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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, ch. des réf., 10 déc. 2025, n° 25/00263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] DE [Localité 5]
MINUTE N°
DU : 10 Décembre 2025
N° RG 25/00263 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBHMK
NAC : 50G
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 10 DECEMBRE 2025
S.C. RAVIC
C/
[K] [N] [D] [I]
DEMANDERESSE :
S.C. RAVIC
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Thierry CODET de la SELARL CODET CHOPIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE :
Monsieur [K] [N] [D] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Didier ANTELME de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Juge des référés : Sylvie SEIGNOBOSC
Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS
Audience Publique du : 29 Octobre 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Ordonnance prononcée le 10 Décembre 2025 par décision contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, et par mise à disposition au greffe par Sylvie SEIGNOBOSC, vice-présidente, assistée de Wilson FONTAINE-BLAS, cadre greffier
Copie certifiée conforme à la minute et revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Didier ANTELME, Maître Thierry CODET le :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 8 juillet 2025, la SCI RAVIC a fait assigner en référé M. [K] [I] devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Pierre, aux fins de solliciter sa condamnation provisionnelle à payer diverses sommes.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SCI RAVIC indique qu’elle se désiste de son instance et demande qu’il lui en soit donné acte. Elle réclame également le rejet de la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile formulée par M. [I].
Elle fait valoir ne pas renoncer au recouvrement de sa créance et avoir d’ores et déjà réassigné en référé M. [I] pour l’audience du 5 novembre 2025.
A l’audience du 3 décembre 2025, M. [I] a indiqué accepter le désistement, mais maintient sa demande de paiement de la somme de 3.000 euros fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens qui y sont contenus.
Vu la mise en délibéré de cette affaire au 3 décembre 2025 prorogée le 10 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 394, 395 et 398 du code de procédure civile, le désistement du demandeur est parfait par l’acceptation du défendeur et emporte extinction de l’instance.
En l’espèce, la SCI RAVIC a déclaré se désister de son instance.
Les parties défenderesse ont indiqué accepter ce désistement.
Il convient en conséquence de constater le désistement d’instance de la SCI RAVIC et de le déclarer parfait.
Conformément aux dispositions de l’article 399 du même code, celle-ci devra supporter les dépens.
Chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles.
Il apparaît que le défendeur n’a procédé au règlement des sommes dues qu’en suite de l’assignation en justice délivrée par la partie demanderesse, procédure ayant contraint celle-ci a engagé des frais irrépétibles, qu’il serait manifestement inéquitable de lui en faire supporter l’intégralité qu’ainsi il lui sera alloué la somme de 1.000 € à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort
Constatons le désistement d’instance de la SCI RAVIC.
Le déclarons parfait au vu de l’acceptation de la partie défenderesse.
Condamnons la SCI RAVIC à payer à M. [K] [I] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Condamnons la SCI RAVIC aux dépens.
La présente décision a été signée par Sylvie Seignobosc, vice-présidente et par Wilson Fontaine-Blas, cadre greffier, présent lors du délibéré.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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