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ayant une incidence professionnelle.
Il est constant que l’attribution d’un coefficient professionnel tient compte des incidences professionnelles résultant du handicap, notamment la diminution de salaire, la perte d’emploi, les difficultés de reclassement, la qualification inférieure ou la réduction des possibilités.
En l’espèce, Monsieur [V] verse aux débats des attestations démontrant que son emploi nécessite une bonne acuité visuelle mais il ne justifie d’aucune inaptitude ou perte d’emploi en lien avec l’accident du travail ni d’une perte de salaire.
En conséquence, il y a lieu de débouter Monsieur [V] de sa demande d’adjonction d’un coefficient professionnel.
3-Sur les frais
La [8] étant la partie perdante au présent procès, il y a lieu de la condamner aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [V] les frais qu’il a dû exposer et qui ne sont pas compris dans les dépens. En conséquence, il y a lieu de le débouter de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [D] [V] de sa demande tendant à voir ordonner une mesure d’expertise médicale complémentaire confiée à un médecin expert ;
FIXE à 30% le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [D] [V] au titre des séquelles indemnisables de l’accident du travail du 6 janvier 2022 ;
DEBOUTE Monsieur [D] [V] de sa demande d’adjonction d’un coefficient professionnel ;
RENVOIE Monsieur [D] [V] devant la [8] pour la liquidation de ses droits ;
CONDAMNE la [8] aux dépens ;
DEBOUTE Monsieur [D] [V] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes.
Le Greffier, Le Président,
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