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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, réf. proximite, 18 nov. 2025, n° 25/00950 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00950 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
N°Minute:25/01340
DOSSIER : N° RG 25/00950 – N° Portalis DBYB-W-B7J-P2EP
expédition à
Mme [L] [P] (LRAR+LS)
M. [W] [X] (LRAR+LS)
le 18 Novembre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 5]
AUDIENCE DES REFERES
ORDONNANCE
RENDUE LE 18 Novembre 2025
PAR Sabine CORVAISIER, première vice-présidente, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de referé,
assistée de Marie-Agnès GAL, Greffier, lors des débats
et de Mélanie GARCIA, Greffier, lors du prononcé du délibéré
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [K] [R], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Nina BAUDIERE-SERVAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
ET
DEFENDEURS
Madame [L] [P], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Monsieur [W] [X], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Les débats ont été déclarés clos le 09 Décembre 2025 , Madame le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue le 18 Novembre 2025.
SUR QUOI, L’ORDONNANCE SUIVANTE A ETE RENDUE :
EXPOSE DU LITIGE ET MOTIFS
Vu l’assignation du 17 juin 2025 délivrée par Madame [K] [R] à Madame [L] [P] et Monsieur [W] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant en référé, aux fins de voir constater la résiliation du bail d’habitation et prononcer l’expulsion des défendeurs,
Vu l’audience du 7 octobre 2025 à laquelle Madame [K] [R] était représentée par son conseil.
Vu l’audience du 7 octobre 2025 à laquelle Madame [L] [P] et Monsieur [W] [X] qui, bien que régulièrement assignés à comparaître, n’étaient ni présents, ni représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2025.
MOTIFS
Il ressort du dossier que Madame [K] [R] produit un décompte commençant par un report de solde de 2 771,96 euros.
qu’en l’état, le tribunal ne peut statuer sur la demande de condamnation provisionnelle et vérifier la réalité des sommes dues.
Dès lors, il convient, conformément à l’article 444 du code de procédure civile, d’ordonner la réouverture des débats afin que Madame [K] [R] produise un décompte actualisé de la dette commençant par un solde à 0.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en qualité de juge des référés, par ordonnance avant dire droit,
ORDONNONS la réouverture des débats,
RENVOYONS l’affaire à l’audience du 09 décembre 2025 à 11 heures 30 (tribunal judiciaire, site Méditerranée [Adresse 3] 34000 [Adresse 4].
DISONS que la présente décision vaut convocation des parties.
RAPPELONS aux parties qu’elles devront déposer l’intégralité de leur dossier lors de l’audience de réouverture des débats.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jours, mois et an que dessus, et a été signé par le juge et le greffier.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES RÉFÉRÉS
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