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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 20 févr. 2025, n° 24/08660 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08660 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/08660 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YT53
N° de Minute : BX25/00275
JUGEMENT
DU : 20 Février 2025
LMH
C/
[I] [J]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 20 Février 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
LMH, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Mme [P] [X], munie d’un mandat écrit
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [I] [J], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 05 Décembre 2024
Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 20 Février 2025, date indiquée à l’issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 22 août 2018, LMH a donné en location à Monsieur [I] [J] un immeuble à usage d’habitation situé à [Adresse 6].
Le 6 mars 2023, LMH a fait signifier à Monsieur [I] [J] un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par exploit d’huissier de justice du 24 juillet 2024, LMH a fait assigner Monsieur [I] [J], pour l’audience du trois Octobre deux mil vingt quatre, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, auquel il demande de :
— constater ou prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges;
— ordonner l’expulsion;
— condamner Monsieur [I] [J] au paiement :
— de la somme de 6361,22 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal ;
— d’une indemnité mensuelle d’occupation;
— de la somme de 152 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [I] [J] aux entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire.
A l’audience, LMH a actualisé sa dette à 6997,91 euros selon décompte arrêté au 31 août 2024 et ne demande qu’un condamnation au paiement, Monsieur [J] étant parti.
Assigné par acte déposé en l’étude de l’huissier, Monsieur [I] [J] n’était ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 Février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les sommes dues :
Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers et charges impayés, s’élevait, au 31 août 2024, à la somme de 6719,40 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte.
Le montant prélevé pour l’enquête sociale sera déduit en l’absence de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d’avoir à renvoyer l’enquête sociale.
Monsieur [I] [J] sera condamné à payer en deniers ou quittances valables à LMH la somme de 6719,40 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 août 2024.
Les intérêts sont dus au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [I] [J], qui succombe, supportera les entiers dépens.
L’équité commande par contre de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
L’article 514 du code de procédure civile dispose désormais que : « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort ;
Constate que Monsieur [J] a quitté les lieux le 10 juillet 2024 ;
Condamne Monsieur [I] [J] à payer en deniers ou quittances valables à LMH la somme de 6719,40 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 août 2024 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Rejette la demande formée par le bailleur au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Certifie le présent jugement en tant que Titre Exécutoire Européen en application des dispositions du Règlement (CE) 805/2004 et dit que le greffier dudit tribunal sera tenu, sur simple demande de la partie requérante de délivrer le Titre Exécutoire Européen ensemble avec l’original du présent jugement ;
Condamne Monsieur [I] [J] aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette toute autre demande.
Ainsi jugé et prononcé le 20 Février 2025 par mise à disposition au greffe.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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